Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et Renée B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le maire de Saint-Pargoire a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) Couleurs de Pays en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant seize logements, ainsi que la décision du 2 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.
Par un jugement n° 1904461 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2020, M. et Mme B..., représentés par la SCP VPNG, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Pargoire du 15 mai 2019, ainsi que sa décision du 2 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pargoire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas répondu à leur moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé à son point 16 ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas mis le service instructeur à même d'apprécier les modalités de raccordement du projet aux réseaux d'eau potable et d'assainissement ;
- le projet litigieux méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de consulter le service départemental d'incendie et de secours ;
- le projet litigieux méconnaît les articles R. 111-9 et R. 111-10 du code de l'urbanisme ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire dès lors que le projet litigieux est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune ;
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors que le local à ordures ménagères n'est pas accessible, pour le service de collecte, depuis la voie publique ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne respecte pas le contrat-cadre 2019-2021 conclu par la commune lequel identifie le terrain d'assiette comme une zone dédiée au développement des espaces verts.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, la SARL Couleurs de Pays, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens invoqués par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 juin 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 60051 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Des observations présentées pour la SARL Couleurs de Pays ont été enregistrées le 24 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Saint-Pargoire a, par un arrêté du 15 mai 2019, délivré un permis de construire à la SARL Couleurs de Pays en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant seize logements, répartis en deux bâtiments, sur un terrain situé chemin de Montplaisir. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 2 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux formé à son encontre.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, M. et Mme B... reprochent aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué ne bénéficie pas d'une délégation de signature régulière. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, en précisant que ce dernier bénéficie d'une délégation de signature produite devant lui par la commune. Dans ces conditions, et alors que les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant soutenu, en première instance, que cette délégation n'aurait pas fait l'objet des mesures de publicité requises, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission sur ce point.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont suffisamment répondu, aux points 15 et 16 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que le maire de Saint-Pargoire a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de la SARL Couleurs de Pays.
4. En troisième et dernier lieu, si M. et Mme B... soutiennent que les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, une telle critique se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme que s'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, le voisin immédiat, eu égard à sa situation particulière, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que la propriété bâtie de M. et Mme B... jouxte le terrain d'assiette du projet. Les intéressés font notamment état des nuisances liées à l'augmentation de la circulation automobile dans le secteur en cause, ainsi que des vues créées sur leur propriété. Au regard de la configuration des lieux ainsi que de l'importance du projet litigieux, consistant en la création de seize logements, M. et Mme B... justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme : " L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté mentionne, en caractères lisibles, le prénom ainsi que le nom de son signataire. Il vise en outre l'arrêté de délégation dont il disposait et fait état de la qualité d'adjoint au maire de ce dernier. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme n'imposait nullement que soit précisé le rang de premier adjoint de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4221 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 212218 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Selon l'article L. 21311 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...). / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) ". L'article L. 2131-2 de ce code prévoit que : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 mars 2014, le maire de Saint-Pargoire a délégué à M. G... F..., premier adjoint et signataire de l'arrêté contesté, ses fonctions en matière d'urbanisme et lui a en outre accordé une délégation à l'effet notamment de signer les permis de construire. Toutefois, la commune de Saint-Pargoire s'est abstenue, en dépit de la mesure d'instruction diligentée sur ce point, de produire tout élément de nature à établir le caractère exécutoire de cet arrêté de délégation. Dans ces conditions, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige a été signé par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation régulièrement publiée et dûment transmise au préfet.
11. En troisième lieu, en vertu de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse joint à la demande de permis de construire indique notamment, " le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ".
12. M. et Mme B... persistent à soutenir en appel que le plan de masse joint à la demande de permis de construire de la SARL Couleurs de Pays n'indique pas les modalités selon lesquelles les bâtiments seront alimentés en eau potable et raccordés à un réseau d'assainissement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 8 et 9 du jugement attaqué.
13. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". L'article L. 424-1 de ce code dispose que : " (...) / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) aux articles L. 153-11 (...) du présent code (...) ".
14. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
15. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le débat du conseil municipal relatif aux orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme de Saint-Pargoire avait eu lieu à la date de l'arrêté attaqué et qu'un projet de plan de zonage, incluant le terrain d'assiette du projet dans une zone UD dédiée aux " extensions pavillonnaires ", avait déjà été élaboré à cette date. Toutefois, la circonstance, à la supposer même établie, que le projet litigieux ne serait plus autorisé dans cette future zone urbaine pavillonnaire ne saurait suffire à établir, au regard notamment de la configuration des lieux ainsi que des caractéristiques des deux bâtiments en R+1 dont le permis litigieux autorise l'édification, qu'il est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par ailleurs, si le projet d'aménagement et de développement durable alors en cours d'élaboration indique, dans son objectif III, que le programme local de l'habitat a fixé un " objectif maximum d'accroissement " de vingt logements par an sur le territoire de la commune de Saint-Pargoire, il n'apparaît pas que les auteurs du futur plan auraient entendu s'approprier cet objectif énoncé dans le programme local de l'habitat avec lequel ce plan devra seulement être compatible, en vertu des dispositions des articles L. 151-1 et L. 131-4 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, en admettant même que tel soit le cas, la circonstance que le projet litigieux porte sur la création d'un nombre de logements proche de cet objectif annuel de création de logements n'est pas de nature à établir qu'il pourrait, de ce seul fait, compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Enfin, il en va de même de la circonstance alléguée que le projet litigieux, qui prévoit la création de seize logements sur un terrain d'une superficie de près de 2 600 mètres carrés, présenterait une densité de logements à l'hectare supérieure à celle envisagée dans l'ensemble des " dents creuses hors lotissement " identifiées au sein des parties urbanisées de la commune avec un objectif affiché de combler les creux d'urbanisation, M. et Mme B... se bornant à se prévaloir à cet égard d'un document de travail présenté le 28 mars 2019 lors de la première réunion publique relative au projet de plan local d'urbanisme dont il n'est, au demeurant, ni établi ni même allégué que les éléments qu'il contient étaient, à la date de l'arrêté attaqué, destinés à être intégrés dans l'une des composantes du futur plan. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-Pargoire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de la SARL Couleurs de Pays.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Saint-Pargoire à la date de l'arrêté attaqué : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".
17. D'une part, les dispositions citées ci-dessus du premier alinéa de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme s'appliquent aux seules voies qui desservent le terrain d'assiette du projet et non aux voies internes à ce terrain.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le chemin de Montplaisir, voie de desserte du terrain d'assiette du projet de la SARL Couleurs de Pays, ne répondrait pas aux exigences des dispositions du premier alinéa de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que M. et Mme B... ne peuvent utilement invoquer ces dispositions pour critiquer les caractéristiques de la voie interne au terrain d'assiette.
19. D'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'accès existant au terrain d'assiette du projet présenterait un risque pour la sécurité des usagers du chemin de Montplaisir ou pour celle des personnes susceptibles d'utiliser cet accès. En particulier, il n'apparaît pas que l'accès en cause offrirait une visibilité insuffisante sur cette voie ouverte à la circulation publique qui présente un caractère rectiligne au droit du terrain d'assiette du projet qu'elle dessert. Par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Saint-Pargoire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du second alinéa de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.
20. En sixième lieu, si M. et Mme B... soutiennent que la voie en impasse interne au terrain d'assiette du projet ne respecte pas le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Hérault, ce document relève d'une législation distincte du code de l'urbanisme et n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Par ailleurs, les appelants n'invoquent aucune disposition imposant, en l'espèce, la consultation du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Dans ces conditions, le moyen, au demeurant imprécis, tiré de ce que le maire de Saint-Pargoire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire, sans avoir préalablement consulté cet établissement public, ne saurait être accueilli.
21. En septième lieu, à supposer que M. et Mme B..., qui arguent de la dangerosité de la voie interne au terrain d'assiette, notamment pour les piétons, aient entendu soutenir que le maire de Saint-Pargoire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la configuration des lieux, que cette voie privée, d'une largeur de quatre mètres et d'une longueur de vingt-huit mètres selon eux, présenterait un risque particulier pour la sécurité publique, ni qu'elle ne pourrait être empruntée par les services de secours et de lutte contre l'incendie.
22. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics ". L'article R. 111-10 du même code dispose que : " En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. / En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales (...) ".
23. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
24. Il ressort des pièces du dossier que les deux bâtiments à usage d'habitation projetés peuvent être raccordés tant au réseau d'adduction d'eau potable qu'au réseau d'assainissement présents à proximité du terrain d'assiette du projet. Les services gestionnaires des deux réseaux en cause, qui ont été consultés dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de la SARL Couleurs de Pays, ont émis d'ailleurs des avis favorables au projet respectivement les 15 février et 17 avril 2019. A cet égard, si l'avis favorable émis le 17 avril 2019 par le service des eaux de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault, relatif au raccordement du projet au réseau d'assainissement situé au niveau du chemin de Montplaisir, est assorti d'une réserve consistant en l'obtention d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AB n° 959 située en bordure de ce chemin, qui a été reprise par l'article 3 de l'arrêté contesté, le maire de Saint-Pargoire a pu, sans méconnaître les articles R. 111-9 et R. 111-10 du code de l'urbanisme, assortir la délivrance du permis de construire sollicité d'une telle prescription qui n'entraîne une modification que sur un point précis et limité du projet et dont il n'est pas soutenu qu'elle n'est pas réalisable.
25. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ".
26. D'une part, si M. et Mme B... soutiennent que l'arrêté attaqué est illégal dès lors que le local à ordures ménagères n'est pas accessible, pour le service de collecte, depuis la voie publique, ils n'invoquent, à cet égard, la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire fixant une telle exigence.
27. D'autre part, M. et Mme B... soutiennent que le terrain d'assiette du projet est inclus dans le périmètre d'une zone dédiée au développement des espaces verts identifiée par le " contrat-cadre " conclu, pour la période 2019-2021, entre le conseil régional de la région Occitanie, la commune de Saint-Pargoire, la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault, le syndicat mixte de développement local du Pays Coeur d'Hérault et la chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Toutefois, ce " contrat-cadre " n'est pas au nombre des dispositions dont l'autorité d'urbanisme est en charge d'assurer le respect en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
29. Aux termes de l'article L. 60051 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 6005, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celuici statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".
30. Le vice d'incompétence retenu au point 10 est susceptible d'être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 60051 du code de l'urbanisme et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois, afin de permettre, s'il l'estime opportun, au maire de la commune ou à l'un de ses adjoints qui dispose d'une délégation de signature régulière à cet effet, de régulariser le permis de construire attaqué, en y apposant sa signature, assortie de la mention, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B..., jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois, afin de permettre la régularisation du vice retenu au point 10 du présent arrêt, dans les conditions prévues au point 30.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Renée B..., à la commune de Saint-Pargoire et à la SARL Couleurs de Pays.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la cour,
- Mme Simon, présidente assesseure,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.
9
N° 20MA03234