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14/11/2022 | FRANCE | N°22MA01100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 14 novembre 2022, 22MA01100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103337 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme B... épouse C..., re

présentée par Me Oreggia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2022 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103337 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme B... épouse C..., représentée par Me Oreggia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 9 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les observations de Me Macone pour Mme B... épouse C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., ressortissante tunisienne née le 18 janvier 1990, a, le 1er mars 2021, demandé à être admise au séjour en qualité de conjointe de français, sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 novembre 2021, le préfet du Var a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est mariée le 20 février 2021 avec M. D... C..., ressortissant français. Il en ressort également qu'à la date de la décision attaquée, la vie commune était établie depuis le 20 octobre 2019. Compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de ce lien, le préfet, en refusant à Mme B... épouse C... la délivrance d'un titre de séjour, a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021.

Sur l'injonction :

5. La présente décision implique nécessairement que le préfet du Var délivre à Mme B... épouse C... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... épouse C... en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2103337 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 9 novembre 2021 du préfet du Var est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B... épouse C... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Article 4 : L'Etat (préfecture du Var) versera à Mme B... épouse C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

N° 22MA01100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01100
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-14;22ma01100 ?
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