Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Cohen, représentant l'Hoirie C....
Considérant ce qui suit :
1. Les héritiers de M. B... C... relèvent appel du jugement du 30 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
3. Ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, la proposition de rectification du 13 août 2014 mentionne les impositions et les années en cause, les motifs de fait et de droit sur lesquels sont fondés les redressements ainsi que les modalités de calcul de ces derniers. Il s'ensuit que le moyen tiré de la motivation insuffisante de la proposition de rectification du 13 août 2014 manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
5. Il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés. Il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur.
6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, conformément aux dispositions de l'article L. 76 B précité, informé spontanément le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par elle, en portant à sa connaissance, dans le cadre de la proposition de rectification du 13 août 2014, se fonder sur les pièces de la procédure judiciaire pour rehausser le montant de ses recettes imposables et rectifier son imposition en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 2009 et 2010, en considération des recettes déposées sur le compte bancaire de l'association CIC. Il lui appartenait, dès lors, dès sa réception, de demander la communication de l'ensemble des éléments pris en compte dans le cadre de ce redressement, que l'administration fiscale n'avait pas à lui transmettre spontanément au regard des mêmes dispositions. Or, il est constant que l'intéressé s'est abstenu de demander leur communication avant la mise en recouvrement des impositions en litige. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 76 B précité auraient été méconnues.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
7. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ". Aux termes de l'article 93 du même code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ".
8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. C... a déclaré, lors de son audition du 6 avril 2013, avoir sciemment minoré ses recettes imposables au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et, d'autre part, que les investigations des officiers de police judiciaire ont démontré que les émetteurs de chèques déposés sur le compte bancaire de l'association CIC étaient des patients du docteur C.... Ce dernier, qui n'a fourni aucune précision quant à l'origine de ces fonds, n'apporte aucun élément susceptible d'établir que, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, de telles sommes ne constitueraient pas des recettes professionnelles devant être réintégrées dans les bénéfices non commerciaux pour ces deux exercices.
9. En revanche, et comme l'a d'ailleurs retenu la commission départementale de conciliation des impôts, c'est à tort que l'administration a réintégré dans l'assiette des revenus professionnels de M. C... la somme de 181 170 euros dont il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, qu'elle provient de la clôture d'un placement à terme pour un montant de 180 000 euros augmenté de 1 170 euros d'intérêts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction, pour un montant de 181 170 euros, du bénéfice non commercial retenu dans ses bases imposables au titre de l'année 2009.
Sur les pénalités :
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et notamment de ce que M. C... a fait l'objet d'une procédure judiciaire pour blanchiment d'argent, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. Par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter la décharge des pénalités pour manquement délibéré.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à M. C... la charge des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les bases d'imposition de M. C... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 sont réduites de la somme 181 170 euros.
Article 2 : M. C... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, en conséquence de la réduction en base prononcée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 1700236 du 30 décembre 2019 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressé à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2022 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Sanson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.
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N° 20MA00984