Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 août 2017 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire modificatif à M. C..., ensemble la décision du 17 octobre 2017 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1703510 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me Turmel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2019 ;
2°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré à M. C... le 7 août 2017 par le maire de la commune de Nîmes, ensemble la décision du 17 octobre 2017 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de M. C... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir car elle est voisine immédiate du terrain d'assiette du projet, et le permis de construire modificatif affecte directement ses conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le maire n'a ni établi de procès-verbal d'infraction, ni par conséquent transmis celui-ci au parquet, alors qu'il a compétence liée ;
- le permis modificatif délivré est en réalité un nouveau permis de construire dans la mesure où les travaux entrepris remettent en cause l'équilibre général du projet initial, et où la construction était achevée lors de la délivrance du permis contesté ;
- la création d'une toiture à génoise empiétant sur son terrain et la non réalisation d'un chéneau sur le pan de toiture incliné en direction de sa propriété ne sont pas conformes au permis initial de sorte qu'un permis modificatif qui ne régularise pas ces non-conformités ne pouvait être légalement délivré ;
- il ne régularise pas non plus l'illégalité qui consiste en la création de vues directes sur son fonds.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, la commune de Nîmes, représentée par le cabinet MB avocats, agissant par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel, qui ne contient pas de critique du jugement attaqué, est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- Mme B... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- l'arrêté contesté ayant bien pour objet la délivrance d'un permis modificatif, et non la délivrance d'un nouveau permis de construire, aucun vice ne vient entacher la procédure qui a été suivie ; en outre, Mme B... n'est fondée ni à exciper d'une supposée illégalité des permis modificatifs antérieurs qui ont été accordés à M. C..., ni à prétendre qu'une faute aurait été commise par le maire concernant le procès-verbal d'infraction, ce qui est un moyen insusceptible d'être soulevé à l'appui d'un recours en annulation d'un permis modificatif ;
- l'argumentaire de Mme B... concernant le permis de construire initial est inopérant, et, au demeurant, infondé ;
- contrairement à ce que soutient Mme B..., les travaux prévus dans le permis initial et dans les permis modificatifs antérieurs n'étaient pas achevés au moment de l'édiction de l'arrêté contesté ;
- l'équilibre général du projet n'a pas été compromis par la délivrance du permis de construire modificatif.
La requête et le mémoire en défense ont été communiqués à M. C... qui n'a pas produit d'observations.
Un mémoire présenté pour Mme B..., enregistré le 28 novembre 2021, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chazan,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Charre, du cabinet MB avocats, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Nîmes a délivré le 13 avril 2014 à M. C... un permis autorisant la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 132 m². Deux permis de construire modificatifs ont ensuite été délivrés à M. C... le 28 avril 2015 et le 27 août 2015. Par l'arrêté contesté du 7 août 2017, le maire de la commune de Nîmes a délivré un troisième permis de construire modificatif portant sur la couverture d'une terrasse ouverte. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cet arrêté du 7 août 2017, ensemble la décision du 17 octobre 2017 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 18 juillet 2019 dont Mme B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la circonstance que le pétitionnaire ait exécuté des travaux en violation des prescriptions du permis de construire initial qui lui avait été délivré est par elle-même sans incidence sur la légalité des permis modificatifs ultérieurs qui n'ont d'autre objet que d'autoriser les seuls travaux mentionnés par les plans et indications figurant au dossier de demande. Dès lors, la circonstance que le maire de Nîmes se serait abstenu de dresser procès-verbal sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, des infractions dénoncées par Mme B..., est sans incidence sur la légalité du permis modificatif litigieux et relève d'un litige distinct.
3. En deuxième lieu, d'une part, M. C... a obtenu un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle de 132 m² et deux permis modificatifs portant sur l'aspect extérieur de la construction et la création d'un garage et d'une piscine, ainsi que le calage du plancher à 80 centimètres au-dessus du terrain naturel. La demande litigieuse avait pour objet la couverture d'une terrasse ouverte prévue au permis initial et sa transformation en pièce habitable, portant ainsi la surface de plancher autorisée de 132 à 149 m². Ainsi, les travaux envisagés n'avaient pas pour effet de remettre en cause la conception ou l'économie générale de la construction autorisée par le permis de construire initial et les deux premiers permis modificatifs. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le permis litigieux n'a pas le caractère d'un permis modificatif.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes le 24 janvier 2018, qu'à la date de ses constatations, qui sont postérieures à la délivrance du permis litigieux, la construction n'était toujours pas achevée en particulier en ce qui concerne l'enduit de certaines façades et en l'absence de gouttières que le pétitionnaire envisageait de poser, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un certificat d'achèvement aurait été délivré. Ainsi, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la demande de permis modificatif portait sur une construction achevée.
5. Mme B... fait valoir que le permis litigieux ne pouvait être délivré dès lors que la construction comportait, sur la façade Est donnant sur sa propriété, une toiture avec génoise qui n'avait pas été autorisée par le permis de construire initial et qui empiète sur sa propriété. S'il ne ressort pas des seules pièces versées au dossier et notamment du rapport de l'expert, que la construction litigieuse empiéterait sur la propriété de Mme B..., il apparaît, en revanche, que le permis initial prévoyait expressément une toiture comportant un chéneau et que le permis modificatif n° 3, qui régularise l'exécution des travaux de couverture de la terrasse, ne permet pas de régulariser cet aspect de la construction. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ce permis, le pétitionnaire conservant la possibilité, avant achèvement, soit d'effectuer les travaux permettant de rendre la construction conforme à l'autorisation qui lui avait été délivrée, soit, pourvu qu'aucune règle d'urbanisme n'y fasse obstacle, de solliciter un nouveau permis modificatif à fin de régularisation. Par ailleurs, les permis de construire étant délivrés sous réserve des droits des tiers, la circonstance, invoquée sans autre précision, que les eaux de pluies s'écoulant depuis la construction litigieuse ruissellent sur la propriété de Mme B..., est sans incidence sur la légalité du permis modificatif attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nîmes, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la l'annulation du permis modificatif n° 3 délivré à M. C....
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes et de M. C..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B... demande sur leur fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros demandée par la commune de Nîmes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Nîmes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Nîmes et à M. D... C...
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
N° 19MA04325 2
hw