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03/07/2023 | FRANCE | N°22MA02904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 03 juillet 2023, 22MA02904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2202005 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, et un mémoire enregistré le

20 décembre 2022, le préfet du Var demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2202005 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, le préfet du Var demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que :

- M. A... représente une menace pour l'ordre public ;

- la communauté de vie avec son épouse a été rompue ;

- il ne justifie d'aucune intégration en France.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 22 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que les moyens de l'appel sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Bochnakian, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 9 décembre 1978, est entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2016. Il a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an en 2017 puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 16 février 2018 au 15 février 2022. Le 22 décembre 2021, il a sollicité du préfet du Var le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident de dix ans, sur le fondement de l'article 10 g) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet du Var a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont le préfet du Var relève appel, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) g) Au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent Accord ".

3. Aucune disposition de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prive l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien le titre de séjour de dix ans prévu par l'article 10 de l'accord lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, dès lors que cette délivrance n'est subordonnée qu'à cinq années de résidence régulière ininterrompue.

4. Lorsque l'administration oppose à l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour un motif tiré de la menace que son comportement constitue pour l'ordre public, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

5. Le 16 mars 2021, M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de huit mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire d'une durée de deux ans, pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité d'une durée de dix jours. Il ne conteste pas avoir déjà fait l'objet d'une enquête pour des faits de violence sur conjoint en 2018. Par leur gravité, ces faits permettent d'établir que M. A... constitue une menace pour l'ordre public. La seule circonstance qu'il a respecté les termes de son sursis probatoire, en consultant un médecin psychiatre, n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Le préfet est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A..., il n'avait pas justifié légalement sa décision.

6. Il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... en première instance et en appel.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Si M. A... justifie d'une insertion professionnelle, il ne soutient, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. La seule attache privée ou familiale dont il se prévaut est son épouse, de nationalité tunisienne comme lui, et qui se trouve être la victime des violences au regard desquelles le préfet a pu estimer que M. A... constituait une menace pour l'ordre public. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Var aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit aux demandes de M. A.... Par voie de conséquences, les conclusions présentées par ce dernier aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2202005 du 27 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A... est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées en appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2023.

N° 22MA02904 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02904
Date de la décision : 03/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-03;22ma02904 ?
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