Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 1905511 du 29 juillet 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2019, Mme B..., représentée par Me Vasserot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- un retour dans son pays l'exposerait à des représailles.
Par une lettre du 19 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a été mis en demeure de produire des observations, dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante bosnienne, relève appel du jugement du
29 juillet 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du
26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Mme B..., arrivée en France, en septembre 2017, à l'âge de 39 ans selon ses déclarations, produit à l'appui de sa requête, pour la première fois en appel, des pièces établissant sa domiciliation, avec ses deux enfants aînés, scolarisés en France, chez le père de sa plus jeune enfant, née en France le 29 janvier 2018. Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle n'a plus aucun lien familial dans son pays d'origine, qu'elle a quitté, encore enfant, avec ses parents, qui résident aujourd'hui en Suède, durant la guerre entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Toutefois, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que le compagnon de l'intéressée, dont il est seulement mentionné qu'il est de nationalité croate, réside en France de manière régulière, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait être reconstruite dans l'un ou l'autre des pays d'origine de Mme B... et de son compagnon, et compte tenu de la faible durée de son séjour en France et de celui de ses enfants, à la date de l'arrêté attaqué, cet arrêté ne peut être regardé ni comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
4. En second lieu, si Mme B... fait valoir que son éloignement du territoire français l'exposerait " inévitablement à de nouvelles représailles ", ses allégations ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé alors que sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience publique du 5 octobre 2021, où siégeaient :
' Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
' M. Revert, président assesseur,
' Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2021.
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N° 19MA04144