Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Razel-Bec a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet née le 24 août 2020 du silence conservé par la commune des Mayons sur sa réclamation indemnitaire préalable et de condamner la commune des Mayons à lui payer la somme de 48 447,94 euros toutes taxes comprises.
Par une ordonnance n° 2002398 du 22 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a donné acte à la société Razel-Bec de son désistement et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, la société Razel-Bec, représentée par Me Molas, demande à la Cour de réformer l'ordonnance du 22 avril 2021 rendue par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon, en ce qu'il l'a condamnée à verser à la commune des Mayons la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Elle soutient qu'elle ne saurait être regardée comme la partie perdante et que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que par l'ordonnance attaquée, il a été mis à sa charge la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la commune des Mayons, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Razel-Bec la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 14 avril 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudet, pour la société Razel-Bec, et de Me Marchesini, pour la commune des Mayons.
Considérant ce qui suit :
1. La commune des Mayons a attribué à la société Razel-Bec un marché public de travaux de renouvellement et de renforcement du réseau d'alimentation en eau potable et d'enfouissement des réseaux secs d'un montant de 749 509,50 euros hors taxes. La maîtrise d'œuvre des travaux a été attribuée à la société G2C. Un litige est né sur l'établissement du décompte général et définitif conduisant la commune des Mayons à émettre un titre exécutoire à l'encontre de la société appelante pour un montant de 362 357,72 euros toutes taxes comprises. Le comptable public de la commune a procédé à des saisies sur le compte bancaire de la société à hauteur de 48 447,94 euros toutes taxes comprises. Par lettre du 10 avril 2020 reçue le 21 suivant, la société Razel-Bec a adressé à la commune des Mayons une demande indemnitaire préalable tendant au remboursement par celle-ci de la somme de 48 447,94 euros toutes taxes comprises, rejetée par la commune. La société Razel-Bec a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui reverser cette somme. Par l'ordonnance du 22 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon lui a donné acte de son désistement et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Razel-Bec fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle a mis à sa charge cette somme.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-2 du code de justice administrative : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ".
4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa demande par la société Razel-Bec, la commune des Mayons a procédé au remboursement de la somme de 48 447,94 euros toutes taxes comprises dont la société appelante réclamait le reversement. Dans ces conditions, les dispositions précitées faisaient obstacle à ce que le magistrat désigné mette à sa charge une somme à verser à la commune des Mayons.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Razel-Bec est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a mis à sa charge une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, cette ordonnance doit être annulée dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune des Mayons dirigées contre la société Razel-Bec qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 22 avril 2021 est annulée en tant qu'elle a mis à la charge de la société Razel-Bec une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Mayons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Razel-Bec et à la commune des Mayons.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2023.
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No 21MA02395