Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ainsi que la lettre du 4 février 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si elle pouvait bénéficier du congé grave maladie à compter du 27 janvier 2017 et à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui accorder un congé de grave maladie à compter du 27 janvier 2017.
Par un jugement n° 1902486 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2021, 14 et 30 mars 2023, Mme D..., représentée par Me Boutang, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2021 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui accorder le bénéfice du congé de grave maladie du 27 janvier 2017 au 24 juin 2018 ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réévaluer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir et d'accorder le bénéfice du congé de grave maladie du 27 janvier 2017 au 24 juin 2018 ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de dire si son état de santé justifiait que lui soit octroyé le bénéfice du congé de grave maladie du 27 janvier 2017 au 24 juin 2018 et d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de saisir le comité médical afin qu'il prenne connaissance du résultat de cette expertise et qu'il émette un nouvel avis ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 4 février 2019 est insuffisamment motivé ;
- ledit arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle souffre de plusieurs pathologies dont la gravité est caractérisée et que l'administration était tenue de prendre en compte la globalité de son état de santé ;
- alors que ses pathologies dépassent le seul cadre de la rhumatologie, le recteur ne pouvait se fonder sur les seules conclusions de l'expert, le docteur F..., rhumatologue, qui a pris soin d'indiquer que l'absence de gravité à laquelle il concluait se bornait à sa spécialité ;
- contrairement à ce qu'a retenu le recteur, elle l'a sollicité afin qu'il saisisse le comité médical supérieur par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2019 ;
- et en outre, dès lors qu'elle a saisi le comité médical supérieur, son employeur devait rendre une décision provisoire dans l'attente de l'avis afin de placer le fonctionnaire dans l'une des positions fonctionnelles prévues par son statut ;
- la composition du comité médical qui a rendu un avis le 6 juin 2018 est irrégulière ;
- l'avis du comité médical du 23 janvier 2019 n'a été signé que par un des membres ;
- l'arrêté en litige a été pris en violation de la loi et en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatives à la saisine du comité médical supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme D... dans sa requête et dans sa demande de première instance n'est fondé.
Un courrier du 9 février 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par courrier du 17 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère tardif et donc irrecevable du moyen soulevé par Mme D... dans sa requête d'appel et fondé sur l'insuffisante motivation de l'arrêté du 4 février 2019 dès lors que dans sa demande de première instance, elle n'avait soulevé qu'un moyen de légalité interne, relevant d'une cause juridique distincte (CE, Section, 20 février 1953, Société Intercopie).
Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites pour Mme D... le 31 mai 2023 et communiquées le jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat modifiées ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et notamment l'article 16 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Boutang, pour Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été recrutée en contrat à durée indéterminée en qualité de professeure contractuelle deuxième catégorie à compter du 6 novembre 2006. Par un arrêté du 20 juin 2018, pris sur avis défavorable du 6 juin 2018 du comité médical départemental, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé le congé de grave maladie qu'elle sollicitait pour la période du 27 janvier 2017 au 26 juillet 2017. Par un arrêté du 4 février 2019, le recteur a maintenu Mme D... en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire du 25 juillet 2018 au 24 janvier 2019 inclus. Mme D... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ainsi que de la lettre du 4 février 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 15 avril 2021, dont Mme D... fait appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " L'agent non titulaire en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 625-2 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut tenir une audience publique d'instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. Cette audience ne peut se tenir moins d'une semaine avant la séance de jugement au rôle de laquelle l'affaire doit être inscrite. / Le président de la formation de jugement convoque les parties par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile. / Les parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l'audience d'instruction. ".
4. En premier lieu, les moyens soumis au tribunal administratif de Marseille par Mme D... étaient relatifs à la régularité interne de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté concerne la légalité externe de celui-ci tout comme ceux tirés de l'irrégularité de la procédure, de la composition du comité médical et de son avis, et ne peuvent donc être soulevés pour la première fois en appel.
5. En second lieu, toutes les considérations de l'appelante quant à la saisine du comité médical supérieur sont inopérantes dès lors qu'elles ont trait à une circonstance postérieure à la date d'édiction de l'arrêté en litige et les moyens s'y rapportant ne peuvent qu'être écartés.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a sollicité de son employeur, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, à deux reprises, le 18 décembre 2017 et le 7 juillet 2018, le bénéfice d'un congé de grave maladie. Le rectorat a alors saisi pour avis le comité médical. Il ressort du premier rapport établi le 25 mai 2018 que le docteur F..., médecin agréé, rhumatologue, a conclu que si l'arrêt de travail de Mme D... était médicalement justifié, la pathologie le motivant ne réunissait pas les critères de gravité pour l'octroi d'un congé de " longue maladie ", selon ses termes. Il ressort d'un second rapport établi le 12 novembre 2018 par le médecin agréé docteur E..., médecin agréé, généraliste, à destination des membres du comité médical, saisi à nouveau, que Mme D... souffre " d'une pathologie discale importante nécessitant une prise d'antalgiques centraux et parfois majeurs rendant la conduite automobile pour le moins problématique. Les conditions de transport et des trajets routiers importants ont certainement aggravé un état rachidien préexistant " et a conclu que " cette pathologie nécessitant des perfusions de Kétamine entre dans le cadre d'une pathologie longue et coûteuse et nécessite l'attribution d'un congé grave maladie pour pathologie discale. ".
7. Dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour, en application des dispositions de l'article R. 625-2 du code de justice administrative précitées, de solliciter avant dire droit un avis technique afin de déterminer, au vu de ces deux rapports médicaux, si la maladie de l'intéressée avait ou non, en 2018, un caractère invalidant et de gravité confirmée.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme D..., demandé un avis technique à M. A... B..., expert, qui devra répondre à la question posée au point 7.
Article 2 : Le consultant accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1, R. 621-14 et R. 625-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L'avis sera consigné par écrit et transmis à la Cour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille ainsi qu'à M. B..., expert.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2023.
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No 21MA02294