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25/11/2021 | FRANCE | N°21MA00015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 25 novembre 2021, 21MA00015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de perception n° 40000-2018 émis à son encontre le 9 juillet 2018 par le président du syndicat mixte de Leins-Gardonnenque d'un montant de 3 755,88 euros et de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n° 1804097 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à sa demande d'annulation et rejeté sa demande tendant au prononcé de la décharge de la somme de de 3 755,88 euros.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2021 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de perception n° 40000-2018 émis à son encontre le 9 juillet 2018 par le président du syndicat mixte de Leins-Gardonnenque d'un montant de 3 755,88 euros et de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n° 1804097 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à sa demande d'annulation et rejeté sa demande tendant au prononcé de la décharge de la somme de de 3 755,88 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2021 et le 19 mai 2021, le syndicat mixte de Leins-Gardonnenque, représenté par Me Allegret Dimanche, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 novembre 2020 en ce qu'il a annulé le titre de perception n° 40000-2018 émis à l'encontre de Mme A... le 9 juillet 2018, rejeter les demandes présentées par Mme A... et mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, le comptable public ayant notifié à Mme A... le 1er décembre 2020 un titre exécutoire émis à son encontre le 23 novembre 2020 pour un montant de 3 755,88 euros prenant en compte les motifs du jugement du tribunal administratif du 5 novembre 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur le litige ;

- à titre subsidiaire, le titre de recettes émis le 9 juillet 2018 a été signé électroniquement et il a précisé les bases de liquidation ;

- Mme A... n'est pas fondée à demander la décharge de la somme de 3 755,88 euros, celle-ci étant due.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 avril 2021 et le 17 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Tardivel, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la décharge de la somme de 3 755,88 euros, à la décharge du paiement de la somme de 3 755,58 euros, à la constatation de l'illégalité du titre exécutoire émis le 23 novembre 2020 pour le même montant ainsi qu'à son annulation et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat appelant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de non-lieu doit être rejetée dans la mesure où elle n'accepte pas le désistement du syndicat mixte de Leins-Gardonnenque ;

- le titre perception émis le 9 juillet 2018 méconnait les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que celles de l'article 4 de la loi 200-321 du 12 avril 2000 ;

- faute de pouvoir être identifié par la signature de l'autorité compétente, il est irrégulier ;

- il ne comporte pas les bases de la liquidation ;

- les irrégularités entachant le titre de perception justifient le prononcé de la décharge de la somme demandée ;

- du fait du prononcé de la décharge de la somme de 3 755,58, le titre exécutoire émis à son encontre le 23 novembre 2020 pour un montant de 3 755,88 euros est contraire à l'autorité de la chose jugée et, par voie de conséquence, irrégulier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Allegret, représentant le syndicat mixte de Leins-Gardonnenque.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte de Leins-Gardonnenque relève appel du jugement du 5 novembre 2020 en tant que le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme A..., le titre de perception n° 40000-2018 émis à son encontre le 9 juillet 2018 pour un montant de 3 755,88 euros. Par la voie de l'appel incident, Mme A... demande à la Cour d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge de la somme de 3 755,88 euros et de prononcer la décharge de cette somme.

Sur l'appel principal :

1. Lorsque le requérant conclut expressément au non-lieu à statuer, de telles conclusions, qui sont équivalentes à un désistement, priment alors sur toute autre question. En sollicitant à titre principal, par son mémoire enregistré le 19 mai 2021, un non-lieu à statuer " sur les demandes des parties " et " sur le litige " en se prévalant, d'une part, de la régularisation du titre de perception du 9 juillet 2018 par l'émission, le 23 novembre 2020, d'un titre exécutoire portant sur le même objet et sur le même montant et, d'autre part, de l'absence de recours de Mme A... à l'encontre de ce dernier, le syndicat mixte de Leins-Gardonnenque doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte. Il y a dès lors lieu de lui en donner acte.

Sur l'appel incident :

2. En premier lieu, il n'est pas sérieusement contesté par la simple réitération en appel de l'argumentation soumise aux premiers juges, que l'annulation d'un titre de perception pour un motif d'irrégularité n'implique pas nécessairement, compte-tenu de la possibilité de régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions incidentes de Mme A... tendant à la réformation de la décision des premiers juges en ce qu'il n'a pas prononcé la décharge de la somme de 3 755,88 euros ainsi qu'au prononcé de cette décharge par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7 de son jugement.

3. En second lieu, pour demander à la Cour de constater l'illégalité du titre de perception émis le 23 novembre 2020 et d'en prononcer en conséquence son annulation, Mme A... se borne à soutenir que la décharge de la somme de 3 755,58 euros a nécessairement pour effet de rendre ce titre illégal. Les conclusions incidentes de Mme A... tendant à la réformation de la décision des premiers juges et au prononcé de la décharge de la somme de 3 755,88 euros étant rejetées ainsi qu'il a été dit au point précédent, celles tendant à ce que soit constatée l'illégalité du titre de perception émis le 23 novembre 2020 et à son annulation doivent l'être par voie de conséquence.

4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus que Mme A... n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin de décharge ni, en tout état de cause, à demander l'annulation du titre de perception émis le 23 novembre 2020 à son encontre.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Mme A... les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat mixte de Leins-Gardonnenque.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme A... ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte de Leins-Gardonnenque et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2021.

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N° 21MA00015

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00015
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. - Incidents. - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ALLEGRET DIMANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-25;21ma00015 ?
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