Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Aventis Agriculture a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Peynier a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1703721 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2020 et le 15 avril 2022, la société Aventis Agriculture, représentée par Me Gravé, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peynier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que le dossier d'enquête publique ne mentionne ni les textes qui régissent l'enquête publique elle-même, ni l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative ;
- il n'est pas établi que les formalités prévues par les articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatives à la convocation et à l'information des conseillers municipaux ont été respectées ;
- l'avis de l'autorité organisatrice des transports prévu par l'article L. 153-13 du code de l'urbanisme n'a pas été sollicité ;
- il n'est pas établi que les avis des personnes publiques associées requis à l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme ont été demandés ;
- le dossier soumis à l'enquête publique n'était pas conforme aux exigences résultant de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme et de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;
- les objectifs chiffrés mentionnés par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) en application de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme sont insuffisamment précis ;
- la création de l'emplacement réservé n° 24 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération procède sur ce point d'un détournement de pouvoir ou de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, la commune de Peynier, représentée par la SCP Amiel-Susini, agissant par Me Susini, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Aventis Agriculture de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Aventis Agriculture ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gravé, représentant la société Aventis Agriculture, et de Me Stuart, de la SCP Amiel-Susini, représentant la commune de Peynier.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 21 mars 2017, le conseil municipal de Peynier a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme (PLU), qu'il avait prescrite par une délibération du 30 juin 2015. La société Aventis Agriculture relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 21 mars 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif a répondu aux moyens tirés de ce que, en méconnaissance du 3° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, le dossier d'enquête publique ne mentionnerait ni les textes qui régissent l'enquête publique elle-même, ni l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative. Ainsi, la société Aventis Agriculture n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (...). ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux appelés à participer à la séance du conseil municipal du 21 mars 2017 ont été convoqués par courriels le 15 mars 2017, auxquels était joints le projet de délibération approuvant le PLU et qui comportaient un lien permettant de télécharger le dossier du PLU complet. Ce mode de transmission des documents du PLU était de nature à assurer l'information adéquate des conseillers municipaux leur permettant d'exercer utilement leur mandat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 153-13 du même code : " Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. (...). ". Par ailleurs, l'article L. 1231-1 du code des transports dispose : " Dans leur ressort territorial, les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité. Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent des services réguliers de transport public de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande. ". Aux termes de l'article L. 1221-1 de ce code : " L'institution et l'organisation des services de transport public réguliers et à la demande sont confiées, dans les limites de leurs compétences, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices, conformément au titre Ier du livre Ier, aux titres II, III et IV du présent livre, au chapitre II du titre III du livre VI et sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième parties. ". Aux termes de l'article L. 1231-10 du même code : " Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transports peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transports afin de coordonner les services qu'elles organisent, de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés. ". Aux termes de l'article L. 1231-11 du même code : " Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 peut, en lieu et place de ses membres, organiser des services publics réguliers et des services à la demande et assurer, à ce titre, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Peynier a débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables au cours de sa séance du 9 mai 2016. Dans la mesure où il n'est pas établi que le syndicat mixte des transports des Bouches-du-Rhône, à supposer que la commune de Peynier en ait été membre, ait détenu, outre les compétences obligatoires énumérées à l'article L. 1231-10 du code des transports, la compétence optionnelle portant sur l'organisation des services publics réguliers de transports prévue à l'article L. 1231-11 du même code, ce syndicat ne peut être regardé comme une autorité organisatrice de transport au sens de l'article L. 1221-1 de ce code. D'une part cependant, il résulte des mentions non contredites d'un courrier du 18 mars 2015 du directeur général adjoint de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence que la commune de Peynier avait, à cette date, transféré à cet établissement sa compétence en qualité d'autorité organisatrice des transports. D'autre part, il résulte des dispositions du I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales que la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, soit le 1er janvier 2016, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du même code. Dès lors, la commune de Peynier qui était, avant comme après cette date, membre d'une autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, n'était pas soumise à la procédure consultative prévue par l'article L. 153-13 du code de l'urbanisme avant que son conseil municipal ne débatte sur les orientations générales du PADD.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnée aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (...). ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. ". Aux termes de l'article L. 132-9 du même code : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : 1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; 3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. ".
8. En outre, aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; (...) b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports (...) ; 3° En matière de politique locale de l'habitat : / a) Programme local de l'habitat ; (...) ". Aux termes de l'article L. 5218-7 du même code : " (...) II. - Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu'au 31 décembre 2019, à chaque conseil de territoire, dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière de : (...) 2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; (...) 6° Programmes locaux de l'habitat ; (...) ".
9. Par délibération du 25 juillet 2016, le conseil municipal de Peynier a arrêté le projet de plan local d'urbanisme et tiré le bilan de la concertation. La commune justifie par la production des courriers accompagnant les envois reçus le 1er août 2016 que le projet de plan arrêté a été soumis pour avis notamment au conseil de territoire du Pays d'Aix et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. En application des dispositions de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, celle-ci est devenue compétente, dès sa création le 1er janvier 2016, en matière de schéma de cohérence territoriale et de programme local de l'habitat. Si la commune de Peynier a cru devoir demander l'avis du conseil de territoire du Pays d'Aix en qualité de collectivité compétente dans ces deux matières alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5218-7 du même code que ces compétences ne peuvent pas être déléguées par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence aux conseils de territoire, en saisissant également la métropole, elle doit être regardée comme ayant régulièrement accompli la procédure consultative prévue par l'article L. 132-9 du code de l'urbanisme.
10. La société Aventis Agriculture soutient par ailleurs que le projet de plan arrêté n'a pas été soumis pour avis aux autres personnes publiques associées à son élaboration. Alors cependant que le rapport du commissaire enquêteur mentionne que les avis émis par celles-ci étaient joints au dossier d'enquête que la délibération attaquée se réfère à certains d'entre eux et récapitule en annexe les observations formulées par elles et les suites qui y ont été données, la requérante ne précise pas de quelles personnes publiques la consultation en litige aurait été omise. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. (...). ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu'ils sont requis, (...) l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 (...) ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné (...) à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; (...) ; 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; (...). ". Aux termes de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, applicable au litige en vertu des dispositions du premier alinéa du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / (...) ".
12. Il résulte des dispositions de l'article R. 123-1-2 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce, actuellement reprises à l'article R. 151-3, que l'évaluation environnementale à laquelle le PLU de la commune de Peynier a été soumis, à la suite de la décision prise " au cas par cas " par l'Autorité environnementale du 22 juillet 2016, devait être intégrée au rapport de présentation et ne devait pas nécessairement constituer un document distinct de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation expose, dans l'analyse de l'état initial de l'environnement, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan. Il indique à ce titre quatre sites, qu'il localise sur une carte, où certains espaces auparavant classés en zones NA ou NB au plan d'occupation des sols devront être reclassés au PLU. Il évalue pour chacun de ces sites la nature de son occupation actuelle, les enjeux environnementaux en présence et leur degré de sensibilité. Après avoir décrit les choix retenus pour établir le PADD, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, il les justifie au regard de l'environnement en précisant qu'aucune autre solution n'avait été envisagée. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le rapport définit, en ce qui concerne la démographie, l'habitat, la mobilité, l'économie, l'agriculture et la consommation foncière, deux à trois indicateurs en vue de l'analyse des résultats de l'application du plan dont la requérante ne conteste pas la pertinence.
13. Pour établir que le dossier soumis à l'enquête publique comportait les informations énoncées au 3° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, la commune de Peynier produit un document intitulé " note afférente à l'enquête publique ". Si celui-ci comporte effectivement l'ensemble des informations requises par ces dispositions, il ne ressort ni du rapport du commissaire enquêteur, qui a rappelé la composition de ce dossier, ni d'aucun autre élément, que ce document aurait été joint à ce dossier. Cependant, l'arrêté du 29 novembre 2011, qui a fait l'objet des formalités d'affichage et de publication réglementaires, par lequel le maire de Peynier a décidé l'ouverture de l'enquête publique relative à l'élaboration du PLU visait le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 153-19 et R. 153-8 et suivants du code de l'urbanisme ainsi que le chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement qui régissaient cette enquête publique. Cet arrêté précisait, en outre, qu'aux termes de l'enquête, le conseil municipal approuverait le PLU de Peynier, éventuellement modifié pour tenir compte des observations de la population, du commissaire enquêteur et des personnes publiques associées. Dans les circonstances de l'espèce, cet avis n'ayant pas pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées, le moyen tiré de ce que l'enquête s'est tenue sans que soit assuré le respect des dispositions du 3° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables (...) fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. (...). ".
15. Pour l'application de ces dispositions, le PADD a indiqué que les objectifs en cause dépendaient des scénarios de développement indiquant la croissance démographique attendue, le nombre de logements à produire pour l'accueil de nouveaux habitants, les besoins recensés en matière de développement économique, des loisirs et les incidences foncières induites. A ce titre, il a rappelé que, s'agissant du foncier à vocation économique, l'urbanisation résultant du renforcement de la zone d'activités Rousset-Peynier sera limitée aux constructions liées à l'activité agricole. En ce qui concerne le foncier à vocation résidentielle, il a mentionné que les zones urbanisables à plus ou moins long terme délimitées par le POS autour du village seraient confirmées et que le développement de la zone d'activités de la Treille s'accompagnerait de la création de logements. Le PADD déduit alors de ces éléments que le projet de PLU " vise à réduire d'environ 15 % les superficies totales affectées aux zones urbaines et à urbaniser par rapport au plan d'occupation des sols ". Le rapport de présentation justifie cet objectif par le reclassement en zones A ou N de terrains antérieurement classés en zone NB au POS et décompte dans un tableau les possibilités de densification en précisant pour chacune des zones urbaines le nombre total de logements pouvant être créés. Au vu de ces justifications, le PADD fixe un objectif chiffré de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain qui n'est en rien contradictoire et qui satisfait aux exigences résultant de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (...). ". L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il répond à un motif d'intérêt général.
17. Le PLU de Peynier crée un emplacement réservé (ER) n° 24 portant sur une voie de désenclavement de la zone artisanale, d'une largeur de plate-forme de 12 m, qui grève notamment les parcelles cadastrées AW 66 et 68 appartenant à la société Aventis Agriculture. Il ressort des pièces du dossier que cette voie est destinée à relier directement le cœur de cette zone à la route départementale n° 56b, laquelle fait également l'objet de l'emplacement réservé n° 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emprise de l'emplacement réservé litigieux empiète sur celle de la ligne ferroviaire de Gardanne à Carnoules. Si la requérante fait valoir que l'ER n° 24 scinde les parcelles dont elle est propriétaire en deux parties et y compromet le fonctionnement du dispositif de drainage imposé par une autorisation administrative, que les difficultés de circulation dans la zone ne sont pas démontrées, que le tracé de cet emplacement croise une conduite d'assainissement et de fort dénivelé et que les travaux de réalisation de la voie seraient couteux, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par les auteurs du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, en dépit de la création d'un autre emplacement réservé en vue de l'élargissement de la route départementale située au sud de la zone d'activités, de l'autre côté de la ligne ferroviaire précitée, la création de l'ER n° 24 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
18. En septième lieu, l'ER n° 24 présente un intérêt général et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le détournement de pouvoir qui consisterait en la volonté du maire de contrôler ses projets de construction en les subordonnant au déplacement de l'ER n° 24 n'est pas établi.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aventis Agriculture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peynier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Aventis Agriculture demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Aventis Agriculture une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Peynier et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aventis Agriculture est rejetée.
Article 2 : La société Aventis Agriculture versera à la commune de Peynier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Aventis Agriculture et à la commune de Peynier.
Copie en sera faite à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
N° 20MA00841 2