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28/06/2021 | FRANCE | N°20MA04690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 28 juin 2021, 20MA04690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de

réexaminer sa demande sous la même astreinte.

Par un jugement n° 2002565 du 8 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous la même astreinte.

Par un jugement n° 2002565 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, le versement de la somme de 1 000 euros à Me A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté refusant de l'admettre au séjour méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien eu égard à la stabilité et à l'intensité de ses liens privés et familiaux en France ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il lui oppose la procédure de regroupement familial alors qu'il s'est marié postérieurement à son entrée sur le territoire français et qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier ;

- bien qu'il soit soumis aux stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet pouvait faire usage de son pouvoir général de régularisation même s'il n'en remplissait pas les conditions ;

- l'arrêté portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2021.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... Massé-Degois, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Déclarant être entré pour la première fois en France le 1er août 2012, M. C..., ressortissant algérien né le 16 avril 1991, a demandé le 16 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. M. C... relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Si M. C... soutient être entré en France le 1er août 2012, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier et notamment pas par la production de trois clichés photographiques qui auraient été pris en France en 2013, en 2014 et en 2015 et d'une attestation d'élection de domicile qui aurait été établie à Montpellier le 16 juin 2017 dont la valeur probante n'est pas certaine. En revanche, le requérant peut être regardé comme établissant résider habituellement en France depuis le début de l'année 2018 par la production de prescriptions médicales datées des 11 janvier 2018, 18 et 21 juillet 2018 et 6 octobre 2018, de la carte attestant de son admission à l'aide médicale de l'Etat à compter du 26 janvier 2018, de sa déclaration de perte de passeport effectuée à Montpellier le 17 janvier 2018 et de l'attestation du 30 octobre 2019 rédigée par une association d'accueil en urgence située à Montpellier. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est marié le 7 décembre 2019 avec une ressortissante marocaine, dont il est constant qu'elle réside sur le territoire national depuis 2002 et qu'elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable du 23 août 2017 au 22 août 2021, il ressort des mêmes pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée opposant un refus à sa demande d'admission au séjour, soit à la date du 5 mars 2020, M. C... était sans enfant. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les parents de l'intéressé ainsi qu'une partie de sa fratrie réside en Algérie où il doit être regardé comme ayant vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, et alors même que plusieurs membres de sa famille résident en France sous couvert de la nationalité française ou de titres de séjour, eu égard à la brièveté de son séjour en France, lequel ne peut être admis qu'à compter du début de l'année 2018, ainsi qu'à celle de la durée de son mariage contracté le 7 décembre 2019 et de la vie commune du couple à compter de même cette date comme précisé dans la requête d'appel, l'arrêté du préfet de l'Hérault n'a pas, dans ces conditions et ainsi que l'a jugé le tribunal à bon droit, porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. C... et ce même arrêté ne présente pas un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu, en tout état de cause, les stipulations précitées au point 2 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour le 5 mars 2020. Est sans incidence, à cet égard la circonstance postérieure à la date de l'acte attaqué que son épouse souffre depuis son accouchement le 21 septembre 2020 " d'un état dépressif post-partum ".

4. En deuxième lieu, M. C... reproche au préfet de l'Hérault de lui avoir opposé la procédure de regroupement familial lors de l'examen de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " alors qu'il s'est marié postérieurement à la date de son entrée en France et qu'ainsi, il ne pouvait pas bénéficier de cette procédure prévue à l'article 4 de l'accord franco-algérien. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. C..., le préfet de l'Hérault, pour refuser son admission au séjour, ne lui a pas opposé la procédure de regroupement familial mais a précisé dans l'arrêté contesté qu'il ne démontrait " pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il ne serait pas isolé puisqu'y résident ses parents et quatre membres de sa fratrie, le temps nécessaire à la mise en oeuvre par son épouse de la procédure de regroupement familial ". Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision de refus de titre de séjour sur la circonstance que le requérant n'établissait pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine où il avait vécu la majeure partie de sa vie, le temps nécessaire à la mise en oeuvre du regroupement familial par son épouse en sa faveur. Par suite, en l'absence de démonstration de ce que la procédure de regroupement familial ne pouvait être effectivement mise en oeuvre, alors même que le préfet n'est pas tenu, lorsqu'il statue sur une telle demande, de la rejeter dans le cas où le demandeur ne justifierait pas de ressources suffisantes, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, le préfet n'est tenu ni d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur en l'absence de dispositions expresses en ce sens, ni d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. En l'espèce, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, eu égard à la situation personnelle de M. C..., le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de son pouvoir de régularisation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précitées de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il n'était le père d'aucun enfant à la date de l'arrêté en litige.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2020 du préfet de l'Hérault refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées devant la Cour doivent, par voie de conséquence, être rejetées. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées par M. C... devant la Cour sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou président,

- Mme D... Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.

2

N° 20MA04690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04690
Date de la décision : 28/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : NDOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-28;20ma04690 ?
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