Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2101140 du 10 mai 2021, la présidente de la 9e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Gherib, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 9e chambre du tribunal administratif de Marseille du 10 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'était pas irrecevable ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'arrêté était légalement justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Baizet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... relève appel de l'ordonnance n° 2101140 du 10 mai 2021 par laquelle la présidente de la 9e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. La présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A... B... comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, au motif qu'il indiquait seulement, dans sa requête du 9 février 2021 intitulée " recours gracieux ", souhaiter former un recours gracieux, en considérant ainsi que M. A... B... n'avait pas saisi le tribunal d'un recours contentieux. Toutefois, d'une part, il est toujours loisible au juge administratif, pour une bonne administration de la justice, de requalifier les conclusions présentées par un requérant introduisant un recours sans l'assistance d'un avocat et produisant la décision attaquée. D'autre part, par un mémoire complémentaire enregistré par le greffe du tribunal administratif le 18 février 2021, dans le délai de recours contre la décision attaquée du 28 janvier 2021, M. A... B... a explicitement demandé, par l'intermédiaire de son avocat nouvellement constitué, l'annulation de cette décision. Dans ces conditions, le recours contentieux de M. A... B... n'était pas irrecevable.
3. Il résulte de celui précède que M. A... B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2101140 du 10 mai 2021 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn-de-Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
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N° 21MA02730
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