Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Technique du Bâtiment de Provence a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme de 5 286,24 euros au titre du marché n° 15MRL23, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation.
Par une ordonnance n° 2100249 en date du 3 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, la SARL Technique du Bâtiment de Provence (STBP), représentée par Me Consalvi, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulon ;
3°) à titre subsidiaire, si la Cour estimait devoir évoquer l'affaire, de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme de 5 286,24 euros au titre du marché n° 15MRL23, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le délai de transmission du mémoire de réclamation étant de quarante-cinq jours, sa réclamation n'était pas tardive ;
- l'ordonnance attaquée est donc irrégulière ;
- l'état de révision des prix du marché ne peut inclure des périodes correspondant aux travaux de la tranche ferme qui ont été définitivement soldés après réception sans réserve, ainsi qu'une période postérieure au mois de juin 2018, c'est-à-dire postérieure à l'achèvement des travaux de la tranche optionnelle réceptionnée sans réserve ;
- elle a donc droit au paiement de la somme de 5 286,24 euros au titre du solde du décompte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par la SCP Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société STBP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Costantini, substituant la SCP Charrel et Associés, pour la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Une note en délibéré a été présentée le 3 novembre 2022 pour la société STBP.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat du 14 septembre 2015, la métropole Toulon Provence Méditerranée a confié à la société STBP le lot n° 2, " génie civil et gros-œuvre ", d'un marché n° 15MRL23 ayant pour objet la réalisation de travaux de modernisation et de renforcement des postes de relevages sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages et les résistants sur le territoire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer. Par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société tendant au paiement du solde du marché sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, après avoir estimé que, le décompte général du marché étant devenu définitif, la demande de la société était irrecevable. La société STBP relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. La lettre de notification du décompte général émanant de la métropole comporte le rappel des stipulations des articles 13.4.2 et 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux tel qu'approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version initiale, qui prévoyaient un délai de réclamation de quarante-cinq jours, et invite la société à produire son mémoire de réclamation dans ce même délai de quarante-cinq jours. Ce faisant, la métropole a renoncé, comme elle le peut s'agissant de stipulations contractuelles, à opposer à la société STBP le délai de trente jours prévu par le cahier des clauses administratives générales dans sa version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014, qui figure au nombre des pièces contractuelles. La société STBP est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en estimant que le mémoire de réclamation avait été présenté tardivement au-delà du délai de trente jours alors qu'elle l'a présenté dans le délai de quarante-cinq jours. Au surplus, le moyen de défense ainsi invoqué par la métropole avait trait au bien-fondé de la demande de première instance et non à sa recevabilité, et ne permettait donc pas au magistrat désigné de rejeter la demande de première instance sur le 4° de l'article R. 222-1.
4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée, qui oppose à tort l'irrecevabilité à la demande de première instance, est irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer immédiatement l'affaire.
Sur la variation des prix :
5. Aux termes de l'article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, relatif aux modalités de variation des prix, " La date d'établissement des prix est la date de signature de l'offre de prix par le candidat. / Le mois zéro est le mois de mai 2015. / Les prix sont révisés semestriellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la ou les formules suivantes : (...) Lot (...) 2 : Cn = 15,00 % + 85,00 µ (In/Io) (...) selon les dispositions suivantes : - Cn : coefficient de variation / - Io : valeur de l'index de référence au mois zéro, / - In : valeur de l'index de référence au mois n, / Le mois " n " retenu pour chaque révision sera le mois précédent celui au cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés seront invariables pendant cette période. / L'index de référence I, publié à l'INSEE, est l'index Travaux Publics - TP01 - Index général tous travaux - Base 2010 identifiant 1711007 appliqué (...) / Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte du marché suivant la parution de l'index correspondant (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que, dans son projet de décompte final transmis le 22 septembre 2018, la société STBP sollicitait le paiement d'un solde de 5 286,24 euros toutes taxes comprises, en indiquant par ailleurs un montant dû au titre de la révision des prix de 255,80 euros toutes taxes comprises. Par courrier du 27 mai 2019, la métropole a adressé à la société un projet de décompte général faisant apparaître un solde, en faveur du maître de l'ouvrage, de 16 523,27 euros. Cette différence résulte de la prise en compte, par la métropole, de la révision des prix pendant la réalisation de la tranche ferme du marché, soit du mois d'octobre 2015 au mois d'octobre 2016. En effet, pendant cette période, l'indice TP01 pris en compte pour la révision des prix a connu une baisse par rapport à l'indice de référence de mai 2015.
7. Pour refuser cette minoration de sa rémunération découlant de l'application de la formule contractuelle, la société, sans contester les modalités de calcul retenues par la métropole, soutient que la tranche ferme ayant fait l'objet d'une réception et ayant été payée, le décompte établi ultérieurement, à l'issue de la tranche conditionnelle ne pouvait venir rectifier à la baisse la rémunération due au titre de la tranche ferme pour tenir compte de la formule de révision des prix.
8. Toutefois, la réception de travaux, si elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, demeure par elle-même sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de l'application des formules de révision des prix, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif, dont seule l'intervention a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole, la contestation par la société STBP du décompte général de son marché doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société STBP à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2100249 en date du 3 juin 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : La demande de première instance présentée par la société STBP est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Technique du Bâtiment de Provence et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
N° 21MA02252 2