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15/12/2022 | FRANCE | N°20MA03592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 15 décembre 2022, 20MA03592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 498 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 10 octobre 2018 par le comptable de la trésorerie de Lambesc.

Par un jugement n° 1902734 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Cavasino, demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2020 ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 498 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 10 octobre 2018 par le comptable de la trésorerie de Lambesc.

Par un jugement n° 1902734 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Cavasino, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2020 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 66,45 euros en remboursement des frais bancaires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- rien ne permet d'établir que le commandement de payer du 22 octobre 2010 portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l'année 2005 lui a bien été distribué ;

- l'administration n'apporte pas la preuve d'actes de poursuite régulièrement notifiés en février 2014, à la suite du commandement de payer du 22 octobre 2010, susceptibles d'avoir à nouveau interrompu la prescription avant la notification huit ans plus tard de l'avis à tiers détenteur litigieux ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve que le nouveau délai de l'action en recouvrement courant à compter de l'acte de poursuite notifié en février 2014 aurait été valablement interrompu par un nouvel acte de poursuite avant le 22 février 2018 ;

- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 131-67 du code monétaire et financier en jugeant que la date de paiement de la taxe foncière n'était pas celle du chèque de banque de décembre 2017, mais la date d'écriture et de valeur choisie par le comptable public au moment de l'imputation du chèque de banque ;

- les frais de poursuite n'ont fait l'objet d'aucun titre exécutoire et les commandements de payer qui lui ont été notifiés ne peuvent en tenir lieu ;

- il est fondé à demander le remboursement des frais qui lui ont été appliqués par sa banque.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le ministre délégué aux comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 498 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 10 octobre 2018 par le comptable de la trésorerie de Lambesc.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l'année 2005 :

2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a été assujetti, au titre de l'année 2005, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont été mises en recouvrement respectivement le 31 mars et le 30 juin 2008. Pour établir que le commandement de payer émis le 22 octobre 2010 par le comptable du Trésor de la trésorerie de Lambesc a été notifié à M. B... le 26 octobre 2010 et a ainsi valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement, l'administration produit un accusé de réception d'un pli adressé par elle à cette date à l'intéressé et signé par lui ce même jour. M. B... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce pli aurait contenu un document autre que ce commandement de payer, et se borne à soutenir, d'une part, que ce commandement aurait dû mentionner le numéro de la liasse recommandée, ce que, au demeurant, aucun texte ni aucun principe n'impose à l'administration, et, d'autre part, que cette dernière ne produit pas d'attestation des services postaux, alors qu'une telle attestation ne pourrait porter que sur la distribution du pli, et non son contenu. Le moyen tiré de ce que la notification du commandement de payer du 22 octobre 2010 n'aurait pas valablement interrompu la prescription ne peut, par suite, qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, si M. B... soutient que l'administration n'apporte pas la preuve d'une notification régulière d'un acte de poursuite en février 2014, l'administration produit l'accusé de réception signé par lui, à la date du 22 février 2014, de la mise en demeure de payer du 19 février 2014 qui mentionne son nom, son identifiant fiscal, ainsi que les numéros de rôles émis en 2008 en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux précités. Ce moyen ne peut dès lors qu'être également écarté.

5. En troisième lieu, l'administration produit également l'accusé de réception d'une mise en demeure de payer du 24 mars 2015, présentée le 27 mars 2015 à l'adresse de M. B... et retournée aux services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce dernier n'est donc pas davantage fondé à soutenir que l'action en recouvrement était prescrite lorsque l'avis à tiers détenteur du 10 octobre 2018 lui a été notifié, alors que le délai de recouvrement fixé par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a, du fait de cette mise en demeure, couru jusqu'au 28 mars 2019.

En ce qui concerne le règlement de la taxe foncière :

6. Si M. B... soutient que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 131-67 du code monétaire et financier en jugeant que la date de paiement de la taxe foncière n'était pas celle du chèque de banque de décembre 2017, mais la date d'écriture et de valeur choisie par le comptable public au moment de l'imputation du chèque de banque, le 30 novembre 2018, postérieurement à l'émission de l'avis à tiers détenteur litigieux, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir adressé ce chèque à l'administration en règlement de cette taxe, ni que ce chèque aurait été encaissé. En outre, l'avis à tiers détenteur bancaire contesté ayant été infructueux, aucun double paiement n'a pu avoir lieu. Ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les frais de poursuite :

7. Aux termes de l'article 1912 du code général des impôts : " 1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d'un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 euros. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque catégorie d'acte, le tarif des frais applicables et les modalités d'application du présent alinéa. / Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret. / 2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1. ".

8. Il résulte de ces dispositions que les frais de poursuite sont appliqués et calculés sur la base du montant total des créances dont le paiement est réclamé au contribuable, et recouvrés directement par le comptable public chargé du recouvrement de ces créances. En outre, et en l'espèce, l'administration fait valoir sans être contredite que la somme de 27 euros en litige correspond à une partie des frais de poursuite afférents à un commandement de payer signifiés le 11 octobre 2008 et que le montant de ces frais est justifié au verso de l'avis à tiers détenteur litigieux. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

En ce qui concerne les frais bancaires :

9. Si M. B... demande à la Cour de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 66,45 euros en remboursement des frais bancaires qu'il a dû supporter du fait du commandement de payer litigieux, cette demande, compte tenu de ce qui précède et alors au surplus que la réalité de ces frais n'est pas établie, ne peut qu'être rejetée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.

2

N° 20MA03592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03592
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CAVASINO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-15;20ma03592 ?
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