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21/12/2022 | FRANCE | N°20MA03576

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 21 décembre 2022, 20MA03576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Cannet-des-Maures a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de condamner la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui payer la somme de 7 595 832,21 euros au titre de divers préjudices affectant un bâtiment à usage de dojo qu'elle avait fait construire, ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société à responsabilité limitée Atelier d'architectures Ferret, la société par actions simplifiée Ginger CEBTP, la soci

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Cannet-des-Maures a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de condamner la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui payer la somme de 7 595 832,21 euros au titre de divers préjudices affectant un bâtiment à usage de dojo qu'elle avait fait construire, ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société à responsabilité limitée Atelier d'architectures Ferret, la société par actions simplifiée Ginger CEBTP, la société par actions simplifiée Qualiconsult, la société par actions simplifiée société d'exploitation des établissements Trève Abel (SEETA), la société en nom collectif Eiffage Route Méditerranée venant aux droits de la société en nom collectif Appia, la société par actions simplifiée Marenco et compagnie, le cabinet Betem Ingénierie et la société à responsabilité limitée Alma Provence à lui payer la somme de 8 765 832,21 euros toutes taxes comprises, et, en troisième lieu, de mettre à la charge in solidum de ces intervenants les dépens et une somme de 12 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 1802647 en date du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon, après avoir refusé d'admettre l'intervention de la société anonyme Axa France IARD au soutien de son assurée la société SEETA, a, en premier lieu, condamné in solidum les sociétés Atelier d'architectures Ferret, Ginger CEBTP, SEETA, Eiffage Route Méditerranée et Marenco et compagnie à payer à la commune une somme de 320 388 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter du 23 août 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2019, en deuxième lieu, condamné in solidum les sociétés Atelier d'architectures Ferret, SEETA, Eiffage Route Méditerranée et Marenco et compagnie, à payer à la commune une somme de 2 996 267 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter du 23 août 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2019, en troisième lieu, condamné in solidum les sociétés Atelier d'architectures Ferret et Ginger CEBTP à payer à la commune une somme de 2 785 458 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter du 23 août 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2019, en quatrième lieu, mis les frais et honoraires d'expertise à la charge définitive, in solidum, de l'ensemble de ces intervenants, en cinquième lieu, condamné la société Marenco et compagnie à garantir la société SEETA de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 % et, en sixième lieu, condamné la société Marenco et compagnie à garantir la société Eiffage Route Méditerranée de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020 sous le n° 20MA03576, un mémoire enregistré le 15 juin 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 10 novembre 2022, la société Marenco et compagnie, représentée par Me Engelhard, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de ce jugement ;

2°) de " prononcer la nullité " du rapport d'expertise ;

3°) en l'absence de réception, de rejeter les demandes présentées à son encontre comme prescrites ;

4°) subsidiairement, de rejeter ces demandes en l'absence de réserves faites ;

5°) plus subsidiairement, de rejeter ces demandes en retenant l'absence de lien de causalité entre le préjudice et les défauts d'exécution et l'absence de faute, et de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;

6°) encore plus subsidiairement, de réduire le montant du préjudice ;

7°) " à titre superfétatoire, [de] procéder au partage des responsabilités entre l'ensemble des parties y compris le maître d'ouvrage, dans la survenance des désordres constatés en expliquant les éléments de preuve motivant la part imputée à chacune d'entre elles et en ordonnant le cas échéant avant dire-droit un complément d'expertise " ;

8°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- l'expertise est irrégulière et ne peut même pas être retenue à titre d'élément d'information ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la réception n'a pas été régulièrement prononcée ;

- si on devait considérer que les travaux n'ont pas été réceptionnés, l'action tendant à l'engagement de sa responsabilité contractuelle est prescrite ;

- si l'on devait considérer que les travaux ont été réceptionnés, l'action tendant à l'engagement de sa responsabilité contractuelle est irrecevable ;

- les désordres résultent exclusivement d'un vice de conception qui ne lui est pas imputable ;

- le maître de l'ouvrage a commis une faute exonératoire ;

- les désordres ne lui sont pas imputables ;

- elle n'a pas commis de faute ;

- le lien de causalité entre les faits qui lui sont imputés et les préjudices n'est pas établi ;

- le préjudice n'est pas justifié ;

- les travaux de reprise intègrent une plus-value ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ;

- elle est fondée à appeler en garantie les autres constructeurs à raison de leurs fautes respectives ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur cette demande ;

- les conclusions d'appel présentées par la commune sont tardives ;

- ces conclusions sont infondées ;

- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2020, la société à responsabilité limitée Alma Provence, représentée par la SELARL Grégory Kerkerian et Associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter toutes demandes présentées à son encontre ;

2°) subsidiairement, de condamner les sociétés Atelier d'architectures Ferret, Ginger CEBTP, SEETA, Eiffage Travaux publics Méditerranée, Marenco, Qualiconsult, et Betem Ingénierie à la relever et garantir de toute condamnation et de rejeter toute indemnisation au titre des préjudices d'image et des pertes de revenus ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures ou de tout succombant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la demande présentée par l'architecte à son encontre ;

- le rapport d'expertise lui est inopposable ;

- elle doit être mise hors de cause ;

- subsidiairement, les autres intervenants doivent être condamnés à la relever et garantir de toute condamnation.

Par trois mémoires, enregistrés le 10 décembre 2020, le 25 janvier 2022 et le 27 septembre 2022, la société SEETA, représentée par Me Hawadier et par Me Laridan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle " et en conséquence [la] décharger (...) de toute responsabilité au titre de la garantie décennale ", et en tant qu'il a mis une somme à sa charge au titre des dépens ;

2°) subsidiairement :

- de réduire le montant de la condamnation à 422 600 euros hors taxes et de condamner solidairement le groupement titulaire du lot n° 14 à la garantir à hauteur de 80 % ;

- de l'exonérer à raison des fautes commises par la commune ;

- de condamner les sociétés Atelier d'architectures Ferret, Eiffage Route Méditerranée, Marenco et Compagnie, Ginger CEBTP et Qualiconsult à la garantir de toute condamnation ;

3°) plus subsidiairement, de désigner un nouvel expert ;

4°) dans tous les cas, de mettre à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société SEETA soutient que :

- l'expertise est irrégulière ;

- l'ouvrage a été réceptionné ;

- sa responsabilité contractuelle ne pouvait dès lors être engagée ;

- les défauts étaient inapparents au moment de la réception ;

- les défauts du drain ne sont pas à l'origine des problèmes d'écoulement ;

- les désordres affectant le drain ont pour partie pour origine la mauvaise qualité des remblais et les défaillances dans le réseau d'eau pluviale ;

- la commune a commis une faute de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité ;

- les chiffrages de l'expert sont fantaisistes ;

- subsidiairement, le montant des travaux de reprise des drains ne peut excéder 353 923,74 euros.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2021, la société par actions simplifiée Eiffage Route Grand Sud, anciennement dénommée Eiffage Route Méditerranée venant aux droits et obligations de la société Appia, représentée par Me Gomez, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Atelier d'architectures Ferret, la société Alma Provence, la société Betem Ingénierie, la société Ginger CEBTP, la société Qualiconsult, la société SEETA et la société Marenco et compagnie à la garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 8 500 euros à lui payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Eiffage Route Grand Sud soutient que :

- l'expertise n'est pas irrégulière ;

- aucun désordre ne lui est imputable ;

- les dommages susceptibles de lui être imputés, bien que connus, n'ont pas été réservés lors de la réception ;

- le préjudice affectant le dojo est sans lien avec les malfaçons qui lui sont reprochées ;

- elle doit être relevée et garantie de toute condamnation.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 2 juin 2022, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par la SELAS LLC et associés conclut :

1°) à titre principal, à sa mise hors de cause, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que les conclusions présentées à son encontre par la commune du Cannet-des-Maures soient rejetées comme irrecevables ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de toute demande dirigée contre elle ;

3°) plus subsidiairement, à l'application du plafond de garantie, à sa subrogation dans les droits de la commune et à la condamnation in solidum des sociétés Ginger CEBTP, Atelier d'architectures Ferret, Alma Provence, SEETA, Marenco et compagnie, Eiffage Route Grand Sud, Betem Ingénierie et Qualiconsult à lui payer la somme pour laquelle elle sera subrogée ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures une somme de 2 000 euros à lui payer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SMABTP soutient que :

- les travaux n'ont pas été réceptionnés ;

- les conditions d'engagement de la garantie dommages-ouvrage n'étaient pas remplies ;

- subsidiairement, sa condamnation doit être limitée au plafond de garantie ;

- elle est fondée, en cas de condamnation, à appeler les constructeurs en garantie.

Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2022 et un second mémoire enregistré le 16 juin 2022, la société par actions simplifiée Ginger CEBTP, représentée par Me de Belenet et Me Büsch, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes formées à son encontre ;

2°) subsidiairement, de réduire le montant des condamnations prononcées à son égard et de condamner in solidum les sociétés Atelier d'architectures Ferret, Alma Provence, Betem Ingénierie, Qualiconsult, SEETA, Eiffage Route Grand Sud et Marenco et compagnie à la relever et garantir de toute condamnation ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune ou de toute autre partie qui devra mieux que l'autre, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Ginger CEBTP soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de communication du sens des conclusions du rapporteur public ;

- il est entaché de deux défauts de motivation et d'une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement ;

- en ne commandant pas d'étude de type " G2 ", la commune a commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

- en ne réalisant pas l'étude géotechnique exigée par son contrat, la société SEETA a commis également une faute exonératoire ;

- les désordres ne lui sont pas imputables ;

- l'expert a mal interprété les analyses de son sapiteur ;

- les préjudices ne sont pas justifiés ;

- les économies engendrées par la non-ouverture du dojo doivent venir en déduction du montant du préjudice ;

- les sommes mises à sa charge ne sont pas en lien avec les manquements qui lui sont imputés ;

- le jugement a mis à sa charge une proportion trop importante des dépens ;

- les économies occasionnées par la non-ouverture du dojo doivent être déduites ;

- elle est fondée à appeler les autres intervenants en garantie.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2022, un mémoire enregistré le 10 juin 2022 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et Associés, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Marenco et compagnie, SEETA, Atelier d'architectures Ferret, la société Ginger CEBTP, la société Eiffage Route Grand Sud et la société Alma Provence à la relever et garantir de toute condamnation, et de rejeter toute demande de condamnation in solidum présentée à son encontre ;

3°) en cas de nouvelle expertise, de limiter la mission de l'expert à l'évaluation du coût des travaux réparatoires ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge des parties requérantes en appel les entiers dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Qualiconsult soutient que :

- aucune réception n'a eu lieu ;

- elle n'est pas tenue à une obligation de résultats mais à une obligation de moyens ;

- compte tenu de ses missions, sa responsabilité ne peut être retenue ;

- l'expertise est irrégulière ;

- elle doit être mise hors de cause ;

- le préjudice n'est pas justifié ;

- les conditions d'une condamnation in solidum ne sont pas remplies ;

- les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas fondés ;

- en cas de condamnation, elle est fondée à appeler en garantie les autres intervenants.

Par deux mémoires, enregistrés le 5 avril 2022 et le 15 juin 2022 et quatre mémoires récapitulatifs enregistrés le 29 septembre 2022, le 25 octobre 2022, le 7 novembre 2022 et le 15 novembre 2022, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par Me Boulan, demande à la Cour :

1°) d'homologuer le rapport d'expertise dans la mesure où il propose de faire droit à ses prétentions et de confirmer le jugement en tant qu'il a fait droit à ses demandes ;

2°) sur appel incident, de l'infirmer en tant qu'il rejette certaines demandes indemnitaires ;

3°) faire droit à l'intégralité de ses demandes en :

- condamnant in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Atelier d'architectures Ferret, la société Ginger CEBTP, la société Qualiconsult, la société SEETA, la société Eiffage, la société Marenco et compagnie, le cabinet Betem Ingénierie et la société Alma Provence à lui payer la somme totale de 8 765 832,21 euros toutes taxes comprises ;

- subsidiairement, si la réception devait être considérée comme acquise, de condamner la SMABTP à lui payer 7 595 832,21 euros toutes taxes comprises et de condamner les constructeurs à lui payer, au titre de leur responsabilité décennale, la somme de 1 170 000 euros au titre des dommages immatériels non couverts par l'assurance ;

- plus subsidiairement, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale, la société Atelier d'architectures Ferret, la société Ginger CEBTP, la société Qualiconsult, la société SEETA, la société Eiffage et la société Marenco et compagnie, ainsi que, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, le cabinet Betem Ingénierie et la société Alma Provence, à lui payer la somme de 8 765 832,21 euros toutes taxes comprises avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts ;

- encore plus subsidiairement, de condamner la société Atelier d'architectures Ferret, la société Ginger CEBTP, la société Qualiconsult, la société SEETA, la société Eiffage et la société Marenco et compagnie à lui payer cette somme sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle ;

- en tout état de cause, rejeter toutes les demandes adverses, dont celle portant demande de désignation d'un expert ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation au titre des dépens à 108 692,38 euros alors qu'elle a supporté un total de 124 682,38 euros toutes taxes comprises, et de mettre ces dépens in solidum à la charge de la société Atelier d'architectures Ferret, la société Ginger CEBTP, la société Qualiconsult, la société SEETA, la société Eiffage, la société Marenco et compagnie, le cabinet Betem Ingénierie et la société Alma Provence ;

4°) de mettre à la charge in solidum de la société Atelier d'architectures Ferret, de la société Ginger CEBTP, de la société Qualiconsult, de la société SEETA, de la société Eiffage Route Grand Sud, de la société Marenco et compagnie, de la société Betem Ingénierie et de la société Alma Provence la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune du Cannet-des-Maures soutient que :

- les moyens dirigés contre les dispositions du jugement qui font droit à ses demandes sont infondés ;

- si la réception des travaux était jugée acquise, le jugement devrait être infirmé en tant qu'il rejette ses demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale et sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage ;

- subsidiairement, la responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle des intervenants doit être engagée ;

- la société Qualiconsult est responsable au regard de sa mission ;

- le jugement doit être infirmé en tant qu'il n'indemnise pas son entier préjudice ;

- les dépens s'élèvent au montant de 124 682,38 euros et non 108 692,38 euros.

Par deux mémoires enregistrés le 24 mai 2022 et le 29 septembre 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 2 novembre 2022, la société Betem Ingénierie, représentée par la SCPI Raffin et Associés, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il retient sa responsabilité au titre du premier désordre ;

2°) de confirmer le jugement pour le surplus ;

3°) de rejeter les demandes présentées à son encontre ;

4°) de réformer le jugement en tant qu'il a fixé le coût des travaux liés à la cause n° 1 à 2 785 458 euros toutes taxes comprises ;

5°) de rejeter l'appel incident de la commune ;

6°) de rejeter les appels en garantie dirigés contre elle ;

7°) en cas de condamnation in solidum, de condamner in solidum la société Atelier d'architectures Ferret, la société CEBTP, la société SEETA, la société Alma Provence, la société Eiffage, la société Marenco et compagnie ou tout succombant à la garantir de l'intégralité des condamnations ;

8°) en toute hypothèse, de mettre in solidum à la charge de tout succombant la somme de 8 000 euros ainsi que les entiers dépens.

La société Betem Ingénierie soutient que :

- le rapport d'expertise ne lui est pas opposable ;

- le jugement est empreint de contradictions des motifs ;

- elle n'a pas commis de faute ;

- les demandes présentées à son encontre doivent être rejetées comme irrecevables et infondées ;

- les juridictions administratives sont incompétentes pour statuer sur les demandes du maître d'ouvrage à son encontre ;

- la commune est à l'origine de son propre préjudice ;

- les préjudices ne sont pas justifiés ;

- leur chiffrage n'a pas été établi contradictoirement ;

- elle est fondée à appeler les autres intervenants en garantie.

II. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020 sous le n° 20MA03584, un mémoire enregistré le 9 décembre 2021, un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, un mémoire enregistré le 20 mai 2022 et un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, la société SEETA, représentée par Me Hawadier et Me Laridan, présente des conclusions et moyens identiques à ceux analysés ci-dessus.

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2020, la société à responsabilité limitée Alma Provence, représentée par la SELARL Grégory Kerkerian et Associés, présente des conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2021, la société par actions simplifiée Eiffage Route Grand Sud anciennement dénommée Eiffage Route Méditerranée, venant aux droits et obligations de la société Appia, et représentée par Me Gomez, présente des conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 2 juin 2022, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par la SELAS LLC et associés, présente les conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2022 et un second mémoire enregistré le 16 juin 2022, la société par actions simplifiée Ginger CEBTP, représentée par Me de Belenet et Me Büsch, présente les conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par cinq mémoires enregistrés le 14 janvier 2022, le 28 mars 2022, le 24 mai 2022, le 15 juin 2022 et le 29 septembre 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 2 novembre 2022, la société Betem Ingénierie, représentée par la SCPI Raffin et Associés, présente les conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par six mémoires, enregistrés le 14 janvier 2022, le 25 mars 2022, le 5 avril 2022, le 15 juin 2022, le 29 septembre 2022 et le 25 octobre 2022, et deux mémoires récapitulatifs enregistrés le 7 novembre 2022 et le 15 novembre 2022, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par Me Boulan, présente les conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par deux mémoires enregistrés le 25 mars 2022 et le 15 juin 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 10 novembre 2022, la société Marenco et compagnie, représentée par Me Engelhard, présente les conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et Associés, présente les conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

III. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020 sous le n° 20MA03606 et un mémoire enregistré le 23 mai 2022, la société Atelier d'architectures Ferret, représentée par CLL Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler, ou à défaut de réformer le jugement en date du 20 juillet 2020 ;

2°) avant dire droit, de prescrire une nouvelle expertise ;

3°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées par la commune du Cannet-des-Maures à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire :

- d'exonérer les constructeurs de tout ou partie de leur responsabilité en raison des fautes commises par la commune ;

- de condamner les sociétés Ginger CEBTP, SEETA, Eiffage Route Grand Sud, Marenco et compagnie, et Qualiconsult à la garantir de toutes condamnations ;

- de réduire significativement le montant de la condamnation et de ne pas lui appliquer la taxe sur la valeur ajoutée ;

- de rejeter toute indemnisation des préjudices d'image et pertes de revenus ;

- de mettre à la charge de la commune la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'elle n'a pu prendre connaissance du sens ou du contenu des conclusions du rapporteur public ;

- l'expertise est irrégulière ;

- les travaux ont été réceptionnés ;

- l'assureur dommages-ouvrage devra être prioritairement condamné ;

- la commune a commis des fautes exonératoires ;

- la responsabilité première des désordres incombe à la société Ginger CEBTP ;

- sa responsabilité est très résiduelle au regard des fautes commises par les autres intervenants ;

- le montant du préjudice a été surévalué ;

- le montant des travaux de reprise ne pouvait être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- il y a lieu de faire droit à ses appels en garantie.

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2020, la société à responsabilité limitée Alma Provence, représentée par la SELARL Grégory Kerkerian et Associés, présente les conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par trois mémoires, enregistrés le 10 décembre 2020, le 25 janvier 2022 et le 27 septembre 2022, la société SEETA, représentée par Me Hawadier et par Me Laridan, présente des conclusions et des moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 2 juin 2022, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par la SELAS LLC et associés, présente les conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2022, la société par actions simplifiée Eiffage Route Grand Sud anciennement dénommée Eiffage Route Méditerranée, venant aux droits et obligations de la société Appia, représentée par Me Gomez, présente les conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2022 et un second mémoire enregistré le 16 juin 2022, la société par actions simplifiée Ginger CEBTP, représentée par Me de Belenet et Me Büsch, présente les conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par deux mémoires, enregistrés les 10 juin 2022 et 29 septembre 2022, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et Associés, présente les conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par quatre mémoires, enregistrés le 5 avril 2022, le 15 juin 2022, le 29 septembre 2022 et le 24 octobre 2022, et trois mémoires récapitulatifs enregistrés le 7 novembre 2022 et le 15 novembre 2022, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par Me Boulan, présente les conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022 et trois mémoires récapitulatifs enregistrés le 29 septembre 2022, le 19 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, la société Betem Ingénierie, représentée par la SCPI Raffin et Associés, présente les conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 10 novembre 2022, la société Marenco et compagnie, représentée par Me Engelhard, présente les conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

IV. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020 sous le n° 20MA03607 et deux mémoires enregistrés les 19 mars 2021 et 28 mai 2021, la société Atelier d'architectures Ferret, représentée par CLL Avocats, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1802647 en date du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens exposés dans sa requête d'appel sont sérieux.

Par deux mémoires, enregistrés le 12 octobre 2020 et le 19 mars 2021, la société Betem Ingénierie, représentée par la SCPI Raffin et Associés, demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à exécution et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient qu'elle ne peut que s'associer à la demande de sursis à exécution.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2020, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et associés, déclare s'en rapporter à la justice sur le mérite de la demande de sursis à exécution.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2020, la société SMABTP, représentée par la SELAS LLC et Associés, demande à la Cour :

1°) avant dire droit, d'enjoindre à la société Atelier d'architectures Ferret d'avoir à communiquer des documents afférents à sa police d'assurance auprès de la MAF ;

2°) en tout état de cause, de rejeter la demande de sursis à exécution et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2020, la société à responsabilité limitée Alma Provence, représentée par la SELARL Grégory Kerkerian et Associés, présente les mêmes moyens que dans les écritures déjà analysées produites dans les autres instances.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2021, la société par actions simplifiée Eiffage Route Grand Sud anciennement dénommée Eiffage Route Méditerranée, venant aux droits et obligations de la société Appia, représentée par Me Gomez, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement à son bénéfice également.

La société soutient que la demande de sursis à exécution est fondée.

Par quatre mémoires, enregistrés le 16 février 2021, le 19 mars 2021, le 7 mai 2021 et le 18 juin 2021, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par Me Boulan, conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise in solidum à la charge de la société Atelier d'architectures Ferret, de la société Ginger CEBTP, de la société Qualiconsult, de la société SEETA, de la société Eiffage Route Grand Sud, de la société Marenco et compagnie, de la société Betem Ingénierie et de la société Alma Provence.

La commune soutient que :

- il n'est pas justifié de conséquences difficilement réparables ;

- les moyens de la requête d'appel ne sont pas sérieux.

Par un mémoire enregistré le 2 avril 2021, la société Ginger CEBTP, représentée par Me de Belenet, conclut au rejet de la demande présentée à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune au même titre.

V. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020 sous le numéro 20MA03674, et des mémoires enregistrés le 14 janvier 2022 et le 16 juin 2022, la société Ginger CEBTP, représentée par Me de Belenet puis par Me Büsch, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes formées à son encontre ;

2°) subsidiairement, de réduire le montant des condamnations prononcées à son égard et de condamner in solidum les sociétés Atelier d'architectures Ferret, Alma Provence, Betem Ingénierie, Qualiconsult, SEETA, Eiffage Route Grand Sud et Marenco et compagnie à la relever et garantir de toute condamnation ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune ou de toute autre partie qui devra mieux que l'autre, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Ginger CEBTP présente les mêmes moyens que ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par trois mémoires, enregistrés le 23 décembre 2020, le 25 janvier 2022 et le 27 septembre 2022, la société SEETA, représentée par Me Hawadier et par Me Laridan, présente des conclusions et des moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par trois mémoires, enregistrés le 25 janvier 2022, le 10 juin 2022 et le 29 septembre 2022, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et Associés, présente des conclusions et des moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par quatre mémoires enregistrés le 5 avril 2022, le 15 juin 2022, le 29 septembre 2022 et le 25 octobre 2022 et deux mémoires récapitulatifs enregistrés le 7 novembre 2022 et le 15 novembre 2022, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par Me Boulan, présente des conclusions et des moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par deux mémoires enregistrés le 24 mai 2022 et le 29 septembre 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 2 novembre 2022, la société Betem Ingénierie, représentée par la SCPI Raffin et Associés, présente des conclusions et des moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 10 novembre 2022, la société Marenco et compagnie, représentée par Me Engelhard, présente les conclusions et moyens identiques à ceux déjà analysés dans l'affaire n° 20MA03576.

Par ordonnance en date du 31 mai 2021, la clôture de l'instruction dans l'affaire n° 20MA03607 a été fixée au 25 juin 2021 à midi.

Dans les quatre autres dossiers, la clôture de l'instruction est intervenue automatiquement trois jours francs avant l'audience.

Par lettres en date du 8 novembre 2022, la Cour a, dans ces différentes affaires, informé les parties que l'arrêt à intervenir serait susceptible de se fonder sur des moyens d'ordre public tirés :

- de ce que, l'appel ne pouvant tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué, sont irrecevables les conclusions présentées par la société Betem Ingénierie et dirigées contre les motifs du jugement ;

- de ce que, nul ne plaidant par procureur - à l'exception des mandataires prévus par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative - la société Betem Ingénierie n'est pas recevable à demander en appel la réduction de la condamnation prononcée à l'encontre d'une autre partie ;

- de ce que les conclusions d'appel incident et provoqué présentées par la commune du Cannet-des-Maures et contestant le rejet par le tribunal administratif des demandes présentées au titre de la garantie dommages-ouvrage due par l'assureur SMABTP, au titre de la garantie décennale des constructeurs ou au titre de leur responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle soulèvent un litige distinct du litige dont la Cour est saisie en appel, et qui a trait à l'engagement de la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage.

Par deux mémoires, communs aux cinq affaires, enregistrés le 21 et le 25 novembre 2022, la commune du Cannet-des-Maures a répondu à cette lettre en demandant à la Cour de ne pas retenir le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses appels incident et provoqué.

Par mémoire, commun aux cinq affaires, enregistré le 24 novembre 2022, la société Betem Ingénierie a répondu à cette lettre en demandant à la Cour de ne pas retenir le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions qu'elle a présentées.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- les observations de Me Laridan pour la société SEETA,

- les observations de Me Roussarie pour la société Atelier d'architectures Ferret,

- les observations de Me Engelhard pour la société Marenco et compagnie,

- les observations de Me Büsch pour la société Ginger CEBTP,

- les observations de Me Pelloquin pour la commune du Cannet-des-Maures,

- les observations de Me Zanier pour la société Betem Ingénierie,

- les observations de Me Féral pour la société Qualiconsult,

- et les observations de Me Taillan pour la société SMABTP.

Une note en délibéré a été présentée, dans les cinq affaires, pour la commune du Cannet-des-Maures.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu en 2004, la commune du Cannet-des-Maures a confié à la société Atelier d'architectures Ferret la maîtrise d'œuvre d'une opération ayant pour objet la construction d'un dojo. Cette société a sous-traité, d'une part, la direction des réunions de chantier à la société Alma Provence et, d'autre part, la maîtrise d'œuvre des lots de gros œuvre, voirie et réseaux divers, charpente, électricité et fluide à la société Betem Ingénierie. Par contrat en date du 15 janvier 2007, la commune a ensuite confié le lot n° 1 du marché public de travaux, relatif aux prestations de gros œuvre, à la société SEETA. Par contrat du même jour, elle a confié le lot n° 14 de ce même marché public, relatif aux terrassements, à la voirie et aux réseaux divers, à un groupement solidaire constitué de la société Appia, mandataire, aux droits et obligations de laquelle vient la société Eiffage Route Méditerranée, et de la société Marenco et compagnie. Par ailleurs, la commune a confié la réalisation des études géotechniques à la charge du maître d'ouvrage au CEBTP, auquel a succédé la société Ginger CEBTP, et la mission de contrôle technique à la société Qualiconsult. Enfin, par contrat en date du 20 juillet 2007, elle a souscrit un contrat d'assurance " dommages-ouvrage " auprès de la compagnie d'assurance SMABTP. Après la réalisation des travaux, la commune a constaté que l'ouvrage était affecté de désordres résultant d'infiltrations importantes. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Toulon de demandes tendant à la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage ou, subsidiairement, à la condamnation in solidum des intervenants, à indemniser le préjudice qu'elle estime avoir subi. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, après avoir refusé d'admettre l'intervention de la société anonyme Axa France IARD au soutien de son assurée, la société SEETA, a, rejeté la demande présentée à titre principal en estimant qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie " dommages-ouvrage " ne pouvait être engagée. Il a, en revanche, en premier lieu, condamné in solidum les sociétés Atelier d'architectures Ferret, Ginger CEBTP, SEETA, Eiffage Route Méditerranée et Marenco et compagnie à payer à la commune une somme de 320 388 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais d'installation du chantier en vue de la réalisation des travaux de reprise, en deuxième lieu, condamné in solidum les sociétés Atelier d'architectures Ferret, SEETA, Eiffage Route Méditerranée et Marenco et compagnie à payer à la commune une somme de 2 996 267 euros toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux de reprise des réseaux de drainage périphérique et d'évacuation des eaux pluviales, en troisième lieu, condamné in solidum les sociétés Atelier d'architectures Ferret et Ginger CEBTP à payer à la commune une somme de 2 785 458 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais de reconstruction à l'identique de l'ouvrage, en quatrième lieu, mis les frais et honoraires d'expertise à la charge définitive, in solidum, de l'ensemble de ces intervenants, en cinquième lieu, condamné la société Marenco et compagnie à garantir la société SEETA de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 % et, en sixième lieu, condamné la société Marenco et compagnie à garantir la société Eiffage Route Méditerranée de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre. Par quatre requêtes distinctes, la société Marenco et compagnie, la société SEETA, la société Atelier d'architectures Ferret et la société Ginger CEBTP relèvent appel de ce jugement en tant qu'il leur fait respectivement grief. La société Atelier d'architectures Ferret demande, par ailleurs, à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement.

2. Ces requêtes, dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

1. Sur les appels principaux des sociétés Marenco et compagnie, SEETA, Atelier d'architectures Ferret et Ginger CEBTP contestant la mise en jeu de leur responsabilité contractuelle :

3. Aux termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans son édition de 1976, qui est au nombre des pièces contractuelles en application de l'article 2.2 des cahiers des clauses administratives particulières des différents lots : " 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre sont considérées comme acceptées. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux ".

4. Il résulte de l'instruction qu'au cours du mois de novembre 2008, le maître d'œuvre a dressé les procès-verbaux des opérations de réception des lots nos 1 (" gros-œuvre ") et 14 (" terrassement et VRD "), et proposé à la commune du Cannet-des-Maures de réceptionner les travaux, sous réserves de prestations non exécutées ou de malfaçons à reprendre. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal, les propositions du maître d'œuvre devaient donc être considérées comme acceptées en vertu des stipulations précitées. A ce titre, la circonstance que la société SEETA, titulaire du lot n° 1, et la société Appia, mandataire du groupement titulaire du lot n° 14, n'ont signé le procès-verbal des opérations de réception qu'ultérieurement, le 20 novembre 2008 et le 2 décembre 2008, n'est pas de nature à faire obstacle à la réception réputée acquise dans les conditions qui viennent d'être rappelées, dès lors qu'aucune règle ne s'oppose, en matière contractuelle, à ce que, d'une commune intention, les parties conviennent de mesures ayant un effet rétroactif. Les propositions du maître d'œuvre doivent donc être regardées comme régulièrement présentées. Le maître de l'ouvrage doit donc être regardé comme ayant fait siennes les réserves du maître d'œuvre. La circonstance, à la supposer établie, que la commune n'ait pas expressément manifesté l'intention de réceptionner les travaux en l'état est sans incidence sur l'application du mécanisme d'acceptation tacite prévu par l'article 41.3.

5. Les réserves qui viennent d'être mentionnées ont elles-mêmes été levées suivant procès-verbal dressé le 25 septembre 2009 en présence du maire de la commune, à l'exception des réserves numérotées 1, 4, 5, 8, 43 et 51.

6. Aucune de ces réserves non levées n'était relative au vice de conception de l'ouvrage, aux défauts d'exécution affectant le système de drainage périphérique de l'ouvrage ou aux canalisations d'évacuation des eaux pluviales. Notamment, la réserve n° 8, énoncée le 4 novembre 2008, si elle faisait état de " tassements des remblais ", portait seulement sur la reprise des enrobés. En outre, la réserve n° 51, intitulée " Angle Sud/Est problème d'infiltration à régler ) SEETA " signalait un problème localisé et d'ampleur limitée qui portait sur un arrachage ponctuel de la protection du bas de la façade, déjà constaté en cours d'exécution du marché.

7. La réception sans réserve des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. La réception de l'ouvrage met notamment fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune du Cannet-des-Maures, qui n'établit aucune manœuvre frauduleuse ou dolosive de la part des constructeurs, ne peut plus engager la responsabilité contractuelle des sociétés Marenco et compagnie, SEETA, Atelier d'architectures Ferret et Ginger CEBTP. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés relatifs à la régularité du jugement ou à son bien-fondé, ces sociétés sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnées sur un fondement contractuel, et ont mis en conséquence à leur charge les dépens de l'instance ainsi que les frais non compris dans les dépens.

2. Sur les appels incidents et provoqués de la société Eiffage Route Grand Sud :

9. La situation de la société Eiffage Route Grand Sud, devenue, par le jeu des appels principaux, seule débitrice des condamnations prononcées aux articles 2, 3, 5 et 6 du jugement attaqué, a été aggravée. Ses conclusions d'appel provoqué, dirigées contre le jugement en tant que celui-ci met une somme à sa charge au titre de la responsabilité contractuelle, sont donc recevables.

10. Pour les raisons indiquées aux points 3 à 8, la société Eiffage Route Grand Sud est fondée à soutenir que, compte tenu de la réception des travaux affectés des désordres, sa responsabilité contractuelle ne pouvait être mise en jeu.

3. Sur les conclusions présentées par la société Betem Ingénierie :

11. L'appel ne pouvant tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué, sont irrecevables les conclusions dirigées contre les motifs du jugement. Par ailleurs, nul ne plaidant par procureur si ce n'est les mandataires prévus par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative, une partie n'est pas recevable à demander en appel la réduction de la condamnation prononcée à l'encontre d'une autre partie.

12. La société Betem Ingénierie, qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, n'est donc recevable ni à contester les motifs par lesquels les premiers juges ont considéré qu'elle avait commis une faute qui devait être assumée par l'entrepreneur titulaire, ni à contester le jugement en tant qu'il condamne ce dernier à ce titre.

4. Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la commune du Cannet-des-Maures :

4.1. En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :

13. La commune du Cannet-des-Maures, qui a reçu notification du jugement le 22 juillet 2020, n'a pas fait appel du jugement attaqué en tant que celui-ci rejette son action tendant à l'engagement de la garantie contractuellement due de son assureur dommages-ouvrage, et ses actions tendant à l'engagement des responsabilités décennales, quasi-contractuelle et quasi-délictuelle des participants à l'opération de construction.

14. Toutefois, ces différentes actions, alors même qu'elles reposaient sur des causes juridiques distinctes, tendaient à l'indemnisation des mêmes postes de préjudice. Dès lors, les conclusions d'appel présentées par la commune du Cannet-des-Maures et contestant le rejet par le tribunal administratif de ces actions ne soulèvent pas un litige distinct de celui soulevé par les appels principaux. Les appels incidents présentés à ce titre sont donc recevables. Les appels principaux ayant conduit à une aggravation de la situation de la commune, les appels provoqués présentés par cette dernière sont donc également recevables.

4.2. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'assureur :

4.2.1. S'agissant de la compétence de la juridiction administrative :

15. Le contrat par lequel, dans le cadre d'un marché public de construction, une collectivité territoriale souscrit une assurance dommages-ouvrage a le caractère de contrat administratif. La circonstance que, par le même contrat, elle souscrit également une assurance garantissant la responsabilité décennale du constructeur auquel elle a attribué le marché public de construction, qui s'analyse comme une stipulation pour autrui, ne modifie pas la nature de ce contrat. Le litige relatif à l'exécution d'un tel contrat, y compris en tant qu'il porte sur les obligations de l'assureur stipulées au bénéfice du constructeur, relève donc de la compétence de la juridiction administrative.

4.2.2. S'agissant du cadre juridique :

16. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.(...) ".

17. Il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances que la commune du Cannet-des-Maures, qui est une personne morale de droit public, n'avait pas, s'agissant de travaux de construction réalisés pour son propre compte et pour un usage autre que l'habitation, l'obligation de souscrire l'assurance dommages-ouvrage. La société SMABTP n'est donc pas fondée à se prévaloir des clauses imposées par l'article A. 243-1 du code des assurances, qui sont applicables aux seuls contrats souscrits pour l'application du titre IV du livre II du code des assurances.

18. Sont donc seules applicables, en l'espèce, les stipulations du contrat d'assurance conclu entre la commune et la société SMABTP.

19. Aux termes du point 4.A du cahier des charges de ce contrat : " (...) Dans le cadre de la garantie dommages ouvrage, sont garantis, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, sur le fondement de l'article 1792, c'est-à-dire les dommages qui : / - compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction, / - affectent lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination (...) / les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires (...) ". Aux termes du point 8 de ce cahier des charges : " La garantie est acquise pour les dommages survenant : / - après la date de réception pendant le délai de parfait achèvement, après une mise en demeure adressée à l'entrepreneur et restée infructueuse dans laquelle il lui est demandé de réparer les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception et ceux signalés dans l'année / - après la date de réception, à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement (soit pendant 9 ans). Ce qui signifie que la disparition ou la faillite de l'entrepreneur n'empêchera pas d'être indemnisé, si apparaissent au cours de ces années des malfaçons compromettant la solidité de la construction (...) ". Au point 10 de ce cahier, il est par ailleurs stipulé : " 10.1 Constatation des dommages et prise en charge des sinistres / Dès la déclaration du sinistre effectuée, l'assureur désignera un expert dans les plus brefs délais, qui ne [sauraient] être supérieurs à un mois, pour faire le constat des dommages et chiffrer le coût définitif du sinistre. / Dès lors que le principe de l'application de la garantie est acquis en cas de sinistre, l'assureur versera au souscripteur ou à toute autre personne que ce dernier aura désignée, un acompte égal à 40 % du sinistre évalué, au plus tard dans le mois suivant l'accord sur le caractère indemnisable du sinistre, la franchise éventuelle étant déduite lors du versement de cet acompte. / En cas de désaccord sur l'estimation du sinistre, l'acompte sera calculé à raison de 40 % du montant mis en réserve technique par l'assureur / 10.2. Evaluation des dommages en cas de sinistre / L'évaluation des dommages, en cas de sinistre, sera déterminée sur la base d'une valeur à neuf qu'il s'agisse d'une réparation ou d'un remplacement de biens assurés endommagés, calculée au jour où la réparation ou le remplacement auront été effectués dans la limite de 12 mois à compter de la date de survenance du sinistre, même si ces coûts sont différents des coûts de construction ou d'achat d'origine, y compris les frais supplémentaires correspondant au[x] extension[s] de garantie ".

4.2.3. S'agissant de la condition de déclaration préalable du sinistre :

20. Ainsi qu'il a été dit, la SMABTP ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'obligation de déclaration du sinistre prévue par l'article A. 243-1 du code des assurances, qui n'était pas applicable en l'espèce.

21. En revanche, l'article 10 du cahier des charges du contrat prévoit que la déclaration du sinistre à l'assureur constitue l'acte d'engagement de la procédure de mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage.

22. Or, il ressort de l'examen de la lettre en date du 28 septembre 2010, adressée par le maire de la commune à l'assureur, que l'autorité communale se bornait à y faire état des " troubles substantiels quant à l'état " de la construction, et notait par ailleurs que " considérant le caractère impropre à son usage de la structure sportive, les réceptions n'ont pas été expressément réalisées ".

23. La mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage est subordonnée - hors le cas de résiliation d'un marché - à la réception des travaux. Compte tenu de la mention, figurant dans la lettre en date du 28 septembre 2010, précisant que les " réceptions n'ont pas été expressément réalisées ", cette lettre ne peut être regardée comme la déclaration de sinistre par laquelle l'assuré sollicite le bénéfice de la garantie, mais constituait une simple information à destination de l'assureur.

24. Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que la commune aurait adressé à la SMABTP une autre déclaration de sinistre avant l'engagement de la procédure contentieuse. La société SMABTP est donc fondée, pour ce motif, à s'opposer à la demande de condamnation présentée à son encontre par la commune.

25. Il résulte de ce qui précède que la commune du Cannet-des-Maures n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'engagement de la garantie de son assureur dommages-ouvrage.

4.3. En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune et tendant à l'engagement de la garantie décennale des constructeurs :

4.3.1. S'agissant du cadre juridique :

26. En application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

4.3.2. S'agissant de la régularité de l'expertise :

27. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 1001788 en date du 2 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, sur demande de la commune du Cannet-des-Maures, désigné M. A... en qualité d'expert et prescrit l'expertise : " Préalablement à l'établissement du rapport définitif, l'expert adressera aux parties un pré-rapport. Les parties disposeront d'un délai d'un mois pour formuler leurs observations auprès de l'expert, qui y répondra dans son rapport définitif ".

28. Il résulte de l'instruction que l'expert a rendu son rapport, qui chiffre le montant des préjudices, en se fondant sur des devis qu'il n'a pas soumis au contradictoire des parties, alors même que l'ordonnance le désignant lui imposait de soumettre un pré-rapport aux observations des parties.

29. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à ce titre, les sociétés Marenco et compagnie, SEETA, Atelier d'architectures Ferret et Ginger BTP sont donc fondées à soutenir que l'expertise est irrégulière et qu'elle ne peut être opposée aux parties. Si le tribunal administratif a demandé à l'expert de rendre son rapport au plus vite, cette demande n'était pas de nature à l'exonérer du respect de la procédure contradictoire qui avait été ordonnée.

30. Les indications contenues dans le rapport d'expertise ne peuvent dès lors être prises en compte que dans la mesure où elles ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, ou à titre d'éléments d'information dès lors qu'elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier.

4.3.3. S'agissant des désordres affectant le dojo :

4.3.3.1. Quant à la date d'apparition des désordres :

31. Si l'ouvrage avait été inondé lors d'épisodes pluvieux survenus avant sa réception, le vice de conception qui est à l'origine des désordres, et qui tient à l'absence de prise en compte de masses d'eau souterraines infiltrant l'ouvrage par le sol, a seulement été identifié au cours de l'expertise prescrite par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Avant l'expertise, le maître de l'ouvrage, à supposer qu'il ait pu constater certaines des manifestations de ce vice, n'était en mesure ni d'en apprécier l'étendue et les conséquences ni d'en prévoir l'ampleur et l'extension. Celui-ci devait donc être regardé comme inapparent au moment des opérations de réception.

4.3.3.2. Quant à la nature décennale de ces désordres :

32. Les désordres mentionnés au point précédent, par l'état constant d'humidité, de présence d'eau et de fuites qu'ils induisent, rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Ils sont donc de nature à engager la garantie décennale des constructeurs.

4.3.3.3. Quant à l'imputabilité :

33. Les désordres affectant le dojo sont imputables, du seul fait de leur participation à la construction de l'ouvrage, à la société Atelier d'architectures Ferret, maître d'œuvre ayant eu notamment à sa charge la conception du projet, à la société Ginger CEBTP, chargée de la réalisation des études géotechniques G11 et G12, à la société Qualiconsult, contrôleur technique ayant eu notamment à se prononcer sur le caractère suffisant de ces études de sol, et à la société SEETA, titulaire du lot " gros-œuvre " et ayant eu notamment à sa charge la vérification de la consistance du sous-sol.

34. En revanche, les travaux affectés des désordres sont étrangers aux missions dévolues aux sociétés Appia, aux obligations de laquelle vient la société Eiffage Route Méditerranée, et à la société Marenco et compagnie, membre du groupement titulaire du lot n° 14 relatif aux travaux de terrassement et de voirie et réseaux divers.

35. Il en résulte que la société Atelier d'architectures Ferret, la société Qualiconsult, la société SEETA et la société Ginger CEBTP, qui ne peuvent pas utilement se prévaloir de leurs fautes respectives pour minimiser leur responsabilité à ce titre, sont tenues in solidum à la réparation de l'entier préjudice résultant pour la commune du Cannet-des-Maures des désordres affectant le dojo.

4.3.3.4. Quant au coût des travaux de reprise :

36. La commune du Cannet-des-Maures a subi un préjudice du fait du caractère inutilisable de l'ouvrage qui lui a été livré compte tenu des infiltrations d'eau dont il est affecté. Au regard de la nature du vice qui est à l'origine des désordres, il ne peut y être remédié que par la mise en place d'un cuvelage, nécessitant elle-même la démolition et la reconstruction de l'ouvrage. La commune du Cannet-des-Maures a donc droit à l'indemnisation du préjudice correspondant aux frais de démolition et de reconstruction de l'ouvrage.

37. Toutefois, compte tenu du caractère irrégulier de l'expertise, les évaluations retenues par l'expert, qui sont contestées par les parties défenderesses et qui ne sont pas corroborées par d'autres éléments du dossier, ne suffisent pas à établir le montant de ce préjudice.

38. Il y a donc lieu, pour la Cour de prescrire avant dire droit une nouvelle expertise sur ce point.

4.3.3.5. Quant au préjudice d'image :

39. Le caractère inutilisable de l'ouvrage, qui est un dojo à vocation régionale réalisé en collaboration avec l'Etat, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département du Var, pendant une durée de plus de quinze ans à ce jour, a, compte tenu en particulier des commentaires de presse sur le sujet, causé à la commune un préjudice d'image dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 50 000 euros, laquelle sera reportée et incluse dans le calcul des préjudices définitifs.

4.3.3.6. Quant à la perte de revenus :

40. Si la commune du Cannet-des-Maures soutient avoir subi, du fait de la privation de jouissance du bien, des pertes de revenu liées à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de conclure une délégation de service public " qui lui aurait assuré un revenu annuel d'au minim[um] 70 000 euros " et à la perte de chance de conclure un " contrat de naming ", elle ne justifie pas de la réalité de ces préjudices.

4.3.3.7. Quant à la prise en compte des économies réalisées par la commune du fait de la non-ouverture du dojo :

41. Dans le cas où un ouvrage est affecté de désordres, les constructeurs sont tenus, sous réserve des fautes exonératoires du maître de l'ouvrage, de réparer en totalité les préjudices qui en résultent pour le maître de l'ouvrage public. Ces préjudices correspondent, notamment, au coût des travaux de reprise, ainsi que, le cas échéant, au préjudice de jouissance et au préjudice d'image. Les constructeurs ne peuvent solliciter la prise en compte des frais de gestion économisés par le maître de l'ouvrage, en déduction du montant des préjudices qu'ils sont tenus à réparer, que dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage sollicite, au titre du préjudice de jouissance, l'indemnisation du manque à gagner d'une activité commerciale devant être exploitée dans les locaux, ce manque à gagner devant être calculé sous déduction des diverses charges de l'exploitation. En l'espèce, le maître de l'ouvrage n'a pas sollicité une telle indemnisation. Dans ces conditions, la circonstance que le service public à caractère administratif destiné à être accueilli dans ces locaux est pris en charge sur le budget général de la commune, et que l'absence d'exploitation de l'équipement se traduit donc par une économie pour la collectivité publique, n'est pas de nature à justifier qu'un abattement soit pratiqué sur le montant de l'indemnité due par les constructeurs.

4.3.3.8. Quant aux fautes respectives des différentes parties :

42. L'appréciation portée par l'expert sur les causes des désordres et sur les responsabilités des différentes parties dans leur survenance ne peut, faute d'être suffisamment corroborée par les autres éléments du dossier, être retenue à titre d'élément d'information. Il y a donc également lieu de prescrire une expertise de nature à éclairer la Cour sur les causes du désordre, et sur le rôle des différentes parties au litige dans sa survenance.

4.3.4. S'agissant des désordres affectant le drainage périphérique :

43. Il a été constaté lors des opérations d'expertise que le système de drainage périphérique a été affecté d'importants désordres tenant à des décalages entre emboîtements, à la présence de gravats dans le drain, avec une obstruction pouvant atteindre 60 %, à des ruptures et écrasements du drain, à des contrepentes entraînant une stagnation d'eau dans le drain, à un mauvais compactage et à une mauvaise qualité des remblais sur le réseau de drainage. Ces faits, relevés lors des opérations d'expertise, et dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, peuvent être retenus sans qu'y fasse obstacle l'irrégularité de l'expertise.

4.3.4.1. Quant à la date d'apparition des désordres :

44. Les malfaçons affectant le système de drainage périphérique n'ont été identifiées qu'au cours de l'expertise prescrite par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Seule la connaissance de la nature de ces vices a permis à la commune de mesurer l'étendue des désordres affectant l'ouvrage.

4.3.4.2. Quant à la nature de ces désordres :

45. Ces désordres, qui empêchent un écoulement suffisant des eaux, rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Ils sont donc de nature à engager la garantie décennale des constructeurs.

4.3.4.3. Quant à l'imputabilité :

46. Ces désordres sont imputables à la société SEETA, titulaire du lot n° 1, chargée à ce titre de la réalisation du drain, aux sociétés Appia et Marenco et compagnie, cotitulaires du lot n° 14, chargées de la réalisation des remblais, et à la société Atelier d'architectures Ferret, chargée de la maîtrise d'œuvre et à la société Qualiconsult, contrôleur technique.

47. A ce titre, les membres d'un groupement solidaire sont tenus solidairement à l'obligation de réparer toutes les malfaçons dont quelconque de ces membres pourrait être tenu pour responsable au titre de la responsabilité décennale. En l'absence de répartition des tâches énoncée dans un document auquel le maître d'ouvrage est partie, les sociétés Marenco et compagnie et Eiffage Route Méditerranée, venant aux droits et aux obligations de la société Appia, sont donc toutes deux débitrices de la garantie décennale à ce titre.

48. Il y a donc lieu de déclarer l'ensemble de ces sociétés responsables in solidum du préjudice subi par la commune à ce titre.

4.3.4.4. Quant au préjudice :

49. Compte tenu de l'irrégularité de l'expertise, le dossier ne permet pas à la Cour d'évaluer le montant de ce préjudice correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant le système de drainage périphérique. Il y a donc lieu, pour la Cour de prescrire avant dire droit une nouvelle expertise sur ce point également.

4.3.4.5. Quant aux fautes des différentes parties :

50. L'appréciation portée par l'expert sur les causes des désordres et sur les responsabilités des différentes parties dans leur survenance ne peut, faute d'être suffisamment corroborée par les autres éléments du dossier, être retenue à titre d'élément d'information. Il y a donc également lieu de prescrire une expertise de nature à éclairer la Cour sur les causes du désordre, et sur le rôle des différentes parties au litige dans sa survenance.

4.3.5. S'agissant des désordres affectant les canalisations des eaux pluviales :

4.3.5.1. Quant à la date d'apparition des désordres :

51. Le réseau d'évacuation des eaux pluviales est affecté de malfaçons, tenant à des décalages aux emboîtements, à des poinçonnements et ovalisations des conduites, à des fissures, casses, à des ruptures du collecteur principal, à de la casse des raccordements gouttières au réseau pluvial en traversée de parois, à des contrepentes, à des défauts affectant la connexion des réseaux de drainage et pluviaux. Ces malfaçons affectant le système de canalisation des eaux pluviales n'ont été identifiées qu'au cours de l'expertise prescrite par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Elles étaient donc inapparentes au moment des opérations de réception.

4.3.5.2. Quant à la nature décennale de ces désordres :

52. Ces désordres, qui empêchent une évacuation convenable des eaux pluviales, rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Ils sont donc de nature à engager la garantie décennale des constructeurs.

4.3.5.3. Quant à l'imputabilité :

53. Les désordres sont imputables aux sociétés Marenco et compagnie et Appia, cotitulaires solidaires du lot n° 14, et tenues à ce titre solidairement, ainsi qu'il a été dit au point 47, comme débitrices de l'obligation décennale, à la société Atelier d'architectures Ferret, chargée de la mission de maîtrise d'œuvre qui incluait une mission de direction et de contrôle des travaux et à la société Qualiconsult, contrôleur technique.

54. Il y a donc lieu de déclarer la société Marenco et compagnie, la société Eiffage Route Méditerranée venant aux droits et aux obligations de la société Appia, la société Atelier d'architectures Ferret et la société Qualiconsult responsables in solidum du préjudice subi par la commune à ce titre.

4.3.5.4. Quant au préjudice :

55. Compte tenu de l'irrégularité de l'expertise, le dossier ne permet pas d'évaluer le montant de ce préjudice correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant le système de drainage périphérique. Il y a donc lieu, pour la Cour de prescrire avant dire droit une nouvelle expertise sur ce point.

4.3.5.5. Quant aux fautes respectives des différentes parties :

56. L'appréciation portée par l'expert sur les causes des désordres et sur les responsabilités des différentes parties dans leur survenance ne peut, faute d'être suffisamment corroborée par les autres éléments du dossier, être retenue à titre d'élément d'information. Il y a donc également lieu de prescrire une expertise de nature à éclairer la Cour sur les causes du désordre et sur le rôle des différentes parties au litige dans sa survenance.

4.4. En ce qui concerne les conclusions de la commune du Cannet-des-Maures présentées à l'encontre de la société Betem Ingénierie et de la société Alma Provence :

4.4.1. S'agissant de l'action en responsabilité décennale :

57. Les sous-traitants des locateurs d'ouvrage, n'étant pas eux-mêmes liés par contrat au maître de l'ouvrage, ne sont pas débiteurs de la garantie décennale.

4.4.2. S'agissant de l'action en responsabilité quasi-délictuelle :

4.4.2.1. S'agissant de la compétence de la juridiction administrative :

58. Compte tenu de sa qualité de participant à une opération de travaux publics, l'action du maître de l'ouvrage dirigée contre le sous-traitant d'un constructeur relève de la compétence du juge administratif.

4.4.2.2. S'agissant de la responsabilité :

59. Il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. S'il lui est toutefois loisible de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs, il ne peut le faire que dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée.

60. La responsabilité de la société Atelier d'architectures Ferret peut être utilement recherchée. L'action quasi-délictuelle engagée par la commune à l'encontre des sous-traitants de cette dernière ne peut donc être accueillie.

5. Sur la requête n° 20MA03607 de la société Atelier d'architectures Ferret :

61. Le présent arrêt statuant au fond sur les requêtes dirigées contre le jugement n° 1802647 en date du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon, la demande de la société Atelier d'architectures Ferret tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement dans l'attente de la décision statuant au fond sur son appel, de même que la demande de sursis à exécution présentée par la société Eiffage Route Grand Sud à son propre bénéfice dans la même instance, sont devenues sans objet.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées dans la requête n° 20MA03607.

Article 2 : Les conclusions de la société Betem Ingénierie tendant à la réformation du jugement sont rejetées.

Article 3 : Les articles 2 à 9 du jugement n° 1802647 en date du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon sont annulés,

Article 4 : Les conclusions de la commune du Cannet-des-Maures dirigées contre la société SMABTP et contre la société Betem Ingénierie sont rejetées.

Article 5 : La société Atelier d'architectures Ferret, la société Qualiconsult, la société SEETA et la société Ginger CEBTP sont déclarées in solidum responsables, au titre de la garantie décennale, du préjudice causé à la commune du Cannet-des-Maures et correspondant, d'une part, au préjudice d'image et, d'autre part, au coût de la démolition et de la reconstruction du bâtiment à usage de dojo.

Article 6 : La société SEETA, la société Eiffage Route Méditerranée, la société Marenco et compagnie, la société Atelier d'architectures Ferret et la société Qualiconsult sont déclarées in solidum responsables, au titre de la garantie décennale, du préjudice causé à la commune du Cannet-des-Maures et correspondant au coût des travaux de reprise destinés à reprendre les désordres affectant le système de drainage périphérique.

Article 7 : La société Marenco et compagnie, la société Eiffage Route Méditerranée, la société Atelier d'architectures Ferret et la société Qualiconsult sont déclarées in solidum responsables, au titre de la garantie décennale, du préjudice causé à la commune du Cannet-des-Maures et correspondant au coût des travaux de reprise destinés à reprendre les désordres affectant les canalisations d'évacuation des eaux pluviales.

Article 8 : Il sera procédé à une expertise, au contradictoire de l'ensemble des parties présentes à l'instance, avec mission pour l'expert :

1°) de se faire communiquer tous documents utiles, et notamment les documents de la première expertise réalisée ;

2°) de chiffrer, en tenant compte des coûts de la construction à la date du dépôt de son rapport, le montant des trois préjudices mentionnés aux articles 5 à 7, en précisant dans chaque cas, dans l'hypothèse où les travaux de reprise induisent une plus-value par rapport au coût qui aurait été supporté par la commune si les travaux avaient été initialement bien conçus et correctement exécutés, le montant de cette plus-value ;

3°) d'identifier et de décrire les vices qui sont à l'origine de ces préjudices ;

4°) de donner à la Cour tous éléments de nature à identifier les fautes commises par les différentes parties au présent litige - y compris, le cas échéant, la commune - en proposant à la Cour, pour chacun des trois chefs de préjudices, une répartition des responsabilités, sous forme de pourcentage, au regard de la gravité de ces fautes respectives.

Article 9 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. Il déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 10 : Tous les droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marenco et compagnie, à la société SEETA, à la société Atelier d'architectures Ferret, à la société Ginger CEBTP, à la commune du Cannet-des-Maures, à la société Alma Provence, à la société Betem Ingénierie, à la société Qualiconsult et à la société SMABTP.

Copie en sera transmise à M. C... A... ainsi qu'à l'expert désigné à la suite du présent arrêt.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.

Nos 20MA03576 - 20MA03584 - 20MA03606 - 20MA03607 - 20MA03674 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03576
Date de la décision : 21/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - APPEL INCIDENT - CONDITION DE RECEVABILITÉ - ABSENCE DE LITIGE DISTINCT DE CELUI SOULEVÉ PAR L'APPEL PRINCIPAL - NOTION DE LITIGE DISTINCT [RJ1].

39-06-01-01 Un maître d'ouvrage public a présenté en première instance, à titre principal, une demande tendant à l'engagement de la garantie dommages-ouvrage de son assureur et de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, une demande tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs. Le tribunal administratif a rejeté les premières et fait droit à cette dernière. Les constructeurs ont fait appel de ce jugement en soutenant à bon droit que, la réception des travaux étant acquise, leur responsabilité contractuelle ne pouvait plus être engagée. Le maître d'ouvrage public est alors recevable, par la voie de l'appel incident et provoqué, à contester le rejet des conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal à titre principal, alors même qu'elles reposaient sur une cause juridique distincte, dès lors que les dommages dont la réparation est sollicitée sont les mêmes, et que le litige ne pouvait donc être regardé comme distinct.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL INCIDENT - APPEL INCIDENT - CONDITION DE RECEVABILITÉ - ABSENCE DE LITIGE DISTINCT DE CELUI SOULEVÉ PAR L'APPEL PRINCIPAL - NOTION DE LITIGE DISTINCT [RJ1].

39-08-04-01-02 Un maître d'ouvrage public a présenté en première instance, à titre principal, une demande tendant à l'engagement de la garantie dommages-ouvrage de son assureur et de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, une demande tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs. Le tribunal administratif a rejeté les premières et fait droit à cette dernière. Les constructeurs ont fait appel de ce jugement en soutenant à bon droit que, la réception des travaux étant acquise, leur responsabilité contractuelle ne pouvait plus être engagée. Le maître d'ouvrage public est alors recevable, par la voie de l'appel incident et provoqué, à contester le rejet des conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal à titre principal, alors même qu'elles reposaient sur une cause juridique distincte, dès lors que les dommages dont la réparation est sollicitée sont les mêmes, et que le litige ne pouvait donc être regardé comme distinct.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL PROVOQUÉ - APPEL INCIDENT - CONDITION DE RECEVABILITÉ - ABSENCE DE LITIGE DISTINCT DE CELUI SOULEVÉ PAR L'APPEL PRINCIPAL - NOTION DE LITIGE DISTINCT [RJ1].

39-08-04-01-03 Un maître d'ouvrage public a présenté en première instance, à titre principal, une demande tendant à l'engagement de la garantie dommages-ouvrage de son assureur et de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, une demande tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs. Le tribunal administratif a rejeté les premières et fait droit à cette dernière. Les constructeurs ont fait appel de ce jugement en soutenant à bon droit que, la réception des travaux étant acquise, leur responsabilité contractuelle ne pouvait plus être engagée. Le maître d'ouvrage public est alors recevable, par la voie de l'appel incident et provoqué, à contester le rejet des conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal à titre principal, alors même qu'elles reposaient sur une cause juridique distincte, dès lors que les dommages dont la réparation est sollicitée sont les mêmes, et que le litige ne pouvait donc être regardé comme distinct.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de dommages distincts, CE, 17 juin 2009, Département des Bouches-du-Rhône, n° 312417, T. p.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL LEXCASE - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-21;20ma03576 ?
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