Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1702649, 1801299 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions des demandes à concurrence du dégrèvement de 685 euros prononcé en cours d'instance, et par l'article 2 a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, Mme B..., représentée par Me Sollberger, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 février 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige et leur remboursement, assorti des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a estimé que l'usufruit du local commercial dont elle a acquis la nue-propriété avait été surévalué ;
- l'administration ne démontre pas l'existence d'un acte anormal de gestion, et donc d'une libéralité imposable sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) E... et Mme B... ont acquis, par acte du 30 novembre 2010, respectivement l'usufruit, pour une durée de quinze années, et la nue-propriété d'un local commercial situé à Menton, pour un prix total de 310 960 euros. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL E..., l'administration a estimé que le prix de 251 160 euros qu'elle avait acquitté pour acquérir l'usufruit excédait de 21 759 euros la valeur de celui-ci et que l'excédent de prix ainsi consenti constituait une libéralité accordée à Mme B..., nue-propriétaire. En conséquence, Mme B... a été imposée, au titre de l'année 2010, sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts, à raison des revenus distribués correspondant à cette libéralité retenue par administration. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 février 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle été ainsi assujettie au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".
3. Mme B... s'étant abstenue de présenter des observations à la proposition de rectification du 15 décembre 2011 qui lui a été notifiée le 23 décembre suivant dans le délai de trente jours qui lui était imparti, elle supporte la charge de prouver le caractère exagéré des impositions auxquelles elle a été assujettie.
En ce qui concerne l'avantage occulte :
4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
5. En cas d'acquisition par des personnes distinctes de l'usufruit temporaire et de la nue-propriété du même bien immobilier, le caractère délibérément majoré du prix payé pour l'acquisition de l'usufruit temporaire par rapport à la valeur vénale de cet usufruit, sans que cet écart de prix ne comporte pour l'usufruitier de contrepartie, révèle, en ce qu'elle conduit à une minoration à due concurrence du prix acquitté par le nu-propriétaire pour acquérir la nue-propriété par rapport à la valeur vénale de celle-ci, l'existence, au profit du nu-propriétaire, d'une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts.
6. En l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale doit être faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où l'acquisition est intervenue. Dans le cas de l'acquisition d'un bien en démembrement de propriété, constitue une telle méthode d'évaluation celle qui définit des prix de la nue-propriété et de l'usufruit tels qu'ils offrent le même taux de rendement interne de l'investissement pour l'usufruitier et le nu-propriétaire.
7. La méthode de détermination de la valeur de l'usufruit retenue par les parties à l'acte, fondée sur la somme des revenus futurs de l'immeuble, a retenu un taux de rendement calculé à partir des loyers nets, appliqué à des loyers bruts. L'administration a corrigé cette méthode d'évaluation en retenant les loyers nets, la somme de la valeur ainsi déterminée de l'usufruit et de la valeur vénale de la nue-propriété, déterminée par l'application du même taux de rendement, étant alors égale au prix d'acquisition de la pleine propriété. Si la requérante fait valoir que la méthode de valorisation initialement retenue serait fondée sur les loyers bruts " par souci de simplicité ", cette méthode repose sur des termes de calcul non homogènes et conduit par suite à une rentabilité interne de l'investissement déséquilibrée entre l'usufruitier et le nu-propriétaire et à un partage inexact, à la date de la cession, de la valeur en pleine propriété de l'immeuble entre celle de l'usufruit et celle de la nue-propriété. Par ailleurs, si elle fait valoir que l'administration aurait dû tenir compte de la revalorisation des revenus, la méthode tenant compte d'une telle revalorisation, aboutissant à valoriser l'usufruit à près de 90 % du prix d'acquisition de l'immeuble, et qui avait été écartée par les parties à l'acte en raison de son incohérence, n'apparaît pas plus pertinente que la méthode d'évaluation retenue par l'administration. Enfin, compte tenu de l'écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale de l'usufruit de l'immeuble en cause ainsi que de l'absence de contrepartie pour la SARL E...et eu égard à la communauté d'intérêts existant entre cette société et Mme B..., qui est son unique associée, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a imposée sur le fondement de l'article 111-c à raison d'une libéralité consentie par la société.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant au remboursement des impositions déjà acquittées et, en tout état de cause, celles tendant au versement d'intérêts moratoires.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Carotenuto, première conseillère,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
SIGNE
F. C...La présidente,
SIGNE
E. PAIXLa greffière,
SIGNE
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 20MA01722