Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Action Logement Nord et la société Union des entreprises et des salariés pour le logement ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du logement et de l'habitat durable a délivré l'agrément, prévu à l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation, à la décision de transformation de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Grand Delta Habitat en société anonyme d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1900143 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette requête et condamné in solidum Action Logement Immobilier et Action Logement Groupe à payer la somme totale de 1 200 euros à Grand Delta Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique enregistrés les 26 mars, 1er mai et 12 novembre 2021, la société par actions simplifiée Action Logement Immobilier, venant aux droits de l'association Action Logement Nord, et l'association Action Logement Groupe, venant aux droits de l'Union des entreprises pour les salariés et le logement, représentées par Me Salat-Baroux, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite d'acceptation par laquelle la ministre du logement et de l'habitat durable a délivré à la société Grand Delta Habitat l'agrément visé à l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation autorisant sa transformation en société anonyme d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ;
3°) de mettre à la charge de la société Grand Delta Habitat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
1°) sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal administratif de Nîmes a insuffisamment motivé son jugement en écartant le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur des habitations à loyer modéré (CSHLM), sans justifier des considérations lui permettant de juger que ce conseil n'avait pas à être saisi, alors que les requérantes avaient exposé que cette saisine était requise en application de l'article R. 422-16 du CCH, dès lors que la transformation de Grand Delta Habitat en SA CIC d'HLM a eu pour objet de modifier la forme juridique de la société ;
- le tribunal administratif de Nîmes a omis de statuer sur le moyen opérant, tiré de l'irrégularité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire ayant autorisé la transformation agréée par le ministre ;
2°) sur le bien-fondé du jugement attaqué :
a) s'agissant de la légalité externe :
- la décision attaquée méconnaît l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le conseil supérieur des habitations à loyer modéré (CSHLM) n'a pas été préalablement saisi ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-19-8° du CCH imposant un avis préalable de l'UESL avant toute opération ayant pour effet d'impacter les droits de vote détenus par les CIL dans les filiales financées avec des fonds PEEC ;
b) s'agissant de la légalité interne :
- la décision attaquée méconnaît les directives de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) prises en application de l'article L. 313-19, 7° du CCH imposant un gel de toutes les opérations de nature à affecter le périmètre d'Action Logement ;
- l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2016 est entachée de plusieurs illégalités entachant, par voie de conséquence, la décision d'agrément d'illégalité, car l'avis préalable de l'UESL sur le projet de transformation de Grand Delta Habitat n'a pas été requis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-19 du CCH, l'assemblée générale extraordinaire a manifestement méconnu les consignes de vote données par le conseil d'administration d'Action Logement Nord le 26 mai 2016 et la procédure de convocation de l'assemblée générale extraordinaire a méconnu les dispositions de l'article L. 225-104 du code de commerce ; or, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la légalité des agréments administratifs est subordonnée à la légalité des actes faisant l'objet de l'agrément ; si, par un arrêt n° 18/01821 du 26 septembre 2019, la cour d'appel de Nîmes a considéré que les éléments réunis par les appelantes à l'appui de leur argumentation n'étaient pas suffisants pour caractériser un motif d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2016 au regard des règles du droit des sociétés, un pourvoi contre cet arrêt a été immédiatement formé par Action Logement Immobilier et Action Logement Groupe le 26 novembre 2019 au greffe de la Cour de cassation ; ainsi, la décision attaquée est entachée d'illégalité, dès lors que la transformation de Grand Delta Habitat en SA CIC d'HLM était le résultat de manœuvres frauduleuses de la part d'administrateurs communs à Action Logement Nord et à Grand Delta Habitat ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation, dès lors que la transformation de Grand Delta Habitat n'est pas justifiée au regard de ses missions de service public et est contraire aux missions qui lui sont assignées en matière de logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
1°) sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a pu répondre au moyen en se fondant sur l'application littérale des dispositions pertinentes ; dès lors, le jugement querellé est suffisamment motivé ;
- le tribunal a justement répondu que la délibération d'assemblée générale extraordinaire, acte de droit privé, est opposable à l'administration, jusqu'à ce qu'il ait été démontré son caractère frauduleux résultant des pièces du dossier ; dès lors, le tribunal n'a pas omis de statuer sur ce moyen ;
2°) sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- il est renvoyé au mémoire devant le tribunal ;
- le rapport de l'ANCOLS de mars 2018, postérieur à la décision attaquée, ne pouvait être pris en compte ;
- la sanction prononcée le 9 décembre 2020 à l'encontre de M. C... D... se fonde uniquement sur des manquements aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sans tenir compte d'une quelconque fraude ;
- les directives de l'UESL sont inopposables à l'autorité administrative chargée de délivrer l'agrément prévu par l'article L. 422-3-2 du CCH ; la transformation de la forme juridique d'une société ne relève pas des dispositions de l'article L. 313-19-8.8° du CCH ;
- la transformation querellée ne porte pas atteinte à l'intérêt général, la nouvelle SCIC Grand Delta Habitat restant soumise aux dispositions légales et règlementaires encadrant les organismes privés de gestion d'habitations à loyer modéré.
Le 13 décembre 2021, la ministre de la transition écologique a présenté un mémoire récapitulatif qui n'a pas été communiqué.
Le 14 décembre 2021, la société Action Logement Immobilier et l'association Action Logement Groupe, représentées par Me Salat-Baroux, ont présenté un mémoire récapitulatif qui n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2021 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 ;
- le décret n° 2014-1300 du 23 octobre 2014 ;
- le décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 ;
- l'arrêté du 28 octobre 2016 NOR LHAL1630901A ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... Taormina, rapporteur,
- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me Lejeune pour la société par actions simplifiée Action Logement Immobilier et l'association Action Logement Groupe.
Une note en délibéré, présentée pour la société par actions simplifiée Action Logement Immobilier et l'association Action Logement Groupe, a été enregistrée le 17 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2016, l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Grand Delta Habitat, détenue majoritairement par l'association Action Logement Nord, a approuvé sa transformation en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, sous la condition suspensive de la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Le silence gardé par la ministre du logement et de l'habitat durable a fait naître une décision implicite d'agrément à partir du 16 septembre 2016, dont l'existence a été confirmée le 10 octobre 2016, permettant ainsi la transformation de Grand Delta Habitat en SA CIC d'HLM.
2. La société par actions simplifiée Action Logement Immobilier, venant aux droits de l'association Action Logement Nord, et l'association Action Logement Groupe, venant aux droits de l'Union des entreprises pour les salariés et le logement, relèvent appel du jugement en date du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite d'acceptation née du silence gardé par la ministre du logement et de l'habitat durable sur la demande d'agrément formée par Grand Delta Habitat au titre de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le tribunal, en considérant au point 9 de son jugement qu'il ne résultait pas des dispositions des articles R. 422-16 et R. 422-16-1 du code de la construction et de l'habitation que la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 422-3-2 du même code soit soumise à l'avis préalable du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, pour écarter le moyen tiré du défaut de cet avis, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en considérant au point 13 de son jugement, pour écarter le moyen formulé à ce titre, que dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'une fraude ait présidé à la transformation de la forme juridique de la société Grand Delta Habitat par assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2016, cette délibération était opposable à la ministre du logement dans le cadre de la demande d'agrément en litige, le tribunal ne peut être regardé comme ayant omis de statuer sur ce moyen, sans qu'il eût besoin de détailler précisément les modalités invoquées par les requérantes de la fraude par elles alléguées. Par suite, le moyen tiré de l'omission de statuer sur le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
5. En troisième lieu, en considérant au point 13 de son jugement que l'appréciation de la régularité de cette délibération du 30 mai 2016 relevait de la compétence du juge judiciaire, le tribunal doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que cette délibération serait entachée d'illégalité faute d'avis préalable de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sur le projet de transformation, en méconnaissance de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, des consignes de vote données par le conseil d'administration d'Action Logement Nord le 26 mai 2016 et du fait de l'irrégularité de la convocation de cette assemblée générale extraordinaire au regard des dispositions de l'article L. 225-104 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de l'omission de statuer sur le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
6. Compte tenu de ce qui précède, les appelantes ne sont pas fondées à contester la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la légalité externe :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par décision administrative ". Aux termes de l'article R. 422-16 du même code dans sa version applicable au litige : " Conformément à l'article L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré. (...) ". Aux termes de l'article R. 422-16-1 du même code : " Lorsqu'en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-2-1 ou du second alinéa du V de l'article 51 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite le renouvellement de l'agrément, la décision est prise par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Faute pour la société d'avoir reçu notification de la décision ministérielle dans le délai de trois mois suivant la réception par le ministre de la demande, l'agrément est réputé renouvelé. (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que seul l'agrément initial et le renouvellement de cet agrément d'une société d'habitations à loyer modéré est subordonné à la nécessité, avant la délivrance de cet agrément ou son renouvellement par le ministre sollicité, d'un avis préalable du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré. L'agrément ministériel de la simple transformation d'une société anonyme coopérative en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ne nécessite pas, dès lors que cette transformation n'aboutit pas à la création d'une nouvelle personne morale, ou ne constitue pas le renouvellement de l'agrément existant, un avis préalable du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que les premiers juges ont considéré que l'agrément contesté n'était pas soumis à l'existence d'un tel avis préalable. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'Union des entreprises et des salariés pour le logement : / ...8° Donne, en considération des intérêts communs qu'elle représente et des objectifs des politiques d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs : / - constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 7° ; / - convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ; / - prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même provenance ; / L'union peut saisir l'Agence nationale de contrôle du logement social des manquements des associés collecteurs aux directives mentionnées au 7° ; /... ".
10. D'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'avis conforme de l'Union des entreprises et des salariés soit requis avant toute opération ayant pour effet d'impacter les droits de vote détenus par les comités interprofessionnels du logement dans les filiales financées avec des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, ni que les opérations dont il est expressément question dans ces dispositions, aient cet impact ni, enfin, que cet avis soit requis avant la transformation prévue par l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation. D'autre part, et au demeurant, à supposer que les opérations dont il est expressément question à l'article L. 313-19.8° précité du code de la construction et de l'habitation aient pour effet d'impacter les droits de vote détenus par les comités interprofessionnels du logement dans les filiales financées avec des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, les appelantes ne démontrent pas utilement que la transformation dont l'agrément est contesté ait cet impact. Dès lors, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que l'agrément ministériel querellé était soumis à l'avis conforme de l'Union des entreprises et des salariés. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
S'agissant de la légalité interne :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'Union des entreprises et des salariés pour le logement : / 1° Représente les intérêts communs de ses associés ; / 2° Gère les fonds mentionnés à l'article L. 313-20 ; / 2° bis. Conclut avec l'Etat la convention prévue à l'article L. 313-3. Cette convention s'impose à l'ensemble des associés collecteurs ; / 3° Assure la mise en œuvre des politiques d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans les conditions définies à l'article L. 313-3, notamment pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au 2° bis par les associés collecteurs et leurs filiales ou par elle à partir de ressources appelées auprès des associés collecteurs ; / A cet effet, l'union fixe aux associés collecteurs des objectifs par emploi ou catégorie d'emplois pour la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 ainsi que des engagements pris avec des collectivités territoriales et tout autre organisme. / L'union peut exiger des associés collecteurs qui ne respectent pas ces objectifs, après que l'associé collecteur a été mis en mesure de présenter ses observations, le versement d'une contribution au fonds d'intervention mentionné au III de l'article L. 313-20, jusqu'à concurrence des ressources non employées ; / 4° Mobilise l'ensemble des associés collecteurs pour la mise en œuvre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment par l'utilisation d'une partie des contrats de réservation mentionnés à l'article L. 313-26 dont ils sont titulaires ; / 5° Veille à : / - la bonne application, dans les sociétés mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 481-1 dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et de rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l'Etat avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ; / - permettre le regroupement des actions de ces mêmes sociétés détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale ; / - donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent sur des opérations liées à leur capital ; / - assurer le respect des principes qu'elle fixe en matière de déontologie et de rémunération des dirigeants dans les organismes contrôlés par les organismes collecteurs ou par elle-même, ainsi que dans les groupements d'intérêt économique ou toute autre structure de coopération comprenant l'union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ; / - l'équilibre entre les ressources et les emplois et la liquidité des organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et des fonds mentionnés à l'article L. 313-20 ; / 6° Assure : / - la coopération entre associés ; / - la coordination des tâches de collecte ; / - l'harmonisation des modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ; / - en liaison avec l'Agence nationale d'information sur le logement et les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'Etat, l'information sur le logement des salariés ; / - le suivi et l'évaluation de la gestion et l'amélioration de la performance des associés collecteurs et de leurs filiales, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré ainsi que des groupements d'intérêt économique ou de toute autre structure de coopération comprenant l'union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18;/ - l'animation de la politique de gestion des risques des associés collecteurs, des associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et des filiales des associés collecteurs, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré ainsi que des groupements d'intérêt économique ou de toute autre structure de coopération comprenant l'union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ; / - la cohérence des interventions et de l'organisation territoriale des associés collecteurs et de leurs filiales. A cette fin, l'union approuve les fusions entre les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ; / - l'animation du réseau des organismes collecteurs associés dont elle assure à ce titre un suivi financier et comptable ; / 7° Elabore, dans l'intérêt commun et pour la mise en œuvre de ses missions définies au présent article, des directives. / Les directives s'imposent aux associés collecteurs et, lorsqu'elles sont élaborées aux fins mentionnées aux 3°, 5° et 6°, à leurs filiales, y compris celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré. Elles s'imposent aux organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du 5° dans le champ qui y est défini. Les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 veillent à l'application, par leurs filiales et par les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du 5° du présent article, des directives en tant que ces filiales et organismes sont concernés. / Les missions mentionnées au 3°, aux deux derniers alinéas du 5° et aux sixième et avant-dernier alinéas du 6° du présent article donnent obligatoirement lieu à une directive ; / ... 9° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont retracées dans une comptabilité distincte. / Les associés collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission. / 10° Peut, pour la gestion des intérêts communs aux associés collecteurs, dans les limites fixées par ses statuts et lorsque l'intervention d'un ou plusieurs organismes collecteurs ne permettrait pas d'atteindre les fins recherchées dans les mêmes conditions, à partir des ressources définies à l'article L. 313-3, constituer et participer à des structures de coopération et acquérir ou céder des titres de sociétés, à l'exception des sociétés ayant le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré ; / 11° Peut procéder à des opérations de trésorerie avec les associés collecteurs et les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 ; / 12° Etablit et publie, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, des comptes combinés de l'ensemble constitué par l'union, les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18. / Sont également établis et publiés le rapport des commissaires aux comptes ainsi qu'un rapport sur la gestion de l'ensemble formé par l'union et les entités mentionnées au premier alinéa du présent 12° ; / 13° Peut, en cas de non-respect caractérisé d'une de ses directives ou d'un de ses avis pris en application, respectivement, des 7° et 8°, ainsi que des objectifs fixés en application du 3°, exiger de ses associés collecteurs la révocation de leurs directeurs généraux, dans les conditions prévues par ses statuts ".
12. Si les directives de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement qui, aux termes du texte précité, ne concernent pas la transformation permise par la loi sous réserve d'agrément ministériel, d'une société anonyme coopérative en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, et ne sauraient, au demeurant, l'interdire directement ou indirectement, s'imposent à ses associés collecteurs et à leurs filiales, elles ne sauraient toutefois s'imposer à l'autorité administrative chargée de délivrer ledit agrément. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que les premiers juges ont considéré que le ministre n'était pas tenu de prendre en compte les directives de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement qui ne sauraient, en tout état de cause, concerner la transformation prévue par l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers.
14. Toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une fraude, qui ne saurait résulter du non-respect de consignes de vote données aux associés par le conseil d'administration d'Action Logement Nord le 26 mai 2016, ni de la méconnaissance de dispositions du code de commerce dont l'article L. 225-104 relatif à la convocation de l'assemblée générale extraordinaire, méconnaissance dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du juge judiciaire qui ne l'a pas constatée dans un arrêt n° 18/01821 du 26 septembre 2019 de la cour d'appel de Nîmes, ait pu rendre inopposable au ministre la délibération de l'assemblée générale de Grand Delta Habitat du 30 mai 2016 autorisant sa transformation en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, dans le cadre de la demande d'agrément en litige. Dès lors, les premiers juges ont pu à bon droit considérer qu'en l'absence de fraude ayant conduit à cette délibération du 30 mai 2016 ou de nullité de celle-ci constatée définitivement par le juge judiciaire au moment où est né l'agrément de la transformation de la société Grand Delta Habitat querellé, le ministre a pu, sans l'entacher d'illégalité, laisser naître implicitement celui-ci. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
15. En troisième lieu, la transformation en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré de la société Grand Delta Habitat étant permise par la loi, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elle ne serait pas justifiée au regard de ses missions de service public, serait contraire aux missions qui lui sont assignées en matière de logement social et altèrerait les droits des collectivités publiques et des locataires. Sont également sans incidence dans l'appréciation que doit faire le ministre saisi d'une demande d'agrément de cette transformation les circonstances alléguées selon lesquelles les fonds ayant permis de souscrire une augmentation de capital de Grand Delta Habitat proviennent directement de la collecte des participations des employeurs à l'effort de construction et que l'agrément querellé conduit la société par actions simplifiée Action Logement Immobilier, venant aux droits de l'association Action Logement Nord, à perdre le contrôle de sa filiale. Au demeurant, la société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré Grand Delta Habitat reste soumise aux dispositions législatives et règlementaires encadrant les organismes privés d'habitations à loyer modéré. Dès lors, les premiers juges ont pu à bon droit considérer que l'autorité ministérielle, en laissant naître une décision implicite d'agrément de cette transformation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, les moyens formulés à ce titre doivent être écartés.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions formulées par les appelantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Action Logement Immobilier et de l'association Action Logement Groupe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Action Logement Immobilier, à l'association Action Logement Groupe et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. A... Taormina, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2022.
N° 21MA01216 2