Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001669 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, M. E..., représenté par Me Khadri, demande à la Cour :
1°) d'annuler de jugement du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 de préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de Vaucluse n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation car il n'a pas visé le jugement du juge aux affaires familiales du 22 janvier 2020 qui fixe les modalités du droit de visite et d'hébergement de sa fille, ainsi que la contribution à son entretien et à son éducation ;
- la décision ne mentionne pas qu'un rapport médical a été établi par un médecin de l'OFII et qu'il a été transmis à une date connue au collège de médecins en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces formalités ne sont pas établies ; il n'est pas démontré que le médecin rapporteur n'a pas siégé dans le collège des médecins ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste sur sa situation personnelle ;
- l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant a été méconnu.
Par décision du 22 janvier 2021, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Une ordonnance du 24 janvier 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 7 février 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ury.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., né le 12 mars 1986 à Oujda, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour, en sa qualité de conjoint de français et il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui n'a pas été renouvelé à la suite de l'absence de vie commune. Il a obtenu le 12 juillet 2012 un premier titre de séjour d'un an en tant qu'étranger malade qui a été renouvelé. Par un jugement du 12 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 31 octobre 2018 du préfet de Vaucluse refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un arrêté du 18 février 2020 pris en exécution de l'injonction de réexamen prononcée par le jugement précité, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, et l'a obligé à quitter le territoire français. M. E... relève appel du jugement du 2 octobre 2020 qui rejette sa requête dirigée contre l'arrêté du 18 février 2020.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les faits relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et le sens de l'avis du 5 septembre 2018 du collège des médecins de l'OFII. Plus particulièrement, le préfet a indiqué " qu'il ressort de l'ensemble des pièces transmises par
M. G... E... que (...) s'il déclare avoir une fille, C... E..., née le 17 juillet 2012 de sa relation avec Mme H... B..., ressortissante marocaine, il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation ". Dans ces conditions, et alors que l'autorité administrative n'était pas tenue de viser le jugement du juge aux affaires familiales du
22 janvier 2020 qui fixe les modalités du droit de visite et d'hébergement de la fille de
M. E..., ainsi que la contribution à son entretien et à son éducation, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier, que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la demande de M. E....
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ".
4. Aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 /(...)/
La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
5. Enfin, aux termes des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :/ a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
7. Pour contester la décision portant refus de titre de séjour, le requérant soutient qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis du 5 septembre 2018. Le préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense en appel, n'apporte aucun élément permettant d'identifier ledit médecin et ce, malgré une mesure d'instruction en ce sens, permettant d'établir que celui-ci n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, faute d'apporter les éléments permettant de contrôler la régularité de la composition du collège de médecins conformément aux règles posées au point 6 ci-dessus, la décision du préfet de Vaucluse attaquée refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant doit être regardée comme entachée d'un vice de procédure qui, étant de nature à avoir privé l'intéressée d'une garantie, en justifie l'annulation.
8. Cependant, pour refuser le renouvellement du titre litigieux, le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de M. E... sur le territoire national.
9. En l'espèce, M. E... a fait l'objet de trois condamnations par le tribunal correctionnel d'Avignon, la première du 25 juillet 2012 à une amende de deux cents euros pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, la seconde, le 11 janvier 2013 à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et la troisième, le 21 mai 2014 à un an d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Un jugement du 17 mars 2015 a suspendu le droit de visite et d'hébergement de M. E... au regard de son comportement général violent et dangereux envers la mère de son enfant, et de son comportement menaçant envers la jeune C..., alors âgée de trois ans. L'autorité parentale de C... a été confiée exclusivement à sa mère, au regard des périodes d'incarcération de M. E... et des comportements insultants et violents à l'égard de celle-ci. En outre, un jugement du juge aux affaires familiales du
23 janvier 2020 écarte la demande d'exercice partagé de l'autorité parentale de M. E... aux motifs que le demandeur n'a pas établi de rencontre depuis l'année 2015 avec son enfant et sa mère, et que cette dernière ne donne aucun élément sur son lieu de vie, ce qui peut traduire une peur liée au comportement du père. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à l'importance, et à la persistance de faits de violences avérés et potentiels, le préfet de Vaucluse n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation en retenant que M. E... représentait une menace à l'ordre public à la date du 18 février 2020 de l'arrêté attaqué.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a épousé, le 16 mars 2010,
Mme D... A..., de nationalité française. Il est entré en France le 19 septembre 2010 muni
d'un visa de long séjour valable jusqu'au 8 octobre 2011, et il s'est vu délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de français qui n'a pas été renouvelé à la suite de l'absence de vie commune, par un arrêté du 29 novembre 2011 du préfet de Vaucluse portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, confirmé par
une décision n° 1200596 du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Nîmes.
Il s'est séparé de Mme F... dont il a eu une fille le 17 juillet 2012, C.... Il a bénéficié le 20 juillet 2012 d'un titre de séjour d'un an en tant qu'étranger malade renouvelé jusqu'au
17 décembre 2013. Selon le certificat médical du 20 avril 2020 produit par M. E..., il est suivi pour trouble psychotique dissociative avec évolution déficitaire depuis le mois de juin 2011. Par un jugement du 23 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Carpentras, il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux. Mais comme il a été détenu au centre pénitentiaire du Pontet, il ne justifie pas avoir effectivement exercé ce droit de visite ou d'hébergement depuis cette décision du tribunal de grande instance de Carpentras, laquelle indique que la jeune C... découvrait son père après un précédent élargissement. Il a fait l'objet le 27 juin 2014 d'un second refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement qui a été confirmé par un jugement
n° 1403173 du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes. Il résulte des termes du jugement du 23 janvier 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon, qu'un précédent jugement du 17 mars 2015 a décidé, eu égard aux comportements violents et insultants de M. E... à l'égard de la mère de sa fille et menaçants vis-à-vis de son enfant, que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère, avec une résidence exclusive chez la mère, un droit de visite du père suspendu, et que celui-ci était dispensé de sa contribution à l'éducation et l'entretien de son enfant jusqu'à son retour à meilleure fortune. M. E... a sollicité le 12 avril 2019 du juge aux affaires familiales la modification des droits et devoirs de chaque parent à l'égard de son enfant. Par ce même jugement du 23 janvier 2020, le juge aux affaires familiales écarte la demande d'exercice partagé de l'autorité parentale de M. E... aux motifs que le demandeur n'a pas établi de rencontre depuis l'année 2015 avec son enfant et sa mère. Ce jugement fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de M. E... à une somme de 40 euros par mois au vu du bulletin de salaire du mois de juillet 2019 produit par l'intéressé mentionnant une rémunération de 543 euros en qualité d'ouvrier agricole. Et compte tenu que le jugement du 17 mars 2015 avait suspendu le droit de visite et d'hébergement du père au regard de son comportement général violent et dangereux et de l'âge de l'enfant
(trois ans), mais que celle-ci avait désormais sept ans, ce qui est un élément nouveau pour accéder à la demande de révision de M. E..., le juge aux affaires familiales accorde un droit de visite au père un samedi par mois dans un lieu neutre. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté attaqué du 18 février 2020, M. E... qui ne justifie de la volonté de reprendre contact avec son enfant que depuis sa requête en révision du 12 avril 2019, ne démontre pas pourvoir à l'entretien et à l'éducation de sa fille en se bornant à faire valoir un versement de 400 euros le
26 décembre 2019 sur un compte bancaire ouvert au nom de sa fille, ainsi que des versements, tous postérieurs à la date de la décision attaquée, de 40 euros le 2 mars 2020, de 400 euros le
21 avril 2020 et de 430 euros le 4 juin 2020, des achats de vêtements et chaussures pour sa fille attestés par des facturettes, ainsi que des photos avec sa fille. En outre, s'il fait valoir la présence en France de son père et de sa sœur chez qui il a notamment été hébergé, il ne soutient ni même allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Enfin, comme il l'a déjà été dit, M. E... a exercé des violences sur la mère de son enfant et il est exclusivement autorisé à voir son enfant dans le cadre de visites limitées. Dans ces conditions, au regard de la menace pour l'ordre public qu'il représente, la mesure attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E..., et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a, en portant cette appréciation, pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
13. Comme il a été dit précédemment, M. E... ne vit pas avec son enfant et il ne démontre pas qu'il participait, à la date de la décision en litige, à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant mineur, et par suite que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes qui rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 18 février 2020. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., à Me Khadri et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.
N° 21MA010502