La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2021 | FRANCE | N°19MA03783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 28 décembre 2021, 19MA03783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNP Invest a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annulé l'arrêté du 3 janvier 2019 par lequel le maire de la commune d'Estézargues a refusé de lui délivré un permis d'aménager pour la réaliser un lotissement de neuf lots sur un terrain situé La Queirade.

Par une ordonnance n° 1900957 du 6 juin 2019, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête enregistrée le 8 août 2019, la SNP Invest, représentée par le cabinet Ans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNP Invest a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annulé l'arrêté du 3 janvier 2019 par lequel le maire de la commune d'Estézargues a refusé de lui délivré un permis d'aménager pour la réaliser un lotissement de neuf lots sur un terrain situé La Queirade.

Par une ordonnance n° 1900957 du 6 juin 2019, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2019, la SNP Invest, représentée par le cabinet Anslaw Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juin 2019 du président du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2019 du maire de la commune d'Estézargues ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Estézargues de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Estézargues une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors qu'elle a contesté à l'appui de sa demande la légalité de l'avis conforme du préfet du Gard rendu en application de l'article L. 422-5 a) du code de l'urbanisme sur le projet en litige ;

- le maire n'était pas tenu de se conformer à cet avis illégal ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le projet est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- le projet n'a pas pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune ;

- l'avis défavorable du préfet étant ainsi illégal, le maire aurait dû délivrer le permis d'aménager sollicité ;

- le juge devra enjoindre au maire de délivrer l'autorisation sollicitée ;

La requête a été communiquée à la commune d'Estézargues qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 janvier 2019, le maire de la commune d'Estézargues, soumise au règlement national d'urbanisme en raison de la caducité du plan d'occupation des sols de la commune, a refusé de délivrer à la SAS SNP Invest un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de neuf lots sur un terrain cadastré section AC n° 131 situé La Queirade, sur le territoire de la commune, en se fondant sur l'avis conforme défavorable du préfet du Gard. La société a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance n° 19000957 du 6 juin 2019, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens qu'elle invoquait étaient inopérants. La société SNP Invest relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. ". Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. Le maire se trouve en compétence liée pour se conformer à cet avis et pour refuser l'autorisation sollicitée en cas d'avis défavorable du préfet. Toutefois, le pétitionnaire est recevable à exciper de l'illégalité de cet avis conforme du préfet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrer l'autorisation d'urbanisme en litige.

3. Dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nîmes, la société requérante a contesté l'erreur manifeste commise par le maire dans la décision en litige dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, sans contester la légalité de l'avis conforme défavorable du préfet. La société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en contestant la légalité du refus du permis d'aménager en litige, elle aurait ainsi "nécessairement" contesté la légalité de l'avis conforme du préfet au motif que la teneur de cet avis serait reprise "in extenso" dans la décision en litige. Dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis d'aménager sollicité, ces deux moyens étaient sans incidence sur la légalité de la décision en litige, ainsi que l'a jugé à bon droit le président du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité au motif que le premier juge aurait omis de statuer sur son moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaissait l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

5. En appel, la société requérante soutient que le maire n'était pas tenu de refuser le permis d'aménager qu'elle sollicitait, dès lors que l'avis conforme défavorable du 14 février 2018 du préfet du Gard était illégal.

6. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme: " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".

7. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme (PLU) ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet de procéder à une telle extension, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que la parcelle cadastrée AC n° 131 d'une superficie d'environ 9 300 m² est située à environ 500 m au nord du centre du bourg. Elle est bordés à l'est et au sud par un vaste espace agricole et au nord par un groupe de quatre constructions qui ne peut être regardé, par le nombre et la densité de ces dernières, comme caractérisant un secteur urbanisé de la commune. Ce terrain est séparé à l'ouest par la route départementale 235, laquelle constitue une coupure d'urbanisation, d'une ligne de constructions individuelles qui s'étire du nord au sud, et au-delà desquelles s'ouvre à l'ouest à nouveau l'espace agricole. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet de lotissement ne peut être regardé, pour l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, comme étant situé dans la partie urbanisée de la commune. La réalisation de neuf lots a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune d'Estézargues. Dans ces conditions, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en donnant un avis défavorable au projet et le maire de la commune, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par la SNP Invest. Dès lors, le moyen repris en appel tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la SNP Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2019 du maire de la commune d'Estézargues. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre au maire de la commune d'Estézargues de lui délivrer le permis d'aménager sollicité sous condition de délai doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Estézargues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à la SNP Invest au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SNP Invest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNP Invest et à la commune d'Estézargues

Copie pour information en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.

2

N° 19MA03783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03783
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ANSLAW AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-28;19ma03783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award