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17/04/2023 | FRANCE | N°23MA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 17 avril 2023, 23MA00452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

En premier lieu, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté de communes Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon à lui payer la somme de 179 760 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation, au titre de l'occupation des locaux du " garage de la Rente " entre le 15 novembre 2017 et le 18 novembre 2021.

En second lieu, la société civile immobilière Rudy a demandé à ce tribunal de condamner la communauté de communes à lui payer la somme

de 315 320 euros, également assortie des intérêts au taux légal et de la capitalis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

En premier lieu, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté de communes Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon à lui payer la somme de 179 760 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation, au titre de l'occupation des locaux du " garage de la Rente " entre le 15 novembre 2017 et le 18 novembre 2021.

En second lieu, la société civile immobilière Rudy a demandé à ce tribunal de condamner la communauté de communes à lui payer la somme de 315 320 euros, également assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation, au titre de l'occupation de l'immeuble " Le Salto " depuis le 15 novembre 2017.

Par deux jugements n° 1809565 et 1809573 du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 23MA00452, la communauté de communes Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809565 du 3 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter au fond la demande présentée par M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les biens sont des biens de retour qui lui appartiennent ;

- elle n'est pas occupante sans droit ni titre ;

- les sommes exigées pour l'occupation sont excessives et constitutives de libéralités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, M. B..., représenté par Me Cottin :

1°) déclare s'en rapporter à l'appréciation de la Cour sur la question de la compétence juridictionnelle ;

2°) si elle s'estimait compétente, lui demande de condamner la communauté de communes à lui verser la somme de 239 680 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) en toute hypothèse, lui demande de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, si la Cour retenait la compétence des juridictions administratives, sa demande de condamnation devrait être satisfaite.

II. Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 23MA00453, la communauté de communes Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809573 du 3 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter au fond la demande présentée par la société Rudy ;

3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les biens sont des biens de retour qui lui appartiennent ;

- elle n'est pas occupante sans droit ni titre ;

- les sommes exigées pour l'occupation sont excessives et constitutives de libéralités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la société Rudy, représentée par Me Cottin :

1°) déclare s'en rapporter à l'appréciation de la Cour sur la question de la compétence juridictionnelle ;

2°) si elle s'estimait compétente, de condamner la communauté de communes à lui verser la somme de 418 525 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, si la Cour retenait la compétence des juridictions administratives, sa demande de condamnation devrait être satisfaite.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du tourisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Tabarly, pour la communauté de communes Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon, et celles de Me Cottin, pour M. B... et la société Rudy.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention de délégation de service public conclue le 28 décembre 1998, la communauté de communes Vallée de l'Ubaye- Serre-Ponçon (Hautes-Alpes) a confié à la société B... Frères l'aménagement du domaine skiable et l'exploitation des remontées mécaniques du Sauze - Super Sauze - La Rente, situées sur le territoire de la commune d'Enchastrayes. À l'expiration de cette convention, la communauté de communes Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon a décidé de reprendre en régie l'exploitation de la station. Le juge de référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné à la société B... Frères la remise à la communauté de communes des biens affectés à l'exploitation du service public par une ordonnance du 29 juillet 2013. Par deux requêtes distinctes, M. B... et la société Rudy ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté de communes à leur verser, respectivement, la somme de 179 760 euros et la somme de 315 320 euros à titre d'indemnités d'occupation de locaux leur appartenant en propre et utilisés pour les besoins du service public des remontées mécaniques. Par les jugements attaqués, dont la communauté de communes relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la jonction :

2. Ces deux affaires présentent à juger la même question, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

En ce qui concerne la motivation des jugements :

3. En relevant, dans le point 2 des jugements attaqués, que seuls, les biens appartenant à l'exploitant, et non les biens appartenant à des tiers, peuvent être réputés être transférés dans le patrimoine de la personne publique, le tribunal administratif a suffisamment motivé ceux-ci. Il n'avait pas à répondre au moyen, sans incidence sur la solution retenue, tiré de ce que l'exploitant s'était contractuellement engagé, dans la mesure du possible, à mettre tout en œuvre pour acquérir progressivement la pleine propriété des installations. Il n'avait pas non plus à répondre au moyen, également sans incidence sur la solution retenue, tiré de ce que le bien avait été affecté au fonctionnement du service public. La communauté de communes n'est donc pas fondée à soutenir que les jugements attaqués sont insuffisamment motivés.

En ce qui concerne la compétence juridictionnelle :

4. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans l'affaire n° 402251, dans l'hypothèse où le cocontractant de l'administration était, antérieurement à la passation de la concession de service public, propriétaire de biens qu'il a, en acceptant de conclure la convention, affecté au fonctionnement du service public et qui sont nécessaires à ce dernier, cette mise à disposition emporte le transfert des biens dans le patrimoine de la personne publique, et a pour effet, quels que soient les termes du contrat sur ce point, le retour gratuit de ces biens à la personne publique à l'expiration de la convention.

5. Toutefois, comme l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, les biens pour l'occupation desquels il est sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation appartiennent non pas à la société B... Frères, titulaire de la délégation de service public, mais, en propre, à M. B... et à la société Rudy. Rien n'indique, par ailleurs, que la société B... Frères aurait à aucun moment acquis la propriété du bien. Dès lors que ces biens appartiennent à des tiers, leur mise à disposition ne peut emporter leur transfert dans le patrimoine de la personne publique.

6. Si la communauté de communes soutient que M. B... et la société Rudy devaient " dès 1985, ou au plus tard au 10 janvier 1999, en application de la loi Montagne, à l'exclusion de toute autre option, soit démonter leur installation, soit vendre leurs biens à la personne publique, soit conclure avec cette dernière un contrat de délégation de service public ", aucune disposition issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ne fait obstacle à ce que le délégataire du service public des remontées mécaniques loue certains biens ou locaux à des tiers pour les besoins du service public.

7. Si, en vertu de l'article 10 de la convention de délégation de service public, le délégataire s'est engagé " dans la mesure du possible, à mettre tout en œuvre pendant la durée de la concession pour acquérir progressivement la pleine propriété des installations ", cette stipulation est sans incidence sur le raisonnement qui précède. Il appartient, si elle s'y croit fondée, à l'autorité concédante souhaitant s'assurer du respect de cette stipulation d'engager la responsabilité du délégataire sur le fondement de cette stipulation.

8. L'action d'un tiers tendant à l'engagement de la responsabilité d'une personne publique, agissant dans le cadre de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, à raison de l'occupation par cette personne publique, sans droit ni titre, d'un local privé, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes en cause comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

9. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge des intimés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon, en application de cette disposition, une somme de 1 500 euros à verser, à chacun, à M. B... et à la société Rudy.

D É C I D E :

Article 1er : Les deux requêtes de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon sont rejetées.

Article 2 : La communauté de communes Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon versera une somme de 1 500 euros à M. B... et la même somme à la société Rudy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon, à M. A... B... et à la société Rudy.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2023.

Nos 23MA00452 - 23MA00453 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00452
Date de la décision : 17/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-03-01 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Contrats. - Contrats de droit privé.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : COTTIN;COTTIN;SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-17;23ma00452 ?
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