Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Enedis a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler un titre exécutoire émis le 23 juillet 2019 par le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes, ainsi que " le titre annulatif " émis le 23 octobre 2019 et la décision du 29 octobre 2019 rejetant son recours gracieux, et de prononcer la décharge de la somme de 17 843 euros dont le paiement lui est demandé.
Par un jugement n° 1911039 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Par une requête distincte, la société Enedis a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'avis de sommes à payer d'un montant de 63 097 euros émis à son encontre le 27 juillet 2020 par le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes.
Par un jugement n° 2007636 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021 sous le n° 21MA01195, et un mémoire en réplique enregistré le 31 octobre 2022, la société anonyme Enedis, représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1911039 du 19 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler un titre exécutoire émis le 23 juillet 2019 par le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes, ainsi que le titre annulatif émis le 23 octobre 2019 et la décision du 29 octobre 2019 rejetant son recours gracieux, et de prononcer la décharge de la somme qui lui est réclamée ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le titre exécutoire, qui mentionne seulement " Redevance 2020 R2 " et ne fait référence à aucun document, n'indique pas les bases de liquidation ;
- seules les sommes mandatées au cours de l'année pénultième pouvaient être prises en compte pour le calcul de la redevance R2 ;
- il n'est pas prouvé que le bordereau de titres était signé électroniquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2021, le syndicat mixte d'énergie des Hautes-Alpes, représenté par Me Labayle-Pabet, conclut au rejet de la requête de la société Enedis et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat mixte soutient que :
- les conclusions dirigées contre le titre initial, qui a été retiré, sont devenues sans objet ;
- les moyens de la société Enedis sont infondés.
Par une lettre en date du 6 octobre 2022, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er novembre 2022.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 22MA01752, et deux mémoires enregistrés le 27 juin 2022 et le 31 octobre 2022, la société Enedis, représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2007636 du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 27 juillet 2020 ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer correspondante ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le titre exécutoire, qui mentionne seulement " Redevance 2019 R2 " et ne fait référence à aucun document, n'indique pas les bases de liquidation ;
- seules les sommes mandatées au cours de l'année pénultième pouvaient être prises en compte pour le calcul de la redevance R2 ;
- ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre le titre émis le 23 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes, dont la dénomination est désormais le syndicat mixte d'énergie des Hautes-Alpes (SyME05) représenté par Me Labayle-Pabet, conclut au rejet de la requête de la société Enedis et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat mixte soutient que les moyens de la société Enedis sont infondés.
Par une lettre en date du 6 octobre 2022, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er novembre 2022.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Durrleman, pour la société Enedis, et de Me Piton, pour le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée au greffe le 21 mars 2023, présentée pour le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes (SyME05).
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat conclu le 28 février 1994, la Fédération départementale d'électrification des Hautes-Alpes, à laquelle s'est substitué, pour l'exercice de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes, a concédé à la société Electricité de France, aux droits et obligations de laquelle vient la société Enedis, le service public de la distribution d'électricité. Le 23 juillet 2019, le syndicat mixte a émis à l'encontre de la société un titre exécutoire d'un montant de 26 501 euros en vue du recouvrement de la part d'investissement, notée " R2 ", de la redevance de concession prévue par l'article 2 de l'annexe 1 au contrat de concession. Saisi d'un recours gracieux, le syndicat mixte a émis, le 23 octobre 2019, un " titre annulatif ", puis répondu au recours gracieux par lettre du 29 octobre 2019. La société Enedis a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une opposition à ces deux titres et sollicité l'annulation de la décision du 29 octobre 2019 rejetant son recours gracieux. Par le premier des deux jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Le 27 juillet 2020, le syndicat mixte a émis à l'encontre de la société Enedis un avis de somme à payer d'un montant de 63 097 euros en vue du recouvrement de cette même redevance au titre de l'année 2020. La société Enedis a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une opposition à ce titre exécutoire. Par le second des deux jugements attaqués, le tribunal administratif a également rejeté cette demande. La société Enedis relève appel de ces deux jugements.
Sur la jonction :
2. Les deux affaires susvisées présentent à juger la même question de droit. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la fin de non-lieu à statuer :
3. Le titre exécutoire émis le 23 juillet 2019 n'a été que partiellement retiré par le " titre annulatif " émis le 23 octobre 2019, qui a pour seul objet de le réduire. En outre, compte tenu de l'opposition formée par la société Enedis à l'encontre de ce " titre annulatif ", ce retrait n'a pas acquis un caractère définitif. Il y a donc toujours lieu de statuer sur l'opposition dirigée contre le titre émis le 23 juillet 2019. La fin de non-lieu à statuer opposée par le syndicat mixte ne peut donc être accueillie.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
4. Aux termes de l'article 2 de l'annexe 1 à la concession de service public : "21. Contrepartie de dépenses supportées par l'autorité concédante au bénéfice du service public faisant l'objet de la présente concession, la redevance annuelle de concession (...) a pour objet de faire financer par le prix du service rendu aux usagers, et non par l'impôt : / (...) une partie des dépenses effectuées par [l'autorité concédante] sur les réseaux électriques (...) La redevance comporte (...) deux parts : (...) la deuxième part, dite 'd'investissement', représente chaque année N une fraction de la différence, si elle est positive, entre certaines dépenses d'investissements effectuées et certaines recettes perçues par l'autorité concédante durant l'année N-2 / Cette part de la redevance sera désignée ci-après par le terme R2. (...) 23. Part de la redevance dite d'investissement / A) Pour une année donnée, la détermination de R2 fait intervenir les valeurs suivantes : / A, différence, exprimée en euros, entre : - le montant total hors TVA, mandaté au cours de l'année pénultième par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage, des travaux sur le réseau concédé réalisés dans le cadre des programmes aidés par la FACE et de tous autres programmes de péréquation des charges d'investissement financés avec le concours des distributeurs d'électricité, qui leur seraient adjoints ou substitués, d'une part, / - le total des parts de ce montant financées par le concessionnaire ou par la FACE, ou par tout programme de péréquation répondant à la définition ci-dessus, d'autre part. / B, montant total hors TVA en euros, mandaté au cours de l'année pénultième par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage des travaux sur le réseau concédé financés en dehors des programmes aidés par le FACE ou de tout programme de péréquation répondant à la définition susvisée. / Les montants A et B sont déterminés à partir des attestations établies par les collectivités maître d'ouvrage en vue du reversement par le concessionnaire à celles-ci, dans les conditions prévues par le décret du 7 octobre 1968, de la TVA ayant grevé le coût des travaux, et après défalcation des montants versés par le concessionnaire au titre de l'abondement des dépenses effectuées par les collectivités en vue d'améliorer l'esthétique des ouvrages, suivant les modalités prévues à l'article 4 ci-après. / E, montant total hors TVA en euros des travaux d'investissement sur les installations d'éclairage public, mandaté par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage de ces travaux l'année pénultième. Ce montant est déterminé par un état dressé par l'autorité concédante explicitant la situation, la nature et le montant des travaux réalisés. / T, produit net des taxes municipales sur l'électricité sur le territoire de la concession, ayant fait l'objet de titres de recettes de l'autorité concédante l'année pénultième ; T ne peut toutefois être inférieur au produit net des taxes municipales sur l'électricité sur le territoire des communes de la concession visées à l'article L. 5212-24 du Code général des collectivités territoriales 5. / D, durée de la concession (exprimée en années et comprise entre 20 et 30 ans). / PD, population municipale desservie par le concessionnaire dans le département (6) où se situe la concession. / PC, population municipale de la concession / B) Le terme R2 est donné, en euros, par la formule (A + 0,74 x B + 0,30 x E - 0,5 x T) x (1 + Pc / Po) x (0,005 x D + 0,125) étant précisé que R2 ne peut être que positif ou nul ".
5. Il résulte des stipulations précitées que les termes A et B figurant dans la formule de calcul de la redevance R2 correspondent au " montant total hors TVA [...], mandaté au cours de l'année pénultième par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage, des travaux sur le réseau concédé réalisés ".
6. Il en résulte que, comme le soutient la société Enedis, la redevance R2 due au titre des années 2019 et 2020 doit être calculée sur la base des seules dépenses mandatées, respectivement, au cours des années 2017 et 2018.
7. Si la convention prévoit que " Les montants A et B sont déterminés à partir des attestations établies par les collectivités maître d'ouvrage en vue du reversement par le concessionnaire à celles-ci ", ces attestations ont seulement, comme le soutient la société Enedis, une valeur justificative, et n'affectent pas les modalités de calcul indiquées ci-dessus.
8. Par ailleurs, compte tenu de l'absence d'ambiguïté des stipulations contractuelles, le syndicat mixte ne peut utilement se prévaloir de pratiques ou invoquer une " commune intention des parties ", dont la réalité n'est d'ailleurs pas établie.
9. C'est donc à tort que le syndicat mixte a estimé que ce calcul devait s'étendre à certaines dépenses mandatées en 2016. Pour les mêmes raisons, c'est également à tort que le syndicat mixte a estimé que le calcul de la redevance R2 due au titre de l'année 2020 devait prendre en compte certaines dépenses mandatées en 2017.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la société Enedis, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des titres exécutoires et de la décision statuant sur le recours gracieux et, d'autre part, à la décharge des obligations de payer correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
11. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la société Enedis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte une somme de 2 000 euros à verser à la société Enedis en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 1911039 du 19 janvier 2021 et n° 2007636 du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille sont annulés, ensemble les titres exécutoires émis les 23 juillet 2019 et 23 octobre 2019 et la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes a partiellement rejeté le recours gracieux de la société Enedis.
Article 2 : La société Enedis est déchargée de l'obligation de payer les sommes visées par ces titres exécutoires.
Article 3 : Le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes versera à la société Enedis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Enedis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enedis et au syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes (SyME05).
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2023.
Nos 21MA01195 - 22MA01752 2