Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 octobre 2017 par laquelle le directeur du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation.
Par un jugement n° 1904562 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 19 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Ladouari, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904562 du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2017 portant révocation ;
3°) d'enjoindre au CNRS de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable dès lors qu'il lui était légalement possible de saisir à nouveau le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant l'ordonnance du 20 mai 2019 ayant constaté, à tort, un désistement d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- la décision de révocation est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de communication de l'avis de la commission administrative réunie en conseil de discipline ;
- elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits quant au prétendu comportement dénigrant et blessant, quant au prétendu comportement déplacé à l'égard des personnels féminins et quant aux prétendus harcèlement et attouchements sexuels ;
- elle est entachée d'une inexacte qualification dès lors que les seuls faits dont la matérialité est établie ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- la sanction de révocation est disproportionnée au regard des seuls faits, à les supposer fautifs, matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le CNRS, représenté par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. B... en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, présenté pour le CNRS par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Daïmallah, substituant Me Ladouari, représentant M. B... et de Me Meier, représentant le CNRS.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., directeur de recherche de 2ème classe en poste à l'unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes de Marseille, a été révoqué par décision du 19 octobre 2017 du directeur du CNRS. Par une première demande, enregistrée le 5 décembre 2017 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B... a sollicité l'annulation de la décision de révocation, et, par ordonnance du 20 mai 2019, il a été donné acte du désistement de M. B... de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès le 21 mai 2019, l'intéressé a de nouveau saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 19 octobre 2017. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement n° 1904562 du 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, sa seconde demande enregistrée le 21 mai 2019 au greffe du tribunal.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des mentions du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2021, non contesté sur ce point, que, par un courrier du 16 avril 2019 dont le conseil du requérant a accusé réception le 17 avril 2019 à 14h33 dans l'application Télérecours, le tribunal administratif a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B... à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa demande enregistrée le 5 décembre 2017 tendant à l'annulation de la décision de révocation prise par le directeur du CNRS le 19 octobre 2017. Par ce même courrier, l'intéressé était informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, il a été donné acte du désistement d'instance de M. B... de sa demande d'annulation par ordonnance du 20 mai 2019. A la suite de cette procédure, l'intéressé, par une seconde demande enregistrée dès le 21 mai 2019 au greffe du tribunal administratif de Marseille, a de nouveau sollicité l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision de révocation du 19 octobre 2017. Toutefois, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. B... doit être réputé comme ayant eu connaissance de la décision contestée, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 5 décembre 2017, date d'enregistrement de son premier recours pour excès de pouvoir au greffe du tribunal. Et d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors que l'introduction d'un premier recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif ne saurait interrompre le délai de recours contentieux contre cet acte, la notification de l'ordonnance du 20 mai 2019 n'a pu avoir pour effet de lui ouvrir un nouveau délai de deux mois pour contester la décision en litige du 19 octobre 2017. D'autre part, s'il soutient que le désistement d'office lui a été opposé irrégulièrement en raison du caractère prématuré de l'ordonnance du 20 mai 2019, cette circonstance, et alors qu'il est constant que cette ordonnance est devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai d'appel qui lui était ouvert, ne saurait, en tout état de cause, lui ouvrir un nouveau délai pour contester la décision en litige. Il en résulte que le délai de recours était expiré le 21 mai 2019, date d'enregistrement de sa seconde demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2017 au greffe du tribunal administratif de Marseille.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté. Par voie de conséquence, ses demandes tendant à l'annulation de ce jugement, à l'annulation de la décision du 19 octobre 2017, et à ce qu'il soit enjoint au directeur du CNRS de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CNRS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros à verser au CNRS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 1 000 euros au Centre national de la recherche scientifique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022.
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N° 21MA04505