Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 du préfet des F... portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2202770 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Ant, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des F..., à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à verser à Me Ant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il viole les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- l'arrêté en litige est contraire aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.
La requête a été communiquée au préfet des F... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 7 juin 2000 et de nationalité algérienne, est entré en France le 9 mars 2018 sous couvert d'un visa Schengen de type C. Le 29 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article 6, alinéa 5 de l'accord franco-algérien. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet des F... a également pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 octobre 2021.
Sur bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté est signé de M. B... A..., directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des F..., lequel bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, qui lui a été consentie par arrêté du préfet des F... du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2021-247 de la préfecture du 1er septembre 2021, accessible en ligne sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A... manque en fait.
3. M. C... reprend en appel le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
4. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
5. Pour refuser d'admettre au séjour M. C... , le préfet des F... s'est fondé sur les circonstances qu'il a été condamné par une ordonnance pénale du 22 novembre 2019 du président du tribunal de grande instance de Marseille à 500 euros d'amende pour des faits d'outrage à un agent exploitant du réseau de transport public de personnes commis le 30 avril 2019, par une ordonnance pénale du 28 novembre 2019 du président du tribunal de grande instance de Grenoble à 300 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le 25 janvier 2019 et par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 5 mars 2021 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 10 novembre 2019 et des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 5 septembre 2019. Eu égard à la répétition des faits dont s'est ainsi rendu coupable M. C... dans un bref délai, à leur caractère très récent et à la croissance de leur gravité, le préfet des F... a pu légalement estimer, alors même que l'intéressé a lui-même été victime de faits de séquestration, d'extorsion commise avec arme, de violence aggravée et de viol, le 9 octobre 2018, pour lesquels ses agresseurs ont été condamnés par un arrêt du 12 octobre 2021 de la Cour d'assises des mineurs des F..., que sa présence constituait une menace pour l'ordre public en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (....). ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 9 mars 2018 sous couvert d'un visa Schengen de type C pour rejoindre son oncle lequel a décidé depuis de retourner en Algérie. L'appelant se prévaut d'une relation avec une ressortissante de nationalité française depuis novembre 2020 et de la naissance d'un enfant le 30 décembre 2021, enfant qu'il a reconnu le 5 janvier suivant. Outre que ces dernières circonstances sont postérieures à l'arrêté en litige, les pièces qu'il produit, soit une attestation de la mère de l'enfant peu circonstanciée indiquant qu'il " s'occupe " de leur enfant et se rend aux rendez-vous médicaux et de " coparentalité " et des certificats épars de médecins, ne suffisent pas à établir la réalité de leur communauté de vie et sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son fils, alors que M. C... s'était déclaré célibataire à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où résident ses parents. Dans ses conditions et alors même qu'il ferait l'objet d'un suivi psychologique régulier et aurait réduit sa consommation de médicaments psychotropes à la suite de son agression mentionnée au point 5, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7, le préfet des F... ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C... en refusant de régulariser sa situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C....
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Me Kiymet Ant et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des F....
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023.
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N° 22MA02768
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