Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse demeure assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1907704 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Ikhlef, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mai 2021 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les charges déductibles des résultats de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) A... auraient dû être retenues à hauteur des montants respectifs de 228 652 euros et de 228 204 euros au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 ;
- le bénéfice de la SASU A... au titre de l'exercice clos en 2015, qui a été intégralement mis en réserve, ne pouvait être regardé comme un revenu réputé distribué ;
- l'administration ne pouvait faire application de la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SASU A..., dont M. A... était le président et l'unique associé, l'administration fiscale, à laquelle la comptabilité n'a pas été présentée, a procédé à une reconstitution des chiffres d'affaires des exercices clos en 2015 et 2016. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, à raison des recettes omises par la SASU A..., regardées comme des revenus réputés distribués au bénéfice de M. A.... Ce dernier relève appel du jugement du 21 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt auxquels le foyer fiscal demeure assujetti à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation préalable, et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ". Il est constant que M. et Mme A... n'ont pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification datée du 21 mars 2018, qui leur a été régulièrement notifiée. Par suite, M. A... supporte, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires.
3. En premier lieu, d'une part, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ". D'autre part, aux termes du 1 de l'article 39 de ce code rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".
4. L'administration fiscale a procédé à la reconstitution des recettes de l'activité de maçonnerie de la SASU A..., et réintégré dans ses résultats pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 les minorations de recettes mises en évidence par cette reconstitution, sous déduction de charges évaluées forfaitairement, et dans un souci de réalisme, à 70 % du chiffre d'affaires, soit respectivement 180 476 et 147 691 euros. Le montant des charges admises au titre de l'exercice clos en 2016 a été porté à l'issue de l'admission partielle de la réclamation préalable à 155 572 euros. L'administration a par ailleurs entendu se prévaloir de la présomption d'appréhension des revenus réputés distribués correspondant aux recettes ainsi omises par la SASU A... attachée à la qualité de maître de l'affaire de M. A..., dirigeant et unique associé de la société. M. A... soutient que les charges déductibles du résultat de l'exercice 2015 de la SASU A... auraient dû être retenues à hauteur d'un montant global de 228 652 euros, correspondant à des achats de matières premières, des dépenses de sous-traitance, des impositions, des primes d'assurance, des frais de déplacement et des dotations aux amortissements, ainsi qu'à des dépenses de rémunération et des dépenses relatives à un véhicule, des frais de réception, de location d'un garage, de gestion et d'outillage engagés par la société au titre de son activité. Toutefois, il ne verse aux débats qu'une partie des factures correspondant à ces charges, dont le montant total est inférieur à celui qui a été admis par l'administration, ainsi que les bilans et les comptes de résultats de la SASU A..., et un tableau récapitulatif établi par ses soins, qui ne sont pas suffisants en eux-mêmes pour justifier du caractère déductible des charges. En tout état de cause, il ne justifie pas de l'intérêt pour l'exploitation et donc de la déductibilité de factures émises à son nom, et non à celui de la société, et de dépenses relatives à un véhicule dont la société n'est pas propriétaire. Pour les mêmes motifs, les pièces produites par le requérant ne permettent pas de justifier du caractère déductible du résultat de la SASU A... au titre de l'exercice clos en 2016 de charges pour un montant global de 228 204 euros.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le revenu distribué entre les mains de M. A... correspond aux seules recettes omises par la SASU A..., et non au bénéfice déclaré au titre de l'exercice clos en 2015. Par conséquent, M. A... ne saurait utilement soutenir que le bénéfice de la société au titre de cet exercice, qui a été intégralement mis en réserve, ne pouvait être regardé comme un revenu réputé distribué.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
7. En relevant que M. A..., en tant que gérant et associé unique de la SASU A..., ne pouvait ignorer l'existence de recettes qui n'avaient pas été déclarées par cette société, de manière répétée au cours des années 2015 et 2016, et pour des montants importants, alors que l'intéressé, en tant que maître de l'affaire, doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués par cette société, faute de démonstration contraire, l'administration établit l'intention délibérée du requérant d'éluder l'impôt. Par suite, l'administration établit le bien-fondé de l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ne peuvent être accueillies ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.
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N° 21MA02827