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03/11/2022 | FRANCE | N°20MA04314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 novembre 2022, 20MA04314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes.

Le tribunal administratif de Nice, par l'article 1er du jugement n° 1804554 du 14 février 2020, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et, par son article 2, a pronon

cé le rejet du surplus de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes.

Le tribunal administratif de Nice, par l'article 1er du jugement n° 1804554 du 14 février 2020, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et, par son article 2, a prononcé le rejet du surplus de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Herrou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 février 2020 ;

2°) de prononcer la décharge de 14 626 euros et de 7 185 euros de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il été assujetti au titre, respectivement, de l'année 2014 d'une part, et des années 2015 et 2016 d'autre part ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'il a dû engager en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'évaluation d'office a excédé les limites du raisonnable et le travail du vérificateur n'est pas pertinent, ni impartial et objectif, comme le démontrent la nature et l'ampleur des dégrèvements intervenus, et la procédure d'imposition est dès lors irrégulière ;

- il a produit auprès du vérificateur tous les éléments de nature à justifier la déduction des frais réels qu'il a exposés durant toutes les années vérifiées ;

- il n'a jamais perçu la somme de 4 981 euros de salaires en 2014 de la part de la RATP ;

- ses revenus sont imposables en Israël.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre des traitements et salaires de l'année 2014 est irrecevable dès lors que la saisine du tribunal était tardive ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de deux contrôles sur pièce portant sur ses revenus des années 2014, 2015 et 2016, M. A... s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, à raison de traitements et salaires et de revenus fonciers non déclarés. Il relève appel du jugement du 14 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rehaussements.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. M. A... justifie avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle qui n'a été déposée que le 16 septembre 2022, postérieurement à la réception de l'avis d'audience, sans d'ailleurs en informer préalablement à l'audience ni le greffe, ni les magistrats en charge de la présente requête. Il y a lieu dès lors, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, dans les circonstances très particulières de l'espèce et dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire à M. A....

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration pour les impositions supplémentaires de traitements et salaires de l'année 2014 :

4. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que le rejet de la réclamation de M. A... relative aux suppléments d'imposition au titre des traitements et salaires de l'année 2014 lui a été notifié le 11 juillet 2018. Les conclusions de sa requête de première instance, enregistrée le 22 octobre 2018, au-delà du délai de deux mois fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales étaient donc tardives. Par suite, l'administration est fondée à soutenir que les conclusions de M. A... tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition sont irrecevables.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

6. Si M. A... soutient que la nature et l'ampleur des dégrèvements démontrent que le travail du vérificateur n'est ni pertinent, ni impartial, ni objectif, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

7. Aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; /b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / (...) c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. "

8. M. A... soutient seulement, sans le démontrer, avoir demandé à être imposé en Israël, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il réside en France et y exerce une activité de chauffeur en tant que salarié, et qu'il doit donc être considéré comme y ayant son domicile fiscal au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que ses revenus perçus en France n'y seraient pas imposables, ni qu'il aurait subi une double imposition.

9. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :/ (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ". Il résulte de ces dispositions d'après lesquelles les bénéficiaires de traitements et salaires doivent " justifier du montant de leurs frais réels " que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle.

10. A l'appui de sa demande tendant à la déduction de ses frais réels, M. A... se borne à fournir un état de frais réels pour 2014 assortis d'un papier libre où figure une liste manuscrite de dépenses, et une liste de dépenses également sur papier libre pour l'année 2015, sans produire de factures, ni de relevés attestant de l'acquittement de ces dépenses, ni justifier de leur lien avec son activité professionnelle. Cette demande ne peut par conséquent qu'être rejetée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dont, au demeurant, il ne précise pas le montant.

D É C I D E

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A....

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.

2

N° 20MA04314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04314
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CABINET PATRICK HERROU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-03;20ma04314 ?
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