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17/02/2022 | FRANCE | N°21MA02758

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 février 2022, 21MA02758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101111 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, sous le n° 21M

A02758, M. B... représenté par Me Cetinkaya, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101111 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, sous le n° 21MA02758, M. B... représenté par Me Cetinkaya, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- il remplit les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relatives aux parents d'enfants scolarisés n'ont pas été respectées ;

- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;

- elle porte une atteinte grave à son droit à mener une vie privée et familiale normale et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi ne mentionne pas le pays à destination duquel il devra être reconduit en cas d'exécution d'office.

La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2021 à 12h00 par ordonnance du 11 octobre 2021.

Des pièces produites pour M. B... ont été enregistrées le 24 janvier 2022, soit après la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.

Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 octobre 2021 a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B....

II. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021 sous le n° 21MA02759, M. B... représenté par Me Cetinkaya, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Nîmes sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens énoncés dans sa requête au fond, visés ci-dessus, présentent un caractère sérieux.

La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les observations de Me Cetinkaya représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 15 décembre 1974, a sollicité, le 26 octobre 2020, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 janvier 2021, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 21MA02758 et 20MA02759 sont dirigées contre le même jugement et le même arrêté préfectoral, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2012 après avoir séjourné en Italie, toutefois les pièces produites ne sont pas suffisamment nombreuses et probantes pour établir qu'il a résidé habituellement en France au cours des années 2012, 2013, 2014 et 2015. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié en France, le 18 janvier 2020, avec une compatriote y résidant régulièrement, leur union est récente à la date de l'arrêté attaqué et l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie antérieure au mariage. En outre, M. B... ne justifie pas davantage participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur de son épouse, et la grossesse de cette dernière, justifiée par la production d'un certificat de grossesse du 22 avril 2021, est récente. Enfin, M. B..., en se prévalant d'une promesse d'embauche du 25 février 2020 en qualité de mécanicien automobile, ne démontre pas être inséré professionnellement et socialement en France. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B..., qui a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, au caractère récent de son mariage et de sa paternité, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté contesté, ledit arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. En deuxième lieu, les conditions du séjour en France de l'appelant, telles qu'analysées au point précédent, ne font pas apparaître de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

6. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.

7. En dernier lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet aurait omis de fixer le pays de destination. Par suite, il convient de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges respectivement aux points 11 et 14 du jugement attaqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

9. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, qui ont été présentées par M. B..., dans sa requête enregistrée sous le n° 21MA02759, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA02759.

Article 2 : La requête n° 21MA02758 de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2022.

2

N° 21MA02758, 21MA02759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02758
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : CETINKAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-17;21ma02758 ?
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