Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2104956 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A..., représenté par Me Quinson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir du préfet tirée de l'autorité relative de chose jugée du jugement n° 2010101 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille dès lors que le deuxième recours de M. A... repose sur une cause juridique distincte de son premier recours ainsi que sur des moyens nouveaux ;
- c'est à tort que le jugement n° 2010101 du 13 avril 2021 a joint les demandes de M. A... dirigées pour l'une contre l'arrêté du 17 juillet 2020, et pour l'autre contre l'arrêté du 26 février 2021 ;
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'un détournement de procédure en ce que le préfet a édicté un nouvel arrêté afin de disposer d'un nouveau délai d'un an pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a également entaché l'arrêté d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas convoqué une nouvelle fois le collège des médecins de l'OFII avant d'édicter l'arrêté contesté, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII ne comporte pas les éléments de procédure requis par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les signatures de deux médecins membres du collège ont été apposées sous la forme d'un fac-similé numérisé de leur signature manuscrite, et la signature du troisième médecin ne figure pas sur l'avis ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins ait été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ;
- le collège des médecins était incompétent pour rendre l'avis du 11 juin 2020 ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que M. A... réside depuis plus de dix ans sur le territoire ;
- la décision est dépourvue de base légale dès lors que l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettait pas l'édiction d'une seconde mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit et le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- la décision d'abrogation de l'arrêté du 17 juillet 2020 est entachée d'un défaut de motivation et dépourvue de tout fondement ;
- la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'inconventionnalité de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour n'avoir pas accordé de délai plus long ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 2 septembre 2022, dont le recours a été rejeté par une ordonnance du 25 janvier 2023 de la présidente de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fedi a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille, en faisant droit à l'exception de chose jugée invoquée par le préfet, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ".
3. M. A... a déposé, le 14 janvier 2020, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par un arrêté du 17 juillet 2020 aux termes duquel il l'a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Au cours de l'instance que M. A... avait intentée devant le tribunal administratif de Marseille afin d'annuler cet arrêté, le préfet a abrogé cet acte en raison d'une erreur commise sur la nationalité de l'intéressé et le pays de destination, et l'a remplacé par un arrêté du 26 février 2021 portant à nouveau, et par les mêmes motifs, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2010101 du 13 avril 2021 que le requérant n'a pas contesté et qui est donc devenu irrévocable, le tribunal administratif de Marseille a estimé que les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2020 devaient être regardées comme dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du 26 février 2021 et a rejeté la demande de l'intéressé. M. A..., qui n'a pas contesté ce jugement devenu définitif ne peut se prévaloir utilement devant la cour de ce que dans ce jugement le tribunal administratif de Marseille aurait fait une interprétation erronée de ses conclusions.
4. Par le jugement précité n° 2010101 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... dirigée contre l'arrêté du 26 février 2021 en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et en ce qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, après avoir écarté les moyens soulevés par le requérant qui procédaient des deux causes juridiques de légalité externe et interne. Les conclusions du second recours introduit par la suite par M. A... pour contester l'arrêté du 26 février 2021 portaient également sur l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, à l'appui desquelles étaient soulevés des moyens de légalité externe et interne. Ainsi, et d'une part, quand bien même M. A... aurait soulevé des moyens nouveaux à l'occasion de son second recours, les deux recours reposent sur les mêmes causes juridiques. D'autre part, les deux recours intentés par M. A... sont également identiques par leur objet dès lors qu'ils tendent à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2020 et à celle de l'arrêté du 26 février 2021 qui a abrogé et remplacé le précédent. Enfin, les parties de la présente instance sont identiques à celles de l'instance n° 2010101. Il suit de là que le jugement n° 2010101 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille, devenu irrévocable, a tranché un litige opposant les parties à la présente instance, au sujet de décisions ayant la même portée, et qui sont contestées sur le fondement de causes juridiques identiques. C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont opposé à M. A... l'autorité relative de la chose jugée tirée de ce jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2021 en ce qu'il lui refuse un titre de séjour, qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente jours, en ayant fait droit à l'exception de chose jugée qui avait été soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône en première instance.
6. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Quinson et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
N° 23MA004262
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