La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2021 | FRANCE | N°21MA00984

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 07 octobre 2021, 21MA00984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la Fondation Internet Nouvelle Génération a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser les sommes de 15 053,79 euros et de 70 257,97 euros au titre de subventions allouées, respectivement, au titre de l'année 2009 et de l'année 2010, par les conventions attributives du 16 mars 2010 et du 20 mai 2011.

Par un jugement n° 1501198, 1501203 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné la région

payer à l'association pour la Fondation Internet Nouvelle Génération, pour l'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la Fondation Internet Nouvelle Génération a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser les sommes de 15 053,79 euros et de 70 257,97 euros au titre de subventions allouées, respectivement, au titre de l'année 2009 et de l'année 2010, par les conventions attributives du 16 mars 2010 et du 20 mai 2011.

Par un jugement n° 1501198, 1501203 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné la région à payer à l'association pour la Fondation Internet Nouvelle Génération, pour l'année 2009, la somme de 11 861,05 euros, ainsi que les sommes dues au titre des salaires versés en ce qui concerne la journée du 20 juin 2009 et des salaires versés postérieurement au 30 septembre 2009, et pour l'année 2010, la somme de 77 360,55 euros.

Par un arrêt n° 17MA03422 du 1er juillet 2019, la cour, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il condamne ainsi la région et évoqué l'affaire, a condamné la région à verser à l'association, pour l'année 2009, la somme de 11 861,05 euros ainsi que les sommes réclamées au titre des salaires versés pour la journée du 20 juin 2009 et postérieurement au 30 septembre 2009, et pour l'année 2010, la somme de 77 360,55 euros ainsi que les sommes réclamées au titre des salaires versés pour la journée du 3 juillet 2010 et postérieurement au 30 septembre 2010.

Par une décision n° 434132 du 11 mars 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour du 1er juillet 2019, d'une part, en tant qu'ils condamnent la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser à l'association pour la Fondation Internet Nouvelle Génération les sommes correspondant aux salaires versés postérieurement au 30 septembre 2009 et au 30 septembre 2010 mentionnés à ses points 14 et 19 et, d'autre part, en tant qu'ils condamnent la région à verser à l'association des sommes correspondant aux dépenses que la cour a jugé éligibles au lieu de limiter ces sommes au montant résultant de l'application à ces dépenses du taux de subventionnement pertinent, ainsi que l'article 4 du même arrêt en tant qu'il rejette les conclusions correspondantes, et a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le numéro 21MA00984.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2021, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Baron, demande à la cour :

1°) de condamner la Fondation Internet Nouvelle Génération à lui reverser les trop-perçus de subvention " FEDER " au titre des années 2009 et 2010, d'un montant respectif de 1 694,60 euros et 4 258,31 euros ;

2°) de mettre à la charge de la Fondation Internet Nouvelle Génération une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- alors qu'il revient à la cour, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, de s'assurer que les dépenses invoquées sont nécessaires à la réalisation de l'opération et comportent un lien démontré avec celle-ci, l'association ne démontre pas que les salaires versés postérieurement au 30 septembre 2009 pour la première subvention, et au 30 septembre 2010 pour la seconde, correspondent à des prestations en lien avec l'organisation des conférences " Lift France " ;

- en outre, il revient d'appliquer aux dépenses éligibles à la subvention le taux de subventionnement stipulé dans les conventions attributives, soit 44,01% pour l'année 2009 et 54,07% pour l'année 2010 ;

- il en résulte un trop-perçu de subvention pour les années 2009 et 2010 d'un montant respectif de 1 694,60 euros et 4 258,31 euros, au remboursement duquel il y a lieu de condamner l'association.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, l'association pour la Fondation Internet Nouvelle Génération, représentée par Me Michel, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la région à lui verser les sommes de 1 591 euros et 10 699,12 euros au titre de la subvention " FEDER " respectivement pour les années 2009 et 2010 ;

3°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce que soutient la région, l'ensemble des dépenses dont elle fait état sont en lien direct avec le projet " Lift France " et sont donc éligibles à la subvention " FEDER " ;

- il lui reste à percevoir les sommes de 1 591 euros et 10 699,12 euros, respectivement pour les années 2009 et 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n°1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 ;

- le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 ;

- le règlement (CE) n°1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 ;

- le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Carre, représentant la région PACA, et de Me Michel, représentant l'association Fondation Internet Nouvelle Génération.

Une note en délibéré, présentée pour l'association pour la Fondation Internet Nouvelle Génération a été enregistrée le 1er octobre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 17MA03422 du 1er juillet 2019, la cour, après avoir annulé le jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait partiellement droit à la demande de l'association pour la Fondation Internet Nouvelle Génération tendant à la condamnation de la région PACA à lui payer les soldes qu'elle estimait lui être dus au titre des conventions attributives de subventions signées les 16 mars 2010 et 20 mai 2011 pour l'organisation de conférences intitulées " Lift France ", a condamné la région à verser à cette association, pour l'année 2009, la somme de 11 861,05 euros augmentée des salaires versés pour la journée du 20 juin 2009 et postérieurement au 30 septembre 2009, et pour l'année 2010, la somme de 77 360,55 euros augmentée des salaires versés pour la journée du 3 juillet 2010 et postérieurement au 30 septembre 2010. Par une décision n° 434132, le Conseil d'Etat a annulé les articles 3 et 4 de cet arrêt, d'une part, en tant qu'ils condamnent la région à payer les sommes correspondant aux salaires versés postérieurement au 30 septembre 2009 et au 30 septembre 2010 mentionnés aux points 14 et 19 de l'arrêt et, d'autre part, en tant qu'ils condamnent la région à verser à l'association des sommes correspondant aux dépenses jugées éligibles au lieu de limiter ces sommes au montant résultant de l'application à ces dépenses du taux de subventionnement pertinent, ainsi que l'article 4 de ce même arrêt en tant qu'il rejette les conclusions correspondantes de la région. Par ce même arrêt, le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la cour, dans la seule mesure des annulations prononcées.

2. Eu égard aux motifs fondant la décision du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus, il revient à la cour, d'une part, de vérifier si les salariés que l'association a rémunérés postérieurement au 30 septembre 2009 et au 30 septembre 2010 ont été effectivement affectés à l'organisation des manifestations en cause et, d'autre part, d'appliquer aux montants des autres dépenses reconnues éligibles au titre des années 2009 et 2010 par l'arrêt de la cour du 1er juillet 2019, les taux de subventionnement pertinents. Il en résulte que les conclusions par lesquelles la région PACA demande que l'association soit condamnée à lui rembourser des trop-perçus de subvention, présentées au demeurant pour la première fois après cassation, et les conclusions et moyens présentés par l'association requérante tendant à la majoration des indemnités fixées par l'arrêt de la cour du 1er juillet 2019, ne sont pas recevables.

Sur les rémunérations versées après le 30 septembre des années 2009 et 2010 :

3. Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 : " Les dépenses sont justifiées sur base réelle par les bénéficiaires sauf exception prévue à l'article 5. Elles correspondent à des paiements justifiés par des factures acquittées ou par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers ou par des pièces comptables de valeur probante équivalente. / (...) Les dépenses de rémunération (...) constituent des dépenses éligibles aux conditions suivantes : / (...) Les dépenses de rémunération supportées par le bénéficiaire, nécessaires à la réalisation de l'opération et comportant un lien démontré avec celle-ci, sont éligibles. Elles sont justifiées : / a) S'agissant du temps consacré à la réalisation de l'opération : / - par les fiches de poste des personnels affectés à la réalisation de l'opération ou les lettres de mission qui leur sont adressées, pour les personnels à temps plein ou à temps partiel si celui-ci est défini préalablement ; / - ou par les fiches de temps des personnels affectés ponctuellement à la réalisation de l'opération ou des extraits de logiciel de gestion de temps ; (...) ".

4. Les fiches de temps de M. B..., M. D..., Mme A... et Mme C..., que l'association pour la Fondation Internet Nouvelle Génération verse au dossier, ne font aucune mention des missions auxquelles se rattachent les quotités de travail listées pour chacun de ces salariés au titre des mois d'octobre à décembre des années 2009 et 2010. Ainsi, l'association ne démontre pas, par ces seuls documents, avoir ponctuellement affecté une partie de ses employés à des missions en lien avec les évènements " Lift France " 2009 et 2010, postérieurement aux 30 septembre des années 2009 et 2010. Dans ces conditions, elle n'a pas fondée à soutenir que les dépenses liées aux traitements et salaires versés à ses employés après ces dates entrent dans l'assiette des dépenses éligibles à la subvention " FEDER ".

Sur les autres dépenses éligibles :

5. Il y a lieu d'appliquer les taux pertinents prévus par les conventions signées les 16 mars 2010 et 20 mai 2011 au surplus des dépenses que la cour, par son arrêt du 1er juillet 2019, a intégré dans l'assiette des dépenses éligibles, soit, pour l'année 2009, 44,01% de la somme de 11 861,05 euros, correspondant à une partie des frais de location du palais du Pharo pour accueillir l'évènement ", augmentée de la somme correspondant aux salaires de la journée du 20 juin 2009, et, pour l'année 2010, 45,07 % de la somme de 72 603,40 euros augmentée du montant des salaires versés pour la journée du 3 juillet 2010, dans la limite d'une somme de 77 360,55 euros correspondant aux conclusions d'appel.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la Fondation Internet Nouvelle Génération n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité en réparation du préjudice financier résultant de ce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a exclu de l'assiette des dépenses éligibles salaires versés à ses employés postérieurement au 30 septembre 2009, en ce qui concerne l'évènement " Lift France " 2009, et au 30 septembre 2010, en ce qui concerne l'évènement " Lift France " 2010.

7. En revanche, il y a lieu d'appliquer au surplus des dépenses que la cour, par son arrêt du 1er juillet 2019, a intégré dans l'assiette des dépenses éligibles, soit, pour l'année 2009, la somme de 11 861,05 euros ainsi que la somme réclamée au titre des salaires versés pour la journée du 20 juin 2009, et pour l'année 2010, la somme de 77 360,55 euros ainsi que la somme réclamée au titre des salaires versés pour la journée du 3 juillet 2010, le taux de subventionnement fixé dans les conventions d'attribution de subvention, soit 44,01 % pour l'année 2009 et 45,07 % pour l'année 2010.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est condamnée à payer à l'association pour la Fondation Internet Nouvelle Génération, en ce qui concerne l'année 2009, une indemnité égale à 44,01 % de la somme de 11 861,05 euros augmentée des salaires versés pour la journée du samedi 20 juin 2009.

Article 2 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est condamnée à payer à l'association pour la Fondation Internet Nouvelle Génération, en ce qui concerne l'année 2010, une indemnité égale à 45,07 % de la somme de 72 603,40 euros augmentée des salaires versés pour la journée du 3 juillet 2010, dans la limite d'une somme de 77 360,55 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et à l'association pour la Fondation Internet Nouvelle Génération.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2021.

2

N° 21MA00984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00984
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Région - Attributions - Interventions économiques - Aides directes et indirectes.

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d`aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : AARPI BARON AIDENBAUM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-07;21ma00984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award