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30/03/2023 | FRANCE | N°20MA02814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 30 mars 2023, 20MA02814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1806272 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1806272 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. B..., représenté par Me Strella, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806272 du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de l'origine et de la nature des crédits versés par chèques ou virement sur ses comptes bancaires ;

- il justifie que les crédits inscrits au compte courant d'associé ouvert dans la société JM Négoces correspondent à des apports ;

- la société JM Négoces a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui n'a pas remis en cause l'existence de dettes ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, à l'issue duquel une proposition de rectification du 3 août 2015 lui a été notifiée, suivant la procédure de taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée et la procédure contradictoire en matière de revenus de capitaux mobiliers, de bénéfices industriels et commerciaux issues d'une activité non déclarée de vente de ferraille et de plus-value immobilière. Au terme de la procédure, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013, assorties des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré. M. B... relève appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement d'un montant de 1 000 euros des pénalités pour manquement délibéré afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2013. Les conclusions de la requête sont ainsi, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". M. B..., qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.

4. En premier lieu, le vérificateur a constaté que des sommes globales de 21 000 euros en 2012 et de 8 100 euros en 2013, issues de chèques et de virements émis par la société CARL Automobiles, ont été créditées sur des comptes bancaires personnels de M. B.... Celui-ci soutient que la nature de ces sommes, dont l'origine n'est pas contestée, est justifiée par la vente d'un véhicule qui lui appartenait à la société CARL Automobiles. Il se borne toutefois à produire un certificat de cession d'un véhicule, daté du 2 mai 2012, alors que le certificat d'immatriculation également produit porte une mention " vendu le 2 mai 2015 ", sans apporter aucun autre élément permettant d'établir que cette incohérence dans les années de la cession résulterait d'une erreur matérielle. Par ailleurs, si M. B... a fourni en cours de contrôle une attestation établie par le gérant de la société CARL Automobiles, qui était d'ailleurs en lien d'affaires avec l'entreprise JM Négoces, dont le requérant est gérant et associé, cette attestation était dépourvue de caractère probant, dès lors qu'il est constant, notamment, qu'elle faisait état d'un prix de 27 100 euros qui ne correspond pas aux sommes en litige. Dans ces conditions, M. B... n'apporte pas la preuve de la nature des sommes en litige.

5. En deuxième lieu, le vérificateur a constaté qu'une somme globale de 11 500 euros a été créditée, par un chèque et un virement, sur les comptes bancaires personnels de M. B... en 2012, en provenance de M. C... M. B... soutient que les sommes en litige correspondent au remboursement d'un prêt à caractère familial consenti à l'intéressé, qui est le fils du compagnon de la mère de sa compagne, le vérificateur a relevé dans la proposition de rectification que le prêteur allégué ne disposait pas des ressources nécessaires en 2012 pour lui permettre de verser les sommes en cause, ce qui n'est pas contesté. La présomption de prêt familial ne s'applique ainsi pas et M. B... n'apporte pas la preuve de la nature de remboursement de prêt de ces sommes.

6. En troisième lieu, le vérificateur a constaté qu'une somme de 10 000 euros a été créditée sur un compte bancaire personnel de M. B... en 2012, par le biais d'un chèque émis par Mme A... M. B... soutient que cette somme correspond au remboursement d'une avance consentie à l'intéressée, qui est la mère de sa compagne, et se borne à se prévaloir de la présomption de prêt familial. Le vérificateur a toutefois relevé dans la proposition de rectification que Mme A... était en relation d'affaires en 2012 avec l'EURL JM Négoces, dont M. B... est gérant et dont elle était cliente, ce qui n'est pas contesté. La présomption de prêt familial ne s'applique ainsi pas et M. B... n'apporte pas la preuve de la nature de remboursement d'avance de la somme en litige.

7. En quatrième lieu, le vérificateur a constaté qu'une somme globale de 30 500 euros a été créditée en 2012 sur les comptes bancaires personnels de M. B... en provenance de M. D... M. B... se borne à produire une attestation de l'intéressé, compagnon de la mère de sa compagne, pour revendiquer la présomption de prêt familial. Le vérificateur a toutefois relevé dans la proposition de rectification que M. D... était en relation d'affaires en 2012 avec l'EURL JM Négoces, dont il a été le client régulier au cours de l'année pour un montant de 90 728 euros, et qu'il ne disposait pas en 2012 de revenus lui permettant de prêter la somme en cause. La présomption de prêt familial ne s'applique ainsi pas et M. B... n'apporte pas la preuve de la nature de prêt de la somme en litige en se bornant à produire une attestation qui n'est corroborée par aucun élément probant.

8. En cinquième lieu, le vérificateur a constaté qu'une somme de 40 000 euros a été créditée sur un compte bancaire personnel de M. B... en 2013 par le biais d'une remise de chèque. Si M. B... soutient que cette somme procède de la vente d'un bateau à un tiers, il se borne à produire un chèque de banque d'un montant de 40 000 euros ainsi que l'acte d'acquisition d'un bateau en 2010 pour un montant de 30 000 euros et l'attestation d'assurance de ce bateau. Pas davantage en appel que devant les premiers juges, il n'établit que la somme de 40 000 euros versée par chèque de banque résulte de la vente du bateau acquis en 2010. Il n'apporte ainsi pas la preuve du caractère non imposable de cette somme.

En ce qui concerne les revenus distribués :

9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

10. En premier lieu, M. B... soutient que la somme de 16 000 euros créditée en 2012 sur le compte courant d'associé qu'il détient dans les comptes de l'EURL JM Négoces a pour contrepartie l'acquisition par lui d'un bateau pour le compte de l'entreprise qui l'a ensuite revendu à un tiers. S'il soutient avoir produit la facture de vente émise par l'entreprise auprès de l'acquéreur en cours de contrôle, ainsi que la copie de la carte de circulation du bateau au nom du précédent propriétaire, outre que ces pièces ne sont pas produites, il est constant qu'il n'a fourni aucun élément de nature à justifier du versement par ses soins de la somme en cause, ni même d'ailleurs de pièce établissant un transfert effectif de propriété du bateau par l'entreprise.

11. En deuxième lieu, M. B... soutient que la somme de 25 000 créditée en 2012 sur le compte courant d'associé qu'il détient dans les comptes de l'EURL JM Négoces a pour contrepartie l'acquisition par lui d'un véhicule pour le compte de l'entreprise au moyen des sommes de 15 000 euros et de 10 000 euros consentis par des membres de la famille de sa compagne. Toutefois, s'il produit une facture d'achat au nom de l'entreprise et des relevés justifiant de l'inscription de ces sommes sur ses comptes personnels, il n'allègue pas avoir versé la somme globale pour le compte de l'entreprise, dont il n'établit pas plus le règlement par cette dernière en se bornant à soutenir qu'il aurait produit les justificatifs en cours de contrôle, apportant ainsi la preuve du bien-fondé de la contrepartie inscrite sur son compte courant d'associé.

12. En troisième lieu, M. B... soutient que la somme de 49 729,68 euros créditée en 2012 sur le compte courant d'associé qu'il détient dans les comptes de l'EURL JM Négoces a pour contrepartie l'acquisition par lui de DVD auprès de la société TF1 Vidéo pour le compte de l'entreprise à la demande d'un ami. Toutefois, s'il produit une facture de ce montant émise par la société TF1 Vidéo au nom de l'EURL JM Négoces pour ce montant, la copie d'un bon de livraison, la copie d'un courriel d'un tiers lui demandant d'établir une facture au nom de la société Welt Record à partir d'une facture pro forma de la société TF1 d'un montant de 41 580 euros et la copie du compte courant d'associé qu'il détient au sein de l'entreprise JM Négoces présentant deux débits au nom de la société Welt Record pour le montant de la facture et au crédit une écriture également libellée au nom de cette société pour le même montant, il n'établit pas avoir effectivement réglé pour le compte de l'entreprise la facture et ne justifie ainsi pas d'une contrepartie au versement de la somme correspondante au crédit de son compte.

13. En quatrième lieu, M. B... soutient que la somme de 30 001,66 euros créditée en 2013 sur le compte courant d'associé qu'il détient dans les comptes de l'EURL JM Négoces a pour contrepartie l'acquisition par l'entreprise d'un véhicule payé avec la reprise de véhicules qui lui appartenaient. Toutefois, en se bornant à produire la copie de la facture d'acquisition d'un véhicule auprès de la société Roue Automobiles par l'entreprise EURL JM Négoces portant une mention manuscrite " cession au vendeur de véhicules perso " apposée dans des conditions inconnues et des factures datées de 2012 portant sur la cession d'autres véhicules dans le cadre d'opérations avec la société CARL Automobiles pour des montants sans rapport avec celui de la facture, il n'établit pas que la réalité de ses allégations.

14. En cinquième lieu, M. B... soutient que la somme de 5 002,90 euros créditée en 2013 sur le compte courant d'associé qu'il détient dans les comptes de l'EURL JM Négoces correspond au solde qu'il a versé pour l'acquisition de véhicules par l'entreprise. Il n'établit toutefois pas un règlement pour le compte de l'EURL JM Négoces.

15. En sixième lieu, M. B... soutient que la somme de 10 000 euros créditée en 2013 sur le compte courant d'associé qu'il détient dans les comptes de l'EURL JM Négoces a pour contrepartie la vente par l'entreprise d'un jet ski dont il avait pris en charge l'acquisition. Il ne produit toutefois pas la facture d'acquisition du bien à son nom, ni même d'ailleurs aucun document justifiant de la vente de ce bien, et ne justifie pas de son règlement.

16. En septième lieu, M. B... soutient que la somme de 18 350 euros créditée en 2013 sur le compte courant d'associé qu'il détient dans les comptes de l'EURL JM Négoces a pour contrepartie un abandon de créance de l'entreprise. Toutefois, il se borne à se prévaloir d'un procès-verbal d'assemblée générale tenue en 2014, postérieur à l'exercice de comptabilisation de l'écriture, à l'exclusion de tout élément justifiant l'origine et la cause d'un prétendu abandon de créance de la part de l'entreprise.

17. En huitième lieu, M. B... soutient que la somme de 1 144,75 euros créditée en 2013 sur le compte courant d'associé qu'il détient dans les comptes de l'EURL JM Négoces a pour contrepartie le paiement pour le compte de l'entreprise de plusieurs factures. Toutefois, il ne justifie pas d'un tel paiement pour le compte de l'entreprise de factures qui ne sont au demeurant pas produites.

18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 17 que M. B... n'apporte pas la preuve contraire que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé dans l'EURL JM Négoces ne présentaient pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. A cet égard, la circonstance que l'entreprise aurait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle l'administration n'a procédé à aucune rectification au titre d'un passif injustifié est sans incidence, l'absence de rectification n'emportant pas validation de l'existence de dettes de l'entreprise à l'égard de M. B....

Sur les pénalités :

19. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ".

20. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré, l'administration a relevé qu'au cours des années 2012 et 2013, M. B..., qui n'avait déclaré que des déficits fonciers, a omis de déclarer des revenus d'un montant important et de façon répétée, ainsi que l'atteste le montant des rectifications en matière de revenus d'origine indéterminée et de revenus de capitaux mobiliers au titre de chacune des années en litige qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, sont bien fondées. M. B... a également omis de déclarer une plus-value retirée en 2012 de la vente d'un terrain acquis en 2011, ainsi que les bénéfices industriels et commerciaux retirés d'une activité non déclarée de vente de ferrailles en 2013. Compte tenu de ces éléments, l'administration apporte la preuve de l'existence de manquements délibérés et, par suite, justifie du bien-fondé de l'application de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts. A cet égard, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir du paragraphe 40 de la documentation administrative de base publiée sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20 le 12 septembre 2012, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.

2

N° 20MA02814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02814
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Taxation d'office. - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SCP BBLM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-30;20ma02814 ?
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