Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 1er juillet 2019, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Centre libre d'enseignement supérieur international (CLESI) a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 pour son établissement situé à La Garde (Var), d'ordonner le sursis à paiement de l'impôt, d'ordonner le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2015 pour un montant de 12 267 euros et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice économique et matériel. Le tribunal administratif de Toulon, par un jugement n° 1601684 du 10 décembre 2018, a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA05543 du 4 février 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'association CLESI, annulé ce jugement, déchargé l'association de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une décision n° 439413 du 29 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire devant la même cour, où elle a été de nouveau enregistrée le même jour sous le n° 21MA04996.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si l'association requérante soutient que les premiers juges n'ont pu exercer sereinement leur office en raison des pressions exercées par les pouvoirs publics à son encontre et qu'ils ont été partiaux, elle ne fait état que de simples suppositions qui ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucun élément de nature à les établir.
3. En deuxième lieu, les premiers juges, qui ne sont jamais tenus de répondre au détail de l'argumentation que leur soumettent les parties, ont, en retenant que les conditions dans lesquelles l'association CLESI exerce son activité ne sont pas différentes de celles que pratiquent les entreprises commerciales intervenant dans le même secteur géographique, suffisamment répondu au moyen tiré de ce que cette association n'était pas redevable de la cotisation foncière des entreprises.
4. En troisième et dernier lieu, l'association requérante ne peut utilement soutenir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, que l'ordonnance en date du 24 octobre 2017 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait posée serait irrégulière.
Sur la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité :
5. L'article R. 771-10 du code de justice administrative, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, dispose que : " Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission (...) ". L'association requérante soutient que les dispositions des articles 1447 et 1460 du code général des impôts méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt et la liberté d'enseignement. Toutefois, elle a présenté par mémoire distinct dans le cadre de la présente instance une demande tendant à ce que cette question soit transmise au Conseil d'Etat et, par une ordonnance du 1er juillet 2019, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi, en application des dispositions précédemment citées du code de justice administrative, la Cour est dessaisie de ce moyen.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. En premier lieu, l'insuffisante motivation de la décision de l'administration fiscale rejetant la réclamation préalable du contribuable est sans incidence tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé des impositions.
7. En second lieu, aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ". Les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la contribution foncière des entreprises que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et de la cotisation foncière des entreprises si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.
8. Tout d'abord, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la gestion de l'association CLESI présente un caractère désintéressé.
9. Ensuite, l'association CLESI, créée sous le régime de la loi de 1901, organise en France depuis 2012 des enseignements d'odontologie et de kinésithérapie en collaboration avec des universités européennes, permettant ainsi à des étudiants français n'ayant pas intégré la première année commune aux études de santé d'obtenir le cas échéant un diplôme européen leur permettant d'exercer en France les professions de chirurgien-dentiste ou masseur-kinésithérapeute. Il résulte toutefois de l'instruction, et ainsi que l'administration le fait valoir, que plusieurs instituts de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) délivrent une formation payante de quatre années pour la préparation à l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute délivré par le ministère de la santé. Par ailleurs, en délivrant un enseignement d'odontologie, l'association requérante ne peut utilement soutenir qu'elle intervient dans un champ concurrentiel, dès lors que cet enseignement ne peut légalement relever que d'un enseignement public. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle exercerait cette activité d'enseignement à titre prépondérant, alors que, au demeurant, elle offre une alternative à la première année commune aux études de santé en proposant aux étudiants un " tronc commun " ne distinguant pas entre les spécialités.
10. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les tarifs des services proposés par l'association CLESI, qui ne le soutient d'ailleurs pas, seraient inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés en fonction de la situation des bénéficiaires justifiant l'octroi d'avantages particuliers. Le ministre fait d'ailleurs valoir sans être contredit que les tarifs pratiqués par l'association CLESI étaient supérieurs à ceux des IFMK à but lucratif existants. Par suite, les conditions dans lesquelles cette association exerce son activité ne sont pas différentes de celles que pratiquent les entreprises commerciales intervenant dans le même secteur géographique.
11. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'association requérante ne pouvait être regardée comme un organisme agissant sans but lucratif au sens des dispositions du 1 bis de l'article 261 du code général des impôts et comme tel exonéré de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016.
12. En dernier lieu, l'instruction BOI-IF-CFE-10-20-20 du 2 décembre 2015 ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale que celle dont il est fait application. L'instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10 du 12 septembre 2012, quant à elle, qui ne concerne que l'impôt sur les sociétés et non la cotisation foncière des entreprises, ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l'association CLESI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association CLESI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Centre libre d'enseignement supérieur international et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.
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N° 21MA04996
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