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09/12/2021 | FRANCE | N°20MA04251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 09 décembre 2021, 20MA04251


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel des jugements du 28 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'ils ont limité à la somme de 51 613,64 euros l'indemnité au versement de la

quelle ils ont condamné le centre hospitalier de Manosque en réparation du préjudice qu'il a subi. Par la voie de l...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel des jugements du 28 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'ils ont limité à la somme de 51 613,64 euros l'indemnité au versement de laquelle ils ont condamné le centre hospitalier de Manosque en réparation du préjudice qu'il a subi. Par la voie de l'appel incident, cet établissement demande à la cour de réformer les jugements attaqués et ramener l'indemnité qu'il a été condamné à payer à M. B... à la somme de 37 585,23 euros et celle qu'il a été condamné à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la somme de 3 429,81 euros. La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de confirmer les jugements du 28 septembre 2020.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Manosque :

En ce qui concerne la responsabilité au titre d'une infection nosocomiale :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

3. Comme l'ont retenu les premiers juges par des motifs pertinents et suffisamment circonstanciés, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B... a été victime d'une infection nosocomiale par un staphylocoque capitis dans les suites de sa prise en charge, le 6 février 2015, au sein du centre hospitalier Louis Raffalli de Manosque.

4. Il résulte également de l'instruction que l'ensemble des dommages subis par M. B..., et notamment l'amputation de son orteil gauche, résulte de cette infection. Dès lors, et ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la circonstance que la prise en charge ultérieure de l'intéressé au sein de la polyclinique du Parc Rambot à Aix-en-Provence se serait elle-même avérée fautive n'est pas de nature à exonérer l'établissement de soins public de sa responsabilité à ce titre à l'égard de ce patient qui est, par suite, pleinement engagée à l'égard de M. B... au titre des préjudices présentant un lien direct et exclusif avec l'infection nosocomiale dont il a été victime.

En ce qui concerne la responsabilité au titre d'un défaut d'information :

5. Le centre hospitalier de Manosque ne contestant pas n'avoir pas informé M. B... du risque d'infection nosocomiale auquel l'exposait les interventions dont il a bénéficié, il y a lieu d'engager sa responsabilité pour faute par adoption des motifs exposés aux points 7 et 8 du jugement attaqué.

Sur les préjudices subis par M. B... :

En ce qui concerne les préjudices en lien avec l'infection nosocomiale :

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

6. En premier lieu, le déficit fonctionnel temporaire du requérant, en lien direct et exclusif avec l'infection nosocomiale précédemment décrite, a été, d'une part, total du 13 au 17 avril 2015, du 19 au 20 novembre 2015, du 5 avril au 6 avril 2016, du 19 au 20 mai 2016, du 29 septembre au 30 septembre 2016, du 20 au 24 décembre 2016, du 16 au 17 novembre 2017 et du 15 au 24 décembre 2017, et, d'autre part, partiel à hauteur de 15 % du 23 mars 2015 au 12 avril 2015, à hauteur de 25 % du 18 avril 2015 au 18 novembre 2015 et du 21 novembre 2015 au 4 avril 2016, à hauteur de 25 % du 5 avril 2016 au 24 décembre 2017 pour toutes les périodes où l'intéressé n'était pas hospitalisé et donc en déficit fonctionnel temporaire total, et, enfin, à hauteur de 40 % entre le 25 décembre 2017 et le 13 mars 2018, date de consolidation. Compte tenu de l'intensité et de la durée de ce préjudice, les premiers juges en ont fait une évaluation insuffisante en l'évaluant à la somme de 3 600 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le portant à la somme de 5 000 euros.

7. En deuxième lieu, les premiers juges ont fait une juste appréciation tant des souffrances endurées par M. B..., évaluées selon le rapport d'expertise à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7, en le fixant à 10 400 euros, que du préjudice esthétique temporaire subi par M. B... en l'évaluant à la somme de 1 850 euros.

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

8. En premier lieu, s'agissant des frais d'assistance par tierce personne avant consolidation, il résulte de l'instruction que, ainsi que l'a jugé le tribunal par des motifs motivés et pertinents, le requérant ne justifie pas du lien direct et exclusif entre son infection nosocomiale et la nécessité de l'accompagner à l'arrêt de bus pendant trois ans afin qu'il se rende sur son lieu de travail ou, en raison de la suspension du service de transport en bus menant de son domicile de Plan d'Orgon à son lieu de travail situé à La Tour d'Aigues, de le conduire jusqu'à son lieu de travail. De même, il résulte de l'instruction que, comme l'a jugé le tribunal, le remboursement des frais d'accompagnement de ses proches aux rendez-vous médicaux pendant trois ans et aux expertises constituent des préjudices propres des intéressés qui ne sont pas parties à la présente l'instance. En revanche, eu égard au temps de l'assistance requise tel que retenu par l'expert, et compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 13 euros pour la période antérieure au 1er janvier 2018 et de 14 euros pour la période postérieure, pour une aide non spécialisée, pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, M. B... a droit à une aide dont le montant doit être portée à la somme de 7 350 euros.

9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, comme l'a jugé le tribunal, M. B..., qui ne verse pas à cet égard de nouvelles pièces en appel, justifie seulement d'un préjudice de 403,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles demeurées à sa charge. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation de ce poste de préjudice.

10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité due à M. B... au titre de sa perte de salaires, qu'il ne conteste pas en appel, en la fixant à la somme de 7 592,56 euros.

11. En dernier lieu, le requérant a droit, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, à être remboursé des frais d'assistance à expertise pour un montant total de 2 200 euros qu'il y a lieu, par suite, de lui allouer.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

12. Compte tenu de sa nature et de son ampleur, les premiers juges ont fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent conservé par M. B... en le fixant à la somme de 12 600 euros.

13. Ils ont également fait une juste appréciation tant de l'indemnité due à M. B... au titre de son préjudice d'agrément en l'évaluant à la somme de 1 000 euros, que de celle qui lui est due au titre de son préjudice esthétique permanent en l'évaluant à la somme de 1 850 euros.

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité due à M. B... au titre de sa perte de gains professionnels futurs, qu'il ne conteste pas en appel, en la fixant à la somme de 565,18 euros.

15. En deuxième lieu, s'agissant de l'incidence professionnelle, il résulte de l'instruction que si, ainsi que l'a relevé le tribunal, le requérant justifie souffrir, du fait de l'infection nosocomiale contractée, d'une pénibilité accrue dans l'exercice de son travail, il ne verse aucune pièce nouvelle en appel qui démontrerait qu'il a perdu une chance sérieuse, ainsi qu'il l'allègue, de progresser vers des fonctions d'encadrement. Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros.

16. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, comme l'a jugé le tribunal par des motifs pertinents, M. B..., qui ne verse d'ailleurs pas de pièce nouvelle en appel à cet égard, ne justifie pas de la nécessité de l'acquisition d'un véhicule doté d'une boîte de vitesses automatique.

17. En quatrième lieu, s'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier à indemniser entièrement M. B... de l'achat de chaussures orthopédiques adaptées avec comblement du vide laissé par l'amputation du premier orteil gauche, ainsi que leur renouvellement annuel, sur prescriptions médicales et sur justificatifs au fur et à mesure de leur engagement et sous déduction des éventuelles prestations perçues par les organismes de sécurité sociale ou d'aide sociale.

En ce qui concerne le préjudice d'impréparation :

18. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice moral subi par M. B... du fait de n'avoir pas pu se préparer psychologiquement à l'infection contractée au cours de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier Louis Raffalli de Manosque et à la situation de handicap qui en a résulté, à hauteur de 1 500 euros.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que le montant total des indemnités mises à la charge du centre hospitalier Louis Raffalli de Manosque soit porté de 51 613,64 euros à 53 811,64 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

20. M. B... a droit aux intérêts afférents à la somme de 53 811,64 euros, à compter du 5 août 2019, date de réception par le centre hospitalier de Manosque de sa demande indemnitaire préalable.

21. La capitalisation des intérêts a été demandée le 31 octobre 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 août 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône :

22. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il l'a été dit précédemment et comme l'ont relevé les premiers juges, les débours dont la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande le remboursement et qu'elle a exposés du 23 mars 2015 au 2 avril 2016 sont en lien direct et exclusif avec l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier Louis Raffalli de Manosque. Les premiers juges en ont par ailleurs fait une exacte appréciation en les fixant à la somme de 4 573,09 euros. Par suite, les conclusions de ce centre hospitalier formées par la voie de l'appel incident doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Manosque, d'une part, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens, et, d'autre part, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier Louis Raffalli de Manosque est condamné à verser à M. B... une somme de 53 811,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019. Les intérêts échus le 5 août 2020 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 septembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier Louis Raffalli de Manosque versera à M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 4 : Le centre hospitalier Louis Raffalli de Manosque versera à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier de Manosque, et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

3

N° 20MA04251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04251
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : FONTAINE-BERIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-09;20ma04251 ?
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