Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE) a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, de condamner la SA FDI Habitat à lui verser la somme de 120 496,21 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation du marché, et à titre subsidiaire de condamner la SA FDI Habitat à lui verser la somme de 338 500,58 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation du marché et, en tout état de cause, d'ordonner le paiement de la somme de 14 017,74 euros toutes taxes comprises au titre de la facture du 31 juillet 2017 entre les mains de Me Pernaud, mandataire judiciaire. La SA FDI Habitat a demandé au tribunal administratif de Montpellier de fixer la créance qu'elle détient à l'encontre de la société requérante à la somme de 48 818,47 euros hors taxes, et de condamner cette dernière à lui verser cette somme.
Par jugement n° 1705454 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2019 et le 9 août 2019, la SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE) et Me Pernaud, mandataire liquidateur de la SARL MPE, représentées par Me Bidal Malagola, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la SA FDI Habitat à lui verser la somme de 120 496,21 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la SA FDI Habitat à lui verser la somme de 14 017,74 euros toutes taxes comprises au titre de la facture du 31 juillet 2017 ;
4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la SA FDI Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le juge commissaire est seul compétent en matière de résiliation des contrats ;
- l'administrateur judiciaire doit être mis en demeure sur la poursuite du contrat en cours ; en l'absence de saisine du juge-commissaire, le contrat souscrit par la SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE) s'est poursuivi ; la résiliation du contrat imposée par la FDI Promotion est sans effet ; l'ordre de service de résiliation n'a pas été notifié à l'administrateur judiciaire ;
- la résiliation est intervenue sans motif d'intérêt général ; aucune mise en demeure au titre du retard sur le chantier ne lui a jamais été adressée ;
- le contrat, qui s'est poursuivi, a été modifié de façon unilatérale ; elle est en droit de prétendre à l'exécution du contrat pour son montant initial ;
- les pénalités qui lui ont été appliquées ne sont pas fondées ;
- les retards ne lui sont pas imputables ; les retards sont imputables à l'entreprise de gros-œuvre ; les malfaçons ne lui sont pas imputables ; la CIC Delmas a failli à ses obligations de maître d'œuvre ;
- l'avis de consultation pour la réattribution du marché est intervenu avant la résiliation ;
- elle a droit au paiement de la facture du 25 juillet 2017 pour un montant de 11 681 euros hors taxes ;
- elle a subi un préjudice né de la rupture unilatérale et fautive du contrat ;
- elle a droit au paiement de la somme de 100 413,51 euros hors taxes correspondant au solde de la valeur d'exécution du contrat.
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif de Montpellier a statué ultra petita en se prononçant sur la recevabilité contractuelle de la demande ;
- le tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur la demande tendant à remettre en cause la résiliation du contrat.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet et 6 septembre 2019, la SA FDI Habitat, représentée par Me Attali, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la Cour prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE), au rejet des prétentions indemnitaires de cette société, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE) est irrecevable dès lors que le décompte général est devenu définitif ; la société n'a présenté aucun mémoire d'observation dans le délai de trente jours suivant la notification du décompte ; le décompte lui a été notifié le 4 octobre 2017 ;
- le décompte et la décision de résiliation ont été notifiés au liquidateur de la société le 5 octobre 2017 ;
- la résiliation du contrat ne procède pas des cas prévus au III de l'article L. 622-13 du code du commerce ;
- le motif d'intérêt général justifiant la résiliation du marché est fondé ; les retards de chantier sont imputables à la SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE) ;
- la résiliation pour faute est justifiée.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2020.
Par un courrier du 15 octobre 2021, la Cour a informé les parties que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de droit privé et opposant deux personnes privées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Point, rapporteur,
- et les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réalisation du programme immobilier dénommé " Quint et Sens-bâtiment D " comprenant la réalisation de 37 logements collectifs locatifs sociaux sis avenue Nina Simone à Montpellier, la SA FDI Habitat a confié à la SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE), le 14 mars 2016, le lot n° 7 " électricité-courants forts-courants faibles " pour un montant de 195 168,34 euros hors taxes Par un courrier du 4 octobre 2017, la société FDI Habitat informait la société MPE de la résiliation du marché à ses torts exclusifs en raison de retards sur l'avancement des travaux.
2. La SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE) relève appel du jugement n° 1705454 du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la société FDI Habitat à lui verser la somme de 120 496,21 euros toutes taxes comprises au titre des dommages et intérêts, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société FDI Habitat à lui verser la somme de 338 500,58 euros toutes taxes comprises, et en tout état de cause, à la condamnation de la société FDI Habitat à lui verser la somme de 14 017,74 euros toutes taxes comprises en principal au titre de la facture du 25 juillet 2017, avec intérêts capitalisés à compter du 26 septembre 2017.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. La demande de la SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE), titulaire du lot n° 17 du marché de travaux pour la réalisation de 37 logements locatifs sociaux, dans le cadre du programme immobilier dénommé " Quint et Sens-bâtiment D ", à Montpellier, tendait à la condamnation du maître de l'ouvrage, la société FDI Habitat, à réparer les préjudices résultant pour elle de l'exécution du marché. Il résulte de l'instruction que ce programme de construction est exécuté pour le compte de la SA FDI Habitat qui est une société privée. Ainsi, le contrat qui lie la SA FDI Habitat et la SARL MPE est un contrat de droit privé. Le litige né de l'exécution de ce contrat, alors même qu'il concernerait des travaux publics, relève, dès lors, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement n° 1705454 du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître de la demande présentée par la SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE) et, par la voie de l'évocation, de rejeter cette demande, ainsi que les conclusions aux fins de condamnation présentées par la SA FDI Habitat, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par les parties sur ce fondement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande de la SARL Maintenance Plomberie Eléctricité présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la SA FDI Habitat, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE), à Me Pernaud, mandataire liquidateur de la SARL MPE et à la SA FDI Habitat.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. B... Point, premier conseiller,
- M. Olivier Guillaumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2021.
3
N° 19MA01801