Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Paccard représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par les deux requêtes susvisées, Mme C... sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 2 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande de Mme C.... Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête n° 22MA01004 à fin d'annulation :
4. Il est constant que Mme C... est atteinte d'une pathologie nécessitant des soins dont l'interruption peut l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement qui lui est nécessaire comporte l'administration des médicaments Néoral et Uvedose, non substituables, ainsi que l'usage quotidien de sondes Speedicath Compact. Il ressort des pièces du dossier que ces spécialités et ce type de sondes ne sont pas disponibles en Algérie, ainsi que cela résulte des attestations de médecins et pharmaciens algériens produits par la requérante.
5. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'admettre que Mme C... ne peut avoir accès, en Algérie, au traitement qui lui est indispensable. Il suit de là qu'elle est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet des Bouches-du-Rhône, elle était en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 (7) de l'accord franco-algérien et, par voie de conséquence, que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C..., sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur la requête n° 22MA01006 à fin de sursis à exécution du jugement :
7. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 2109922 sont donc devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Paccard sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme C....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le jugement n° 2109922 du 21 février 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 14 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C..., sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Me Paccard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., à Me Paccard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Taormina, président-assesseur,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.
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N° 22MA01004- 22MA01006
md