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15/12/2022 | FRANCE | N°20MA04434

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 15 décembre 2022, 20MA04434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) SDDI a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1905125 du 24 septembre 2020, le tribunal administrati

f de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) SDDI a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1905125 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, la SAS SDDI, représentée par Me Pacini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 septembre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification ne mentionne pas que le contrôle a porté sur l'impôt sur les sociétés ;

- selon la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40, l'administration doit faire connaître, avant l'exposé des rectifications, les impôts et périodes en cause ;

- c'est à tort qu'a été remise en cause la déduction d'une dépense correspondant à du matériel de bureau, et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;

- c'est à tort que l'administration n'a pas admis la totalité des factures de téléphone, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante ;

- l'administration n'était pas fondée à remettre en cause le taux d'indexation du prix appliqué pour la révision de la rémunération versée à M. A..., son sous-traitant ;

- c'est à tort qu'a été remise en cause la déduction des honoraires versés au cabinet Fidussous.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS SDDI ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS SDDI, qui exerce une activité d'assistance technique à l'entretien de golfs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 mai 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction de diverses dépenses et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, ainsi que de sommes versées à des sous-traitants. La SAS SDDI relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017 et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, la mention incomplète, sur la première page de la proposition de rectification datée du 18 décembre 2017, des impositions sur lesquelles a porté la vérification de comptabilité dont la SAS SDDI a fait l'objet est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il résulte clairement de l'ensemble des énonciations de cette proposition que le contrôle a porté non seulement sur la taxe sur la valeur ajoutée, mais aussi sur l'impôt sur les sociétés. La circonstance, à la supposer même établie, qu'en raison du caractère incomplet de cette mention, la société requérante pourrait faire l'objet d'un second contrôle portant sur l'impôt sur les sociétés de la même période, serait en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure suivie en l'espèce.

3. En deuxième lieu, la société requérante ne saurait se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40 dès lors que, relative à la procédure d'imposition, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

4. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

5. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

6. En premier lieu, la SAS SDDI a déduit de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 une somme de 320,83 euros correspondant à une facture émise par la société Makaire, relative à un accessoire de bureau. Le vérificateur a remis en cause la déduction de cette charge aux motifs que la facture ne mentionne ni le nom de la société SDDI, ni la nature précise du produit. La société requérante, en se bornant à faire valoir que le matériel de bureau est nécessaire à son activité, ne démontre pas que la dépense en cause aurait été réalisée dans l'intérêt de l'entreprise. La SAS SDDI n'est par suite pas fondée à contester la remise en cause de la déduction de cette dépense.

7. En deuxième lieu, la déduction de frais relatifs à deux des trois lignes de téléphone portable facturés à la SAS SDDI par la société SFR a été remise en cause par l'administration, au motif que la société disposait par ailleurs d'une ligne de téléphone fixe et d'une ligne Internet. Alors qu'il est constant que la SAS SDDI, gérée par une seule personne, n'avait au cours de la période considérée qu'un seul client et n'employait aucun salarié, elle ne rapporte pas la preuve de l'utilisation à titre professionnel de deux lignes téléphoniques supplémentaires en se bornant à faire valoir que la gérante utilisait plusieurs téléphones pour les besoins de ses affaires en affectant à chaque ligne une catégorie de relations d'affaires. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de cette charge.

8. En troisième lieu, la SAS SDDI a conclu en 2011, avec une société établie au Maroc, un contrat d'assistance technique relatif à la réalisation et à l'entretien de deux golfs situés à Agadir. Le prix convenu, soit 24 000 euros par mois, est révisable une fois par an en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation constatée pour la ville d'Agadir. La société requérante a sous-traité ces prestations, notamment à M. A..., auquel a été confiée la responsabilité complète de la gestion des golfs et de la relation avec les clients et techniciens, en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 15 940 euros, le contrat prévoyant une révision de la rémunération dans les mêmes conditions que le contrat d'assistance technique. Le vérificateur, ayant constaté que le taux de révision annuelle appliqué pour le contrat conclu avec M. A... est supérieur au taux appliqué pour la révision du prix versé au titre du contrat d'assistance technique, a remis en cause la déduction des sommes versées à M. A... dans la mesure où elles correspondaient à l'application d'un taux de révision supérieur à celui appliqué pour le prix du contrat d'assistance technique. La SAS SDDI, en se bornant à faire valoir que le taux d'indexation appliqué pour la révision du prix relatif au contrat d'assistance technique pourrait être trop faible, n'apporte aucun élément de justification que ce taux n'aurait pas été calculé conformément au contrat, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour la ville d'Agadir. Par conséquent, elle ne justifie pas de l'application d'un taux d'indexation supérieur en ce qui concerne la revalorisation du prix versé à M. A.... Il en résulte que l'administration a pu à bon droit remettre en cause la déduction des charges résultant de l'application au prix versé à M. A... d'un taux d'indexation majoré.

9. En quatrième lieu, le vérificateur a remis en cause des honoraires versés par la SAS SDDI au cabinet Fidussous, à raison d'un contrat d'assistance technique à l'exportation conclu en 2013. Selon ce contrat, versé aux débats par la requérante, le cabinet " devra s'occuper de toutes les démarches administratives, douanières, fiscales concernant les marchés obtenus par la société SDDI avec les golfs ", moyennant une rémunération mensuelle de 1 323 euros. La déduction des honoraires versés au titre de ce contrat a été remise en cause aux motifs, notamment, que les factures présentées font référence à des prestations d'assistance administrative et financière " suivant contrat du 22 décembre 2010 ", et que la société n'a pas été en mesure de préciser la nature exacte des prestations, alors qu'elle sous-traite par ailleurs son activité dans le cadre de contrats conclus notamment avec M. A.... Alors que le contrat ne comporte pas le détail des prestations réalisées par le cabinet Fidussous, la SAS SDDI ne démontre pas que ce cabinet serait intervenu pour son compte auprès d'organismes bancaires marocains afin de rendre les virements plus rapides, qu'il aurait rédigé les contrats conclus avec les travailleurs indépendants et assuré le suivi des formalités fiscales incombant à ces travailleurs, et qu'il se serait chargé de l'envoi des échantillons de pelouse à analyser et des déclarations douanières pour les exportations par la seule production d'une lettre établie par le cabinet postérieurement à la réception de la proposition de rectification, qui est en elle-même insuffisante pour démontrer la réalité des prestations et leur intérêt pour l'exploitation. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des sommes versées au cabinet Fidussous.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

10. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ".

11. Si la SAS SDDI conteste les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures de la société Makaire et de la société SFR, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que les dépenses correspondantes n'ont pas été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SDDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS SDDI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée SDDI et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.

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N° 20MA04434


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