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01/12/2022 | FRANCE | N°20MA03009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 01 décembre 2022, 20MA03009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 263 199 euros résultant du commandement de payer valant saisie du 17 octobre 2018 ;

Par un jugement n° 1900382 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, M. et Mme A... et B... C..., représentés par Me Febbraro, demandent à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2020 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 263 199 euros résultant du commandement de payer valant saisie du 17 octobre 2018 ;

Par un jugement n° 1900382 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, M. et Mme A... et B... C..., représentés par Me Febbraro, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2020 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer litigieuse.

Ils soutiennent que :

- en considérant qu'ils demandaient la décharge de l'obligation de payer la somme de 263 199 euros résultant du commandement de payer valant saisie du 17 octobre 2018, alors qu'ils demandaient l'annulation de la décision du 14 novembre 2018 rejetant leur opposition à poursuites, et en les regardant comme contestant les impositions objets de ce commandement, le tribunal a mal interprété leur requête et a statué ultra petita ;

- l'acte de saisie a été maintenu alors qu'ils n'avaient pas été destinataires des actes fondant les impositions visées par le commandement et qu'ils avaient formé une réclamation d'assiette ;

- les impositions objet du commandement de payer du 17 octobre 2018 ont été établies en dehors de toute procédure contradictoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de la comptabilité de l'EURL ..., dont M. C... était le gérant et l'associé, M. et Mme C... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014. Ils relèvent appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ces impositions supplémentaires résultant d'un commandement de payer valant saisie du 17 octobre 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :/1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;/2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (...) ". Les vices qui peuvent entacher la décision qui rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions prises en charge par un comptable du Trésor sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l'impôt dans le cadre défini au 2° de l'article L. 281.

3. Il résulte des termes mêmes de la requête de première instance que M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation du commandement de payer valant saisie du 17 octobre 2018 à l'encontre duquel leur réclamation a été rejetée par une décision du 14 novembre 2018. A supposer qu'ils aient entendu demander l'annulation de cette dernière décision, les vices qui auraient pu entacher celle-ci sont, ainsi qu'il a été dit au point 2, sans incidence sur la contestation du recouvrement des créances fiscales devant le juge de l'impôt. Par ailleurs, il ne ressort nullement du jugement attaqué que cette requête aurait été regardée par les premiers juges comme tendant à la décharge des impositions objets du commandement de payer litigieux. M. et Mme C... ne sont donc pas fondés à soutenir que le tribunal aurait méconnu l'étendue du litige et statué ultra petita.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. " Aux termes de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. ".

5. Il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande à la condition qu'il réunisse les garanties appropriées, et qu'elles le redeviennent si le comptable public a notifié par lettre recommandée au contribuable que les garanties offertes n'étaient pas propres à assurer le recouvrement des impositions contestées.

6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une mise en demeure de payer les impositions supplémentaires auxquelles l'administration les a assujettis du 17 janvier 2017, notifiée le 28 janvier suivant, ainsi qu'à une saisie immobilière avec procès-verbal de carence signifiée par l'huissier des finances publiques le 19 juin 2017, un commandement de payer avec dénonciation de la saisie de biens détenus dans un coffre-fort ouvert par M. et Mme C... au Crédit agricole leur a été signifiée le 17 octobre 2018. Si ces derniers ont notifié à l'administration, le 29 octobre 2018, une réclamation contestant l'assiette des impositions objets de ce commandement de payer et sollicitant le sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, ils ne contestent pas n'avoir donné aucune suite à la demande de constitution de garantie que leur a notifiée le 21 novembre 2018 le pôle de recouvrement spécialisé de Marseille en application de l'article R. 277-1 du même livre. Dans ces conditions, la demande de sursis de paiement formulée par les appelants n'a pas privé d'effet le commandement de payer contesté, émis antérieurement à cette demande de sursis.

7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, rappelées au point 2 du présent jugement, que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne sont pas recevables à l'appui de la contestation de recouvrement formée dans les conditions prévues à cet article. Le moyen tiré de ce que ces impositions auraient été établies en dehors de toute procédure contradictoire ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté.

8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les avis d'imposition relatifs aux impositions visées par le commandement litigieux ont été notifiés à M. et Mme C... qui en ont accusé réception le 14 décembre 2016. Le moyen tiré de ce qu'ils n'ont pas été destinataires des actes fondant les impositions visées par le commandement litigieux manque donc en fait et doit être écarté.

9. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que les impositions objets du commandement de payer du 17 octobre 2018 ont été établies sans respecter le principe du contradictoire, ce moyen relatif au contentieux de l'assiette ne peut être présenté dans le cadre d'un litige de recouvrement, et doit, par suite, être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.

2

N° 20MA03009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03009
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : FEBBRARO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-01;20ma03009 ?
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