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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA00938

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 02 juin 2022, 21MA00938


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2022, présentée pour la SARL ASBF.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL ASBF relève appel du jugement du 28 décembre

2020 en tant que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et intérêts de retard, des ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2022, présentée pour la SARL ASBF.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL ASBF relève appel du jugement du 28 décembre 2020 en tant que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) ".

3. Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer. Aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui étant cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société requérante une proposition de rectification en date du 18 juillet 2015. Après avoir constaté qu'elle avait, par erreur, adressé à la SARL ASBF une lettre modèle 751 au lieu d'une lettre modèle 3926 en réponse à ses observations datées du 15 septembre 2015, l'administration fiscale a dégrevé la société par une décision du 14 décembre 2015 dans laquelle elle a, d'une part, précisé le motif de cette décision de dégrèvement, en l'occurrence un vice de procédure et, d'autre part, expressément indiqué au contribuable son intention de reprendre la procédure d'imposition par la mention suivante : " Rappels à renotifier dès réception du 4751 par le contribuable ". Cette procédure a été reprise par la notification d'une seconde réponse aux observations du contribuable, datée du 18 décembre 2015, se référant à la proposition de rectification du 18 juillet 2015 et portant la mention : " Annule et remplace la proposition de rectification adressée le 18/07/2015 AR du 31/07/2015 suite au dégrèvement prononcé le 14/12/2015 AR du 17/12/2015 ". Ainsi, et comme l'a exactement jugé le tribunal, l'administration n'a pas, de la sorte, procédé à une nouvelle vérification de comptabilité mais a repris la procédure dans le seul but de la régulariser. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

5. L'article 279-0 bis du code général des impôts, dans ses rédactions applicables au litige, rend passible du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien réalisés dans les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans à condition que le client remette à l'entreprise qui réalise ces travaux et en établit la facturation une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article, cette attestation étant conservée par cette entreprise à l'appui de sa comptabilité.

6. En premier lieu, comme l'a exactement jugé le tribunal, en se bornant à énoncer, dans la proposition de rectification, que la société requérante réalise " des travaux dont les critères coïncident avec ceux définis à l'article 279-0 bis 1 (CGI) ", puis en précisant que " toutefois, il a été constaté que vous ne disposiez à l'appui de votre comptabilité d'aucune attestation de travaux permettant d'établir que les travaux réalisés pouvaient bénéficier du taux réduit de TVA " n'a en tout état de cause pris aucune position dont la société requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A ou de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 5 que l'application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité. Dès lors que la société requérante ne produit à l'appui de ses écritures aucune des attestations requises et ne conteste d'ailleurs pas ne pas avoir établi et conservé de telles attestations, elle ne peut utilement soutenir, pour contester l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux facturés, que l'ensemble de ses devis et factures portant la mention selon laquelle le client atteste que les travaux sont réalisés dans un immeuble à usage d'habitation achevé depuis plus de deux ans, il aurait été dispensé de produire des attestations établies à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard à celle de la facturation.

8. En troisième lieu, la société ASBF soutient, pour la première fois en appel, que le vérificateur aurait dû tenir compte, dans les rectifications en litige, de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Cependant, elle ne produit aucun élément à l'appui de son moyen, par ailleurs non assorti de précisions en droit, permettant de justifier l'omission de montants de taxe sur la valeur ajoutée, selon elle, déductibles. Par suite, son moyen ne saurait, en toute hypothèse, prospérer.

9. En quatrième lieu, la société ASBF ne saurait faire valoir utilement dans un litige de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle serait en droit de bénéficier du mécanisme de la cascade, prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, pour le calcul de son impôt sur les sociétés.

10. En dernier lieu, par un motif retenu à bon droit par le tribunal au point 18 de son jugement, que la société requérante ne conteste pas en appel, et qu'il y a, dès lors, lieu d'adopter, celle-ci ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 n° 90 du 2 mars 2016.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015.

12. Il résulte de ce qui précède que la SARL ASBF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Par voie de conséquence de qui vient d'être dit, les conclusions de la SARL ASBF tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais, non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans la présente instance doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL ASBF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ASBF et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la DIRCOFI Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2022.

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N° 21MA00938

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00938
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : POUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma00938 ?
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