La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2023 | FRANCE | N°22MA03182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 17 avril 2023, 22MA03182


Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 23 septembre 2021, Mme C... A... B... a demandé à la présidente de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution complète, par le préfet des Alpes-Maritimes, de l'arrêt n° 20MA04820 rendu par cette juridiction 12 juillet 2021, au besoin en fixant une astreinte.

Elle soutient que le préfet ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour, et n'a pas réexaminé sa demande.

Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la pré

sidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle.

Vu les autre...

Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 23 septembre 2021, Mme C... A... B... a demandé à la présidente de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution complète, par le préfet des Alpes-Maritimes, de l'arrêt n° 20MA04820 rendu par cette juridiction 12 juillet 2021, au besoin en fixant une astreinte.

Elle soutient que le préfet ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour, et n'a pas réexaminé sa demande.

Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) ".

2. Par les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 20MA04820 du 12 juillet 2021, la Cour a annulé l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé d'admettre Mme A... B... au séjour et enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.

3. Le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas avoir pris une nouvelle décision dans le délai qui lui était imparti.

4. Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de lui faire injonction de statuer à nouveau sur cette demande, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A... B... dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... A... B....

Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2023.

N° 22MA03182 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03182
Date de la décision : 17/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ZOLEKO TSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-17;22ma03182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award