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10/10/2022 | FRANCE | N°21MA00352

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 10 octobre 2022, 21MA00352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 24 juillet 2018, par laquelle le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis a refusé de l'inscrire en première année de master, mention " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " au titre de l'année 2018/2019 et d'enjoindre à l'université de Nice Sophia-Antipolis de l'inscrire en 1ère année de master, mention " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de l

a formation " au titre de l'année 2018/2019.

Par un jugement n° 1803474 du 26 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 24 juillet 2018, par laquelle le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis a refusé de l'inscrire en première année de master, mention " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " au titre de l'année 2018/2019 et d'enjoindre à l'université de Nice Sophia-Antipolis de l'inscrire en 1ère année de master, mention " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " au titre de l'année 2018/2019.

Par un jugement n° 1803474 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2021 et le 21 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Verdier, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de surseoir à statuer et transmettre au Conseil d'Etat une demande d'avis ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler la décision du 24 juillet 2018, par laquelle le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis a refusé de l'inscrire en première année de master, mention " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " au titre de l'année 2018/2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Nice Sophia-Antipolis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont considéré à tort que la liste des pièces demandées par l'université répondait aux critères posés par les dispositions combinées des articles L. 612-6 et D. 612-36-2 du code de l'éducation ;

- il avait soulevé dans sa requête le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée en l'absence de preuves d'une publicité régulière de la délibération au fondement de laquelle la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration, le tribunal n'a pas visé ce moyen dans son jugement ni statué sur ce motif d'annulation ;

- l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité ; s'il n'existe aucun formalisme particulier pour les établissements d'enseignement supérieur, il revient toutefois à l'autorité administrative de prouver avoir accompli de manière adéquate et suffisante ladite publicité ; en l'espèce, en l'absence de publication régulière, la décision est dépourvue de base légale ;

- en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'éducation auquel renvoie l'article D. 612-36-2 du même code, la fixation et la définition des critères de sélection en master revenant au conseil d'administration de l'université en vertu de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette définition ait été effectuée de manière objective et précise, empêchant les étudiants de connaître les critères de sélection préalablement à leur candidature ; une délibération du conseil d'administration de l'université en date du 22 mai 2018 a été produite par l'université où ne figure aucun critère de sélection des étudiants ;

- et en outre, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat une demande d'avis afin que soit déterminer si pour restreindre le droit à la poursuite des études en deuxième cycle, en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, les établissements publics d'enseignement supérieur doivent définir les critères de sélection dès lors que les capacités d'accueil ont été fixées et que l'établissement a choisi de mettre en place, pour répondre à ces capacités d'accueil, une sélection des candidatures qui lui sont présentées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, l'université Côte d'Azur, laquelle vient aux droits de l'université de Nice Sophia-Antipolis, représentée par Me Laridan, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et, en tout état de cause, demande à la Cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer car les mesures ou décisions prises à l'issue du réexamen effectué en exécution d'une ordonnance du juge des référés suspendant une décision présentent un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond en annulation dirigé contre la décision suspendue ; dès lors, lorsque le juge rejette finalement le recours au fond dirigé contre la décision dont l'exécution a été suspendue, cette décision recouvre son caractère pleinement exécutoire, au détriment de la décision provisoire prise en exécution de l'ordonnance de suspension ;

- sur la régularité du jugement, l'entrée en vigueur des délibérations réglementaires du conseil d'administration d'une université est régie par les seules dispositions de l'article L. 719-7 du code de l'éducation, celles de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ne régissant l'entrée en vigueur des actes réglementaires qu'en l'absence d'autres dispositions régissant cette entrée en vigueur ; le moyen sur lequel il a été omis de statuer est inopérant ; dans la mesure où la délibération du 22 mai 2018 du conseil d'administration de l'université a été transmise au recteur, elle est entrée en vigueur ;

- à titre subsidiaire, sur la légalité de la décision prise le 24 juillet 2018, les dispositions du code de l'éducation qui imposent à l'établissement d'enseignement supérieur qui fixe des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle, d'organiser un processus de recrutement dans le cadre duquel l'admission peut être subordonnée à l'examen du dossier du candidat, n'imposent aux universités que de définir une procédure d'examen des dossiers de candidatures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Ratouit, substituant Me Laridan, représentant l'université Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé une demande d'inscription en Master 1 mention " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " à l'université de Nice Sophia-Antipolis, devenue depuis l'université Côte d'Azur, au titre de l'année universitaire 2018/2019. Par une décision du 22 juin 2018, le président de l'université a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 1802661 du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la décision du 22 juin 2018 en raison d'une insuffisante motivation en droit et a enjoint au président de l'université de réexaminer la demande d'admission de l'intéressé. Parallèlement, M. A... a introduit une requête enregistrée sous le n° 1802660, en vue de l'annulation de cette décision, laquelle a été rejetée par un jugement du 26 janvier 2021.

2. Par une décision du 24 juillet 2018, prise en exécution de l'ordonnance de suspension du juge des référés, le président de l'université a, une nouvelle fois, rejeté la demande d'admission de M. A.... Par une ordonnance n° 1803475 du 28 août 2018, le référé suspension dirigé contre la décision du 24 juillet 2018 a également été rejeté. Par le jugement attaqué n° 1803474 du 26 janvier 2021, dont M. A... relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de la décision du 24 juillet 2018.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

3. Aux termes de l'article 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".

4. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative.

5. L'université Côte d'Azur oppose le caractère provisoire de la décision du 24 juillet 2018 et fait valoir que le recours au fond ayant été rejeté, M. A... ne peut utilement poursuivre son contentieux contre cette décision provisoire et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête d'appel dirigée contre le jugement rejetant le recours en annulation contre cette décision provisoire. S'il est vrai que la décision du 24 juillet 2018 prise pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés portant suspension de la décision du 22 juin 2018 revêt un caractère provisoire, le jugement en date du 26 janvier 2021, par lequel le tribunal a statué sur le recours introduit à l'encontre de la décision du 22 juin 2018 dont l'exécution était suspendue, n'a pas eu pour effet de faire disparaître cette décision de l'ordonnancement juridique. La demande présentée par M. A... dirigée contre cette décision ainsi que sa requête dirigée contre le jugement n° 1803474 du 26 janvier 2021 conservent leur objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu'être rejetée.

Sur la régularité du jugement :

6. Si M. A... entend contester la régularité du jugement attaqué en se fondant sur ce que les premiers juges, en appréciant comme ils l'ont fait les modalités de sélection préalablement déterminées par le conseil d'administration de l'université, auraient à tort retenu le respect par l'université des dispositions combinées des articles L. 612-6 et D. 612-36-2 du code de l'éducation, un tel moyen tend en réalité à remettre en cause l'appréciation du litige au fond par les premiers juges et ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation de la régularité du jugement.

7. En revanche, ainsi que M. A... le fait valoir, les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles trouvaient bien à s'appliquer et régissaient les conditions d'entrée en vigueur de la délibération du 22 mai 2018, par laquelle le conseil d'administration de l'université de Nice Sophia-Antipolis a validé le projet d'arrêté définissant les dispositions relatives à la sélection d'entrée en première année de master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ". En omettant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant et de le viser, les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement. Le jugement est donc irrégulier est doit être annulé. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire.

Sur le bien-fondé du jugement :

8. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 719-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur, chancelier des universités. ". Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. ".

9. Il résulte de ces dispositions que l'entrée en vigueur des actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité et à leur transmission au recteur, chancelier des universités. En l'absence d'obligation, résultant d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel, la publication dans un tel recueil n'est pas, en principe, de nature à fait courir le délai du recours contentieux. Il n'en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision. En particulier, en l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique.

10. L'université Côte d'Azur soutient que la délibération du 22 mai 2018, par laquelle le conseil d'administration de l'université de Nice Sophia-Antipolis a validé le projet d'arrêté définissant les dispositions relatives à la sélection d'entrée en première année de master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " a fait l'objet d'une publication régulière sur son site internet et a communiqué à l'instance le lien url menant vers la rubrique " inscriptions ", sous-rubrique " Documents officiels " de son site internet permettant l'accès à la délibération en cause. Le requérant ne saurait remettre en cause l'accomplissement de cette mesure de publicité en se bornant à relever seulement que le lien url fourni par l'université dès ses premières écritures en défense ne fonctionne désormais plus. Dès lors, cette délibération régulièrement publiée était entrée en vigueur et opposable lorsque par décision du 24 juillet 2018, le président de l'université a rejeté la demande d'admission de M. A.... Le moyen tiré du défaut de publication de la délibération du 22 mai 2018 et par suite, du défaut de base légale de l'acte attaqué, manque en fait et doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. (...) / Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat. / Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s'offrent à eux en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette information... ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ". L'article D. 612-36-2 du même code précise que : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ".

12. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'une université décide de limiter les capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle, le deuxième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation lui fait obligation d'organiser une sélection des candidats, soit par l'organisation d'un concours, soit par l'examen des dossiers de candidature. En revanche, alors que, en application de l'article D. 612-36-2 du même code, les motifs pour lesquels l'admission en master est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois suivant la notification de ce refus, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposent au conseil d'administration qui aurait opté pour le second mode de sélection de définir les critères de sélection au regard desquels seront examinés ces dossiers.

13. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 22 mai 2018, le conseil d'administration de l'université de Nice Sophia-Antipolis a validé le projet d'arrêté définissant les dispositions relatives à la sélection d'entrée en première année de master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ". L'article 3 de la délibération indique que le dossier de chaque candidat doit permettre d'appréhender notamment son profil, son cursus et ses compétences, le niveau des études et formations suivies ainsi que son projet professionnel. En précisant comme elle l'a fait dans son arrêté, les capacités d'accueil, la subordination de l'admission à l'examen des dossiers de candidature, lesquels doivent comporter diverses pièces dont la liste figure en annexe ainsi que l'éventualité d'un entretien, l'université qui n'avait pas l'obligation de définir spécifiquement des modalités de sélection autres que celles procédant nécessairement de l'examen des mérites de chaque dossier de candidature, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'éducation.

14. En troisième lieu, l'article 2 de la délibération du 22 mai 2018 précise que " chaque responsable de formation s'appuie sur l'avis d'une commission de sélection ad hoc, composée comme suit : lorsque la première année de master est commune à plusieurs spécialités de la deuxième année de master : du responsable de la mention de master, des responsables de chacune des spécialités de la mention de master, d'au moins deux membres de l'équipe pédagogique de la première année de master ".

15. Il ressort des pièces du dossier que pour examiner, une nouvelle fois, la demande d'admission de M. A... à la suite de l'annulation d'une première décision de refus d'admission intervenue le 22 juin 2018 et de l'injonction de réexamen prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, le président de l'université s'est fondé sur l'avis précédemment rendu par la commission pédagogique réunie les 7 et 8 juin 2018. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, la première décision de refus d'admission ayant été annulée pour défaut de motivation, rien ne faisait obstacle à ce que le président de l'université se fonde sur ce même avis. Il ne ressort d'aucun principe ni d'aucun texte que, dans ce cas, la commission pédagogique doive être à nouveau saisie et émettre un nouvel avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la délibération du 22 mai 2018 doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2018 par laquelle le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis a rejeté sa demande d'inscription en master, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer afin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... dirigées contre l'université Côte d'Azur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université Côte d'Azur présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1803474 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2022.

2

N° 21MA00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00352
Date de la décision : 10/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-03-01 Enseignement et recherche. - Questions générales. - Questions générales concernant les élèves. - Cantines scolaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-10;21ma00352 ?
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