Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2202812 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, et un mémoire enregistré le 2 juin 2023, M. B..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant de renouveler son certificat de résidence, le préfet a fait une inexacte application de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les observations de Me Bochnakian, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 26 décembre 1986, est entré en France le 31 août 2016. Le 12 avril 2022, il a demandé le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 19 septembre 2022, le préfet du Var a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 13 juillet 2021 que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut " peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", mais que " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 mars 2022, M. B... a bénéficié d'une greffe de la cornée. Selon les certificats médicaux établis par le docteur C..., cette intervention nécessite un suivi régulier pendant la durée de la cicatrisation et, un an après la greffe, un retrait des points et " toute interruption du suivi peut entraîner des conséquences néfastes sur l'œil avec notamment le risque de rejet de la greffe ", comportant un risque de perte anatomique du globe. Toutefois, pour contredire l'avis du collège des médecins quant à l'accès effectif à un suivi en Algérie, le requérant se contente de produire un certificat médical établi le 10 octobre 2022 qui précise que " afin d'assurer son suivi M. B... doit (...) continuer à être suivi au CHU de la Timone par notre équipe car nous le suivons depuis plusieurs années et ses pathologies cornéennes et glaucomateuses doivent être suivi[e]s en centre de référence " ainsi qu'un " compte rendu médical " établi par un médecin algérien, qui atteste de l'impossibilité de la prise en charge médicale de M. B..., mais qui a été établi en 2019, antérieurement à la greffe dont a bénéficié M. B.... Ces éléments ne permettent pas de mettre en doute l'avis du collège des médecins selon lequel M. B... peut effectivement bénéficier d'un suivi de sa greffe en Algérie. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si M. B... est entré régulièrement en France en 2016, et s'il a travaillé entre le 1er novembre 2019 et le 28 février 2021, avant de se voir reconnaître le statut de travailleur handicapé et d'être recruté par un établissement de service d'aide par le travail, il ne fait état d'aucune attache amicale ou familiale en France. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris.
7. En troisième lieu, compte tenu des faits rappelés aux points 4 et 6, le préfet n'a pas, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... ou des conséquences de sa décision sur ce dernier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2023.
N° 23MA00449 2