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12/12/2022 | FRANCE | N°20MA03311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 12 décembre 2022, 20MA03311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Régie des ports raphaélois et la société anonyme Axa France IARD ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société à responsabilité limitée Scuba Marine à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 61 156,86 euros par le juge judiciaire à raison de dommages causés par la rupture du mouillage n° 109 de la rade d'Agay le 7 juin 2009.

Par un jugement n° 1803095 en date du 2 juillet 2020, le tribunal administra

tif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Régie des ports raphaélois et la société anonyme Axa France IARD ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société à responsabilité limitée Scuba Marine à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 61 156,86 euros par le juge judiciaire à raison de dommages causés par la rupture du mouillage n° 109 de la rade d'Agay le 7 juin 2009.

Par un jugement n° 1803095 en date du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, et un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la Régie des ports raphaélois et la société Axa France IARD, représentées par Me Fain-Robert, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société Scuba Marine à leur payer la somme de 61 156,86 euros ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité contractuelle de la société Scuba Marine est engagée au titre de son obligation d'entretien et de contrôle, et au titre de son obligation de conseil et d'information ;

- cette responsabilité subsiste dès lors que le décompte général n'a pas acquis un caractère définitif ;

- il s'agit d'un vice caché ;

- la responsabilité décennale de la société Scuba Marine doit être engagée ;

- elles justifient leur préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la société Scuba Marine, représentée par Me Deur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- l'action en garantie dirigée contre elle est irrecevable compte tenu de la fin des rapports contractuels ;

- les moyens de la requête d'appel sont infondés.

Par une lettre en date du 30 septembre 2022, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2022, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 octobre 2022.

Par ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par lettres en date du 8 novembre 2022, la Cour a informé les parties que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions présentées par les appelantes et tendant à l'engagement de la responsabilité décennale de la société Scuba Marine sont nouvelles en appel et donc irrecevables (CE, 19 mai 1976, Société Sainrapt et Brice, n° 94863).

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, la Régie des ports raphaélois et la société Axa France IARD ont répondu à ce moyen d'ordre public en demandant à la Cour de l'écarter.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat en date du 3 septembre 2007, l'établissement public à caractère industriel et commercial Régie des ports raphaélois a, dans le cadre d'un marché à procédure adaptée, confié à la société Scuba Marine le montage et le démontage de mouillages dans la rade d'Agay. Le 7 juin 2009, le mouillage numéroté 109 a rompu, causant l'échouement d'un voilier. La régie et son assureur, la société Axa France IARD, ont été condamnées par le juge judiciaire à indemniser le propriétaire du voilier à hauteur de la somme totale de 61 156,86 euros. La régie et la société Axa France IARD ont alors saisi le tribunal administratif de Toulon d'une action récursoire dirigée contre la société Scuba Marine. Par le jugement attaqué, dont la régie et la société Axa France IARD relèvent appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande, en estimant que la réception sans réserve de l'ouvrage, prononcée le 30 avril 2009, avait mis fin à la responsabilité contractuelle de la société Scuba Marine.

2. En premier lieu, il ressort de la lecture de la demande présentée par la régie et la société Axa France IARD en première instance que celles-ci y invoquaient exclusivement la responsabilité contractuelle de la société Scuba Marine. Les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité décennale de la société Scuba Marine, qui procèdent d'une cause juridique distincte et qui ont été présentées pour la première fois en appel, sont donc irrecevables.

3. En deuxième lieu, comme l'a jugé le tribunal administratif, la réception sans réserve des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, même si les vices sont inapparents au moment des opérations de réception. La réception sans réserve des travaux de montage intervenue le 30 avril 2009 fait donc obstacle à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Scuba Marine au titre des travaux réalisés ou au titre de son obligation d'information et de conseil. Si la régie invoque par ailleurs un manquement de la société à son devoir d'entretien et de contrôle, elle ne précise pas en quoi le vice à l'origine du sinistre caractériserait un tel manquement.

4. En troisième lieu, le maître de l'ouvrage ne peut engager la responsabilité du constructeur que sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-4-1 du code civil et ne peut se prévaloir à son encontre de la garantie des vices cachés de la chose vendue ouverte par l'article 1641 du code civil à l'acheteur d'un bien.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la Régie des ports raphaélois et la société Axa France IARD ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes. Leurs demandes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à leur charge à ce même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Régie des ports raphaélois et de la société Axa France IARD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Scuba Marine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Régie des ports raphaélois, à la société Axa France IARD et à la société Scuba Marine.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.

N° 20MA03311 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03311
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP ROBERT et FAIN-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-12;20ma03311 ?
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