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20/07/2021 | FRANCE | N°20MA02792

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 20 juillet 2021, 20MA02792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a informé de la transmission de sa demande de rente d'accident de travail au bureau des pensions et allocations d'invalidité de Draguignan.

Par une ordonnance n° 2000983 du 29 mai 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête enregistrée le 3 août 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a informé de la transmission de sa demande de rente d'accident de travail au bureau des pensions et allocations d'invalidité de Draguignan.

Par une ordonnance n° 2000983 du 29 mai 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cette décision en tant qu'elle refuse de prendre en considération le rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Montpellier ;

3°) d'enjoindre à l'administration de prendre en considération cette expertise et de lui attribuer une rente d'accident de travail sur ces bases ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée lui fait grief en tant qu'elle refuse de prendre en considération le rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Montpellier ;

- les conclusions de cette expertise s'imposent à l'administration pour lui attribuer une rente d'accident de travail sur ces bases, soit au taux de 15 %.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant au versement d'une rente d'accident du travail ne ressortissent pas a` la compétence de la juridiction administrative ;

- les conclusions indemnitaires nouvelles en appel ne sont pas recevables ;

- l'administration n'a commis aucune faute de nature à justifier sa condamnation à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Deux mémoires, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 4 juillet 2021, ont été présentés pour M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (...) 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du code de la sécurité intérieure : " Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis. ".

2. Il résulte des articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, applicables aux adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, que les litiges relatifs à l'application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s'élever entre les agents contractuels de l'Etat et l'administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. M. B... conteste, en tant qu'elle refuse de prendre en considération le rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Montpellier, la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a informé de la transmission de sa demande de rente d'accident de travail au bureau des pensions et allocations d'invalidité de Draguignan résultant de son accident du 26 mars 2013 survenu en service. Cette action se rattache à la délivrance ou à la répétition de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de M. B... portées devant le tribunal administratif ne ressortissent pas a` la compétence de la juridiction administrative. Il s'ensuit que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 29 mai 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant et la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 29 mai 2020 est annulée.

Article 2 : La demande de M. B... devant tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, où siégeaient :

- M. E..., président,

- M. Ury, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.

N° 20MA02792 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02792
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par des textes spéciaux - Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires - Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.

Police - Personnels de police.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DELORT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-20;20ma02792 ?
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