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09/01/2023 | FRANCE | N°20MA03554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 09 janvier 2023, 20MA03554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Carfos a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 11 décembre 2017 par le Grand port maritime de Marseille en vue du recouvrement de la somme de 179 336,36 euros.

Par un jugement n° 1801791 en date du 16 juillet 2020, le tribunal administratif, faisant droit à cette demande, a annulé ce titre exécutoire et déchargé en conséquence la société de l'obligation de payer la somme correspondante.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 13 octob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Carfos a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 11 décembre 2017 par le Grand port maritime de Marseille en vue du recouvrement de la somme de 179 336,36 euros.

Par un jugement n° 1801791 en date du 16 juillet 2020, le tribunal administratif, faisant droit à cette demande, a annulé ce titre exécutoire et déchargé en conséquence la société de l'obligation de payer la somme correspondante.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Fouilleul puis par Me Gobert, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Carfos ;

3°) de condamner la société à lui payer la somme de 179 336,36 euros majorée des intérêts de retard de 728,55 euros ;

4°) de mettre à la charge de la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre mentionne les bases de liquidation de la créance ;

- la créance est bien fondée compte tenu de la responsabilité de la société Carfos dans la survenance de l'accident ;

- le président de son directoire a qualité pour le représenter en application de l'article R. 5312-32 du code des transports ;

- sa requête d'appel est motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la société par actions simplifiée Carfos, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du Grand port maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que les moyens présentés par le Grand port maritime sont infondés.

Par une lettre en date du 14 octobre 2022, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 10 novembre 2022 et le 31 décembre 2022, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 25 octobre 2022.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Cournand pour le Grand port maritime de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Par une première convention d'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public en date du 6 juillet 2007, le port autonome de Marseille, établissement public de l'Etat aux droits et obligations duquel vient le Grand port maritime de Marseille, a autorisé la société Carfos à établir et exploiter sur le terminal minéralier de Fos-sur-Mer un portique à processus continu dénommé " P+ " destiné au déchargement de vracs solides. Par une seconde convention en date du 6 juillet 2007, la société Carfos a confié au port autonome de Marseille la réalisation de prestations de manutention d'installations lui appartenant, situées sur le terminal minéralier de Fos-sur-Mer. Le 1er décembre 2008 à 18 h 30, le portique P+, appartenant à la société Carfos mais conduit par l'un des agents du port autonome, a percuté le portique " C2 " du terminal appartenant au port autonome. Estimant que cet accident était imputable à la société Carfos, le Grand port maritime a adressé à celle-ci une facture d'un montant de 179 336,36 euros hors taxes au titre des frais de remise en état du portique. La société n'ayant pas acquitté cette facture, l'établissement public a, le 17 mai 2010, émis, à son encontre, un titre exécutoire en vue de recouvrer une somme d'un montant de 206 601,75 euros, majorée d'une somme de 839,32 euros au titre des intérêts de retard. Par un arrêt n° 16MA02976 en date du 9 octobre 2017, devenu définitif par suite de la non-admission du pourvoi par décision n° 416417 du 11 avril 2018 du Conseil d'Etat, la Cour a annulé ce titre exécutoire en raison de l'insuffisante indication des bases de liquidation. Le 11 décembre 2017, le Grand port maritime de Marseille a émis un nouveau titre exécutoire, d'un montant de 179 336,36 euros, augmenté des intérêts de retard et des frais de recouvrement à hauteur de 758,54 euros. La société Carfos a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une opposition à ce titre. Par le jugement attaqué, dont le Grand port maritime relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce titre et déchargé la société de l'obligation de payer correspondante, au motif que le port autonome de Marseille n'établissait pas une responsabilité de la société dans la survenance de l'accident.

2. Aux termes de l'article 2 de la convention de prestation conclue le 6 juillet 2007 entre la société Carfos et le port autonome : " Les outillages visés par la présente convention (...) sont (...) [l]es deux outillages privés appartenant à l'Opérateur, dits " A...+ " et " P4 ", faisant par ailleurs l'objet d'[autorisations d'outillage privé avec obligation de service public] ". Aux termes de l'article 4 de la convention : " 4.1. Les prestations de service effectuées par le [port autonome de Marseille sont : (...) b) sur les outillages privés objets d'[autorisations d'outillage privé avec obligation de service public] : conduite et dépannage associé (...) 4.3. Les prestations du [port autonome de Marseille] seront effectuées sous le contrôle de l'encadrement du [port autonome de Marseille], par les agents du [port autonome de Marseille], et notamment par les agents de conduite du terminal minéralier de Fos et les électrotechniciens associés, dans le cadre de leur régime de travail normal ".

3. La société Carfos est contractuellement responsable, dans le cadre de la convention d'autorisation d'outillage privé, des dommages causés au Grand port maritime de Marseille du fait de la manipulation du portique " P+ " qu'elle a établi sur le port en vertu de cette convention. Toutefois, le Grand port maritime de Marseille est lui-même contractuellement responsable, dans le cadre de la convention de prestation de services conclue avec la société Carfos, des dommages accidentels éventuellement causés par ses agents chargés de la conduite des portiques privés appartenant à la société Carfos, et placés à ce titre sous le contrôle de l'encadrement du port.

4. Il en résulte que le Grand port maritime de Marseille ne peut solliciter de la société Carfos qu'elle l'indemnise des dommages causés par les installations lui appartenant que dans l'hypothèse où ces dommages sont causés non par une erreur de manipulation imputable aux propres agents du port, mais par une carence imputable à la société Carfos, tenant par exemple à une faute commise dans les instructions données aux agents du Grand port maritime, ou à un dysfonctionnement inhérent aux installations appartenant à la société Carfos.

5. Si le Grand port maritime soutient que son agent agissait, en l'espèce, sous le contrôle et l'encadrement de la société Carfos, il n'indique pas en quoi la société Carfos aurait pu contribuer à l'accident, alors que les stipulations précitées de l'article 4.3 de la convention de prestation de services prévoient que l'encadrement des agents chargés de la conduite du portique était assuré non par la société Carfos mais par le Grand port maritime. Par ailleurs, il ne conteste pas sérieusement les affirmations de la société, étayées par la production d'un schéma, selon lesquelles le portique était bien équipé d'un dispositif anticollision. Il ne fournit pas plus d'indications qui permettraient de supposer que l'inefficacité de ce dispositif en l'espèce pourrait résulter d'une faute de la société Carfos. En tout état de cause, le Grand port maritime de Marseille n'indique pas en vertu de quelle stipulation contractuelle ou obligation réglementaire un tel dispositif aurait été requis.

6. Dès lors, le Grand port maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la société Carfos en annulant le titre exécutoire émis le 11 décembre 2017 et en la déchargeant de l'obligation de payer les sommes qu'il mentionnait. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, il n'est pas non plus fondé à solliciter la condamnation de la société Carfos à ce même titre.

7. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la société Carfos, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille une somme de 1 500 euros à verser à la société Carfos en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du Grand port maritime de Marseille est rejetée.

Article 2 : Le Grand port maritime de Marseille versera à la société Carfos une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Carfos tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Grand port maritime de Marseille et à la société Carfos.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.

N° 20MA03554 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03554
Date de la décision : 09/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Ports - Utilisation des ports - Manutention.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP GOBERT et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-09;20ma03554 ?
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