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25/11/2021 | FRANCE | N°20MA02194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 25 novembre 2021, 20MA02194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le syndicat mixte Leins-Gardonnenque à lui verser la somme de 2 382,47 euros augmentée des intérêts de droit à partir du 4 avril 2018.

Par un jugement n° 1802084 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me Tardivel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib

unal administratif du 28 mai 2020 ;

2°) de condamner le syndicat mixte Leins-Gardonnenque à lui verse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le syndicat mixte Leins-Gardonnenque à lui verser la somme de 2 382,47 euros augmentée des intérêts de droit à partir du 4 avril 2018.

Par un jugement n° 1802084 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me Tardivel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 28 mai 2020 ;

2°) de condamner le syndicat mixte Leins-Gardonnenque à lui verser la somme de 2 382,47 euros augmentée des intérêts de droit à partir du 4 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Leins-Gardonnenque le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE en déduisant de l'arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 et de l'avis de la section du contentieux du 26 avril 2017 que la Cour de justice et le Conseil d'Etat ont entendu limiter à quinze mois la période de report ;

- n'ayant pas pris ses congés annuels acquis avant la date de son placement en congé pour maladie le 19 juillet 2014 et au cours de la période où elle était placée en congé de maladie du 19 juillet 2014 au 18 juillet 2015, elle est en droit d'obtenir leur paiement auprès de son employeur ;

- les premiers juges en rejetant sa requête ont méconnu son droit aux congés annuels payés et il incombait à son employeur de veiller à ce qu'elle prenne ses congés payés, congés qui constituent un droit au repos d'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, le syndicat mixte Leins-Gardonnenque conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- l'arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Allegret, représentant le syndicat mixte de Leins-Gardonnenque.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe technique territoriale de 2ème classe en poste au sein du syndicat intercommunal à vocation unique des Meyrannes, a été placée en congé pour maladie ordinaire du 19 juillet 2014 au 18 juillet 2015, puis en disponibilité d'office. A la suite de la dissolution dudit syndicat, elle a été transférée à compter du 1er janvier 2018 au sein des effectifs du syndicat mixte de Leins-Gardonnenque et, par un arrêté du même jour, elle a été maintenue dans cette position de disponibilité d'office pour raison de santé dans l'attente de la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sur sa mise à la retraite pour invalidité, qui a été prononcée avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Mme A..., qui a vainement sollicité de son employeur le paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à ses congés payés non pris du fait de ses placements en congé pour maladie et en disponibilité d'office, relève appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte de Leins-Gardonnenque à lui payer 2 382,27 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés.

2. En premier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal sans faire une inexacte application des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE, à la date de la présentation de sa demande au syndicat mixte Leins-Gardonnenque le 4 avril 2018, les droits à congés de Mme A... acquis avant le 18 juillet 2015 ne pouvaient plus être indemnisés eu égard aux dispositions de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 qui permettent en principe à l'autorité territoriale de rejeter une telle demande lorsqu'elle est présentée, comme en l'espèce, au-delà d'une période de quinze mois qui suit l'année au titre de laquelle les droits à congé annuels ont été ouverts. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, n'ayant pas pris ses congés annuels acquis avant la date de son placement en congé pour maladie le 19 juillet 2014 et au cours de la période où elle était placée en congé de maladie du 19 juillet 2014 au 18 juillet 2015, elle est en droit d'obtenir leur paiement auprès de son employeur par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 4 de leur jugement, dès lors que l'appelante ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

3. En second lieu, d'une part, eu égard à ce qui précède, contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges en rejetant sa requête n'ont pas méconnu son droit aux congés annuels payés. D'autre part, Mme A..., qui n'allègue pas avoir vainement adressé des demandes de congés à son employeur lorsqu'elle était placée en activité, ne peut utilement soutenir à l'appui de sa demande indemnitaire qu'il incombait à ce dernier " de veiller à ce qu'elle prenne ses congés payés ".

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2020 et la condamnation du syndicat mixte Leins-Gardonnenque à lui verser la somme de 2 382,47 euros augmentée des intérêts de droit à partir du 4 avril 2018. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement au syndicat mixte de Leins-Gardonnenque de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera la somme de 1 500 euros au syndicat mixte de Leins-Gardonnenque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au syndicat mixte Leins-Gardonnenque.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2021.

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N° 20MA02194

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02194
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés annuels.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ALLEGRET DIMANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-25;20ma02194 ?
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