La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2023 | FRANCE | N°22MA02623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 03 juillet 2023, 22MA02623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 12 mai 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, interdiction de retour d'une durée d'un an et signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2204358 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 9 novembre 2022, M. D..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 12 mai 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, interdiction de retour d'une durée d'un an et signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2204358 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 9 novembre 2022, M. D..., représenté par Me Plantin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre présentant des garanties suffisantes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen réel et complet de sa situation ;

- la préfète a commis une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il souffre notamment de l'hépatite B qui induit un suivi régulier et un traitement important ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, la préfète s'étant à tort fondée sur la menace qu'il constituerait pour l'ordre public et elle s'avère disproportionnée dès lors qu'il est présent en France depuis 2019 et qu'il est inséré professionnellement et socialement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par M. D... dans sa requête et dans sa demande de première instance n'est fondé.

Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.

Le 2 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a communiqué les pièces qui lui avait été demandées ainsi que des observations.

M. D... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité ivoirienne et né le 11 mai 1975, déclare être entré en France le 25 août 2019 et a présenté, le 11 septembre 2019, une demande d'asile qui a été rejetée le 15 octobre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée le 20 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. D... a déposé, le 9 juillet 2021, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 12 mai 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de son signalement dans le système d'information Schengen. M. D... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 30 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. D... fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. La décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [...] / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; [...] ".

5. Par l'arrêté attaqué, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. D... et a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 3. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.

6. En troisième lieu, si la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas fait référence, dans sa décision, au critère relatif à la menace à l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... représenterait une telle menace et que l'autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à l'encontre de l'intéressé. Ainsi, dans la mesure où les termes de l'ensemble de l'arrêt litigieux établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France, des conditions de son séjour et de l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation de M. D....

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

9. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre d'une hépatite B. Selon l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 décembre 2021, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Les certificats médicaux établis le 5 juillet 2022 par un médecin gastroentérologue ainsi que par un médecin référent, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, qui se bornent à indiquer que le traitement qu'il doit suivre est long et coûteux ne remettent pas en cause l'avis du collège des médecins sur l'existence d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire. M. D... se contente d'indiquer qu'il n'a pas les moyens nécessaires pour se soigner dans son pays, sans apporter aucune précision sur sa situation financière personnelle alors que des extraits d'une présentation réalisée en 2021 par le professeur A... B..., titulaire de la chaire d'hépato-gastroentérologie de l'université Joseph Ki-Zerbo et exerçant au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo, portant sur l'élimination des hépatites et accès aux antiviraux en Afrique - hépatite B montrent qu'il existe en Côte d'Ivoire un programme national de lutte contre l'hépatite B pour un coût mensuel, s'agissant du Ténofovir, de six euros par mois. Dans ces conditions, l'autorité administrative éclairée par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardée comme s'étant assurée de ce que M. D... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour pour raison de santé.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

12. D'une part, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

13. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas fondé sa décision d'interdiction de retour à l'encontre de M. D... sur la menace qu'il constituerait pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète se serait fondée à tort sur un tel motif manque en fait.

14. Pour fixer à une année la durée d'interdiction du retour, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence s'est fondée sur l'entrée récente de l'appelant en France et sur la nature et l'ancienneté de ses liens en France. L'intéressé se borne à faire valoir qu'il est intégré socialement et professionnellement au sein de la société française sans verser d'éléments probants à l'appui de ses dires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. D... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2023.

2

No 22MA02623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02623
Date de la décision : 03/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : PLANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-03;22ma02623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award