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17/11/2022 | FRANCE | N°22MA01234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 22MA01234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial introduite au profit de son épouse, Mme B... C..., et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité.

Par un jugement n° 2006086 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial introduite au profit de son épouse, Mme B... C..., et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité.

Par un jugement n° 2006086 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. A..., représenté par Me Mimouna, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 19 juin 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial de Mme C..., dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... D...,

- et les observations de Me Mimouna, représentant M. A...

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 juin 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial introduite au profit de son épouse, Mme C..., de nationalité tunisienne.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ". Selon l'article R. 411-4 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 5 août 2019. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le caractère suffisant de ses revenus a donc été calculé sur la période d'août 2018 à juillet 2019. Il est constant que M. A... a bénéficié, pour l'ensemble de cette période, d'une pension mensuelle de retraite à hauteur de 919 euros nets. Toutefois, l'intéressé a également été employé, à partir d'avril 2019, en tant que caissier au sein de la société de restauration rapide Les Deux Frères, et a touché à ce titre des salaires compris entre 1 169,67 et 1 202,99 euros nets pour la période d'avril à juillet 2019. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. A... a touché en moyenne 1 314,57 euros nets par mois sur la période d'août 2018 à juillet 2019, soit un montant supérieur au salaire minimum de croissance (SMIC), qui s'élevait à cette période à 1 197 euros nets par mois. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, en application des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que ses ressources étaient insuffisantes.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt implique que la demande de M. A... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais du litige :

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... a demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2006086 du 22 février 2022 du tribunal administratif de Marseille et la décision du 19 juin 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mimouna.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

2

N° 22MA01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01234
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MIMOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-17;22ma01234 ?
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