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13/07/2023 | FRANCE | N°22MA02598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 13 juillet 2023, 22MA02598


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
r>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fedi a été entendu au...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fedi a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :(...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ". Et selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. L'ensemble des pièces versées au dossier par M. A..., insuffisamment nombreuses et variées, ne permettent pas d'établir, ainsi qu'il le soutient, qu'il réside sur le territoire depuis l'année 2008. Il justifie au mieux d'une présence ponctuelle au titre des années 2017 et 2018, et à compter de la fin de l'année 2020, périodes pour lesquelles il a obtenu une carte d'admission à l'aide médicale d'état. S'il se prévaut du pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 31 juillet 2021 avec une ressortissante française, il ne justifie toutefois pas d'une vie commune plus ancienne, l'attestation d'hébergement rédigée par sa partenaire de PACS étant datée du 17 juin 2021. En revanche, le requérant ne conteste pas avoir bénéficié de titres de séjour en Espagne valables du 18 janvier 2009 au 21 mai 2014, du 22 mai 2014 au 2 février 2019 et en dernier lieu du 24 janvier 2019 au 23 janvier 2024. Si M. A... se prévaut également de la présence sur le territoire de ses deux fils de nationalité espagnole nés le 27 septembre 2008 et le 6 décembre 2009, qui vivent avec leur mère également de nationalité espagnole, il ne ressort pas des pièces du dossier, constituées de quelques photographies anciennes, d'un paiement de la cantine de l'école au mois de février 2017 et de quelques versements d'argent non datés effectués par l'intermédiaire de sa partenaire de PACS, que l'intéressé entretiendrait avec eux des liens affectifs stables. A ce titre, aucune pièce ne permet d'établir les relations qui pourraient l'unir à ses enfants depuis le jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Tarascon du 15 septembre 2020 qui a prononcé la levée de la mesure d'assistance éducative les concernant. Enfin, si M. A... fait valoir qu'il a créé une entreprise de travaux de démolition -plaquiste le 19 juillet 2022, cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté en litige, et le seul certificat de travail attestant qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier du 2 juillet 2019 au 30 juin 2020 ne permet pas d'établir une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qui l'uniraient à ses enfants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 30 octobre 2004 qui est dépourvue de caractère réglementaire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.

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N°22MA02598

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02598
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-13;22ma02598 ?
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