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07/04/2022 | FRANCE | N°22MA00183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 07 avril 2022, 22MA00183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours en fixant le pays de destination ;

Par un jugement n° 2102718 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. D..., représen

té par Me Turmel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2102718 du 14 décembre 2021 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours en fixant le pays de destination ;

Par un jugement n° 2102718 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. D..., représenté par Me Turmel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2102718 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 22 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et de droit ;

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et ne l'a pas réellement étudiée ;

- le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;

- il n'a pas saisi la commission du titre de séjour en violation des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreurs de fait quant à son maintien sur le territoire et quant au fait qu'il a produit tous les éléments de preuve auprès de la préfecture ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Un mémoire enregistré le 17 mars 2022, présenté pour M. D... n'a pas été communiqué.

Le préfet de Vaucluse, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2021 :

- le rapport de M. Chazan ;

- et les observations de Me Turmel représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 22 juillet 2021, refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de soixante jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., entré en France en 2016, vit avec Mme E..., ressortissante française au moins depuis le 1er semestre 2019. Des attestations concordantes indiquent qu'un mariage religieux est intervenu en juin 2019. Un mariage civil est intervenu le 24 avril 2021. Trois enfants nés entre 2013 et 2015 d'un premier lit, sont présents au foyer, auprès desquels M. D... assume ses obligations familiales, notamment pour permettre à son épouse d'avoir une activité professionnelle. Le couple dispose d'un logement et Mme A... B... justifie dès à présent de revenus faibles mais réguliers. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de la vie commune au sein d'un couple dont l'un des conjoints est français, en présence de jeunes enfants au foyer et compte tenu de la stabilité de la situation des intéressés, le refus de titre de séjour opposé à M. D... porte à son droit à une vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de sa requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. D..., dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. D..., non compris dans les dépens. En revanche, aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de M. D... tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 décembre 2021 et l'arrêté du préfet de Vaucluse du 22 juillet 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer une carte de séjour temporaire avec mention vie privée et familiale à M. D....

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur.

- M. Quenette, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

N°22MA00183 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00183
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Guillaume CHAZAN
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : TURMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-07;22ma00183 ?
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