La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2023 | FRANCE | N°22MA01466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 16 juin 2023, 22MA01466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2105623 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 22

MA01466 le 19 mai 2022, et deux mémoires, enregistrés le 16 février et le 9 mai 2023, M. A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2105623 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 22MA01466 le 19 mai 2022, et deux mémoires, enregistrés le 16 février et le 9 mai 2023, M. A..., représenté par Me Ant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ;

Sur la décision de refus d'admission au séjour :

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'étendue de ses compétences en ce qu'il s'est estimé lié par l'absence de visa long séjour, alors que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un cas de dispense à cette obligation, notamment en cas de nécessité liée au déroulement des études ;

- les cas de dispense de visa de long séjour peuvent s'appliquer aux ressortissants sénégalais ;

- en tout état de cause, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour exempter ou non un ressortissant étranger de l'obligation de visa long séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et plus particulièrement sur son parcours universitaire dès lors que sa demande de titre de séjour répond à une situation exceptionnelle, au regard de la fermeture des frontières en raison de la pandémie de Covid 19, et qu'il justifie du caractère sérieux de ses études et de ses conditions de ressources ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est illégale par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un courrier du 25 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office par la cour tiré de la substitution de base légale de la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui trouve son fondement légal non dans les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants sénégalais, mais dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23MA01000 le 20 avril 2023, et un mémoire enregistré le 9 mai 2023, M. A..., représenté par Me Ant, demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;

- les moyens soulevés dans la requête au fond créent un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est propre à créer de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Une réponse présentée pour M. A... au moyen d'ordre public communiqué sous le n° 22MA01466, a été enregistrée le 31 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fedi,

- et les observations de Me Ant, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité sénégalaise, par la requête enregistrée sous le numéro 22MA01466, relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par la requête enregistrée sous le numéro 23MA01000, il demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté du 17 décembre 2020.

2. Les requêtes 22MA01466 et 23MA01000 concernent la même décision administrative, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.

Sur la requête n° 22MA01466 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Par un arrêté n° 13-2020-10-13-003 du 13 octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture produit devant la cour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme D... B..., adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour et les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Et aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ".

5. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) ".

6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite, l'arrêté en litige ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais peuvent au cas particulier, être substituées aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur application ne prive M. A... d'aucune garantie.

8. Si M. A... soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée en France sous couvert d'un visa long séjour, a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles un tel titre peut être délivré malgré l'absence de visa long séjour en cas de nécessité liée au déroulement des études, les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, qui exigent la production d'un visa long séjour sans prévoir d'exemption de cette condition, régissent de manière complète le séjour en France des étudiants sénégalais inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur. M. A... ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester le refus de titre de séjour en litige.

9. Cependant, si l'accord franco-sénégalais ne prévoit pas, pour sa part, d'exemption à la condition de visa de long séjour, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

10. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur le défaut de visa long séjour dont l'intéressé aurait dû être muni en application des stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, conformément à son article 9, et a également examiné la situation de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était inscrit au titre de l'année universitaire 2019-2020 en Licence 3 Physique " Physique-Chimie Télé enseignement " à l'université d'Aix-Marseille, laquelle propose en effet cette formation à distance. L'intéressé a été convoqué par cette université afin de venir passer ses examens de travaux pratiques obligatoires du 20 au 24 janvier 2020 pour lesquels sa présence était requise, et d'effectuer un stage au mois de février. Muni d'un visa Schengen de 90 jours délivré par les autorités françaises valable du 17 janvier 2020 au 16 avril 2020, il est arrivé à l'aéroport de Madrid le 18 janvier 2020, et il ressort des pièces du dossier qu'il s'est présenté aux examens et qu'il a réalisé son stage. En raison de la crise sanitaire ayant entraîné l'annulation des vols aériens, M. A... qui rencontrait des difficultés pour rentrer au Sénégal à l'expiration de son visa, a bénéficié d'une prolongation de son visa jusqu'au 30 juin 2020. Ajourné pour une partie de ses examens, il devait se présenter aux épreuves de la seconde session prévues du 31 août 2020 au 4 septembre 2020 en France. Estimant qu'il était dans l'impossibilité de se rendre au Sénégal afin de solliciter un nouveau visa, il a alors sollicité par courriel du 23 juin 2020 une seconde prolongation de son visa qui est restée sans réponse. A la date de l'arrêté contesté, M. A..., qui n'avait pas obtenu sa Licence 3 lors de la session de rattrapage, était de nouveau inscrit à cette formation au titre de l'année 2020-2021 cette fois en présentiel. Cependant, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet, qui était bien en possession de la lettre explicative de la situation particulière de M. A... au regard de ses études, n'aurait pas examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation, dans la mesure notamment où, ayant examiné sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement envisagé la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé alors même qu'il n'était pas en possession d'un visa de long séjour au regard non seulement de sa vie privée mais de ses études. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet pour s'être cru tenu de refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité en raison de l'absence d'un visa long séjour doit être écarté.

11. M. A... se prévaut des circonstances qui viennent d'être décrites ainsi que de son sérieux dans la poursuite de ses études pour soutenir qu'une carte de séjour mention " étudiant " aurait dû lui être délivrée à titre exceptionnel, et que le refus opposé par le préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre de soutien de la doyenne de l'université d'Aix-Marseille du 12 janvier 2021 relatant le déroulement de l'année universitaire 2019-2020 de l'intéressé que M. A... est un étudiant sérieux et assidu et qu'il a finalement obtenu sa Licence 3 au titre de l'année universitaire 2020-2021. Toutefois, les circonstances dont il fait état ne permettent pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation et concernant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

12. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

13. Les circonstances invoquées par M. A... ne relèvent pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.

15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire :

16. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions contre la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée.

17. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

18. Si M. A... soutient que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé était insuffisant pour lui permettre de terminer son année universitaire, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

Sur la requête n° 23MA01000 :

20. Le présent arrêt statue au fond sur la demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône. Les conclusions tendant à ce que l'exécution du même arrêté soit suspendue sont donc devenues sans objet.

21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, également dans cette requête, par M. A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône de la requête n° 23MA01000.

Article 2 : La requête n° 22MA01466 de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23MA01000 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Ant et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

N° 22MA01466, 23MA010002

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01466
Date de la décision : 16/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ANT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-16;22ma01466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award