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25/09/2023 | FRANCE | N°23MA00450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 25 septembre 2023, 23MA00450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204957 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire,

enregistrés le 23 février 2023 et le 3 juillet 2023 sous le n° 23MA00450, M. B..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204957 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2023 et le 3 juillet 2023 sous le n° 23MA00450, M. B..., représenté par Me Fabre-Giravalli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête enregistrée contre un jugement notifié le 14 octobre 2022, alors qu'il a demandé l'aide juridictionnelle le 8 novembre 2022 et qu'il l'a obtenue le 27 janvier 2023, est recevable ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- ce refus méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- cette obligation méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'écritures en défense.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations le 14 juin 2023.

Par ordonnance du 7 juillet 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2023 à midi.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 23MA00451, M. B..., représenté par Me Fabre-Giravalli, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable au regard de l'article R. 811-17 du code de justice administrative alors qu'il a aussi déposé une requête au fond ;

- l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables et il justifie de moyens sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 7 juillet 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2023 à midi.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- et les observations de Me Fabre-Giravalli, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont M. B..., ressortissant guinéen, avait bénéficié du 13 décembre 2019 au 15 décembre 2021, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il justifie être légalement admissible. Par une requête enregistrée sous le n° 23MA00450, M. B... relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Et par une requête enregistrée sous le n° 23MA00451 il demande à la Cour de surseoir à l'exécution dudit jugement.

Sur la jonction :

2. Les affaires enregistrées sous les nos 23MA00450 et 23MA00451 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 23MA00450 :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. En premier lieu, si les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration imposent en principe que les décisions de refus d'admission au séjour comportent les éléments de fait qui les ont fondées, le secret médical interdit aux médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine. Ni l'avis de leur collège, ni l'arrêté préfectoral pris au seul vu de cet avis, sans que l'autorité administrative compétente ait pu consulter le dossier médical de l'intéressé, ne peuvent dès lors comporter d'indication factuelle relative à la pathologie de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour pouvait se borner à reprendre l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII quant à l'accessibilité du traitement dans le pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".

5. Il résulte d'une part de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. M. B... présente un diabète de type 2 et un portage chronique de VHB pour lequel il est suivi à l'hôpital des armées de Lavéran. Il ressort de l'avis de l'OFII du 16 mars 2022 que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'OFII a précisé que concernant le portage chronique de l'hépatite B, l'intéressé n'avait besoin que d'un simple suivi dans la mesure où le virus n'était pas actif et ne nécessitait pas de traitement et que ce suivi était disponible par exemple à la clinique Pasteur ou au centre hospitalier universitaire Ignace Deen, à Conakry, le prix de la consultation variant de 100 000 à 150 000 NGF, ce qui correspond à 11 à 16 euros. Concernant le diabète, l'OFII a précisé qu'il impliquait un suivi trimestriel auprès d'un endocrinologue qui était possible, entre autres au centre hospitalier universitaire de Donka à Conakry. Enfin l'OFII a précisé que le traitement du patient se composait de Metformine, trouvable en république de Guinée à la pharmacie Manquepas, Kaloum à Conakry, de Dapaglifozine et d'insuline lente, type Glargine, tous deux disponibles à la pharmacie conseil, camp Samory à Conakry.

7. Si le requérant conteste pouvoir effectivement bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, le certificat médical du 13 mai 2022 établi par un médecin du service interne de l'hôpital Laveran qui mentionne qu'il est sous quatre traitements différents " dont certains ne sont pas accessibles dans son pays d'origine (Forxiga/Trublicity) ", ne comporte aucune précision de nature à démontrer que son auteur aurait disposé d'informations précises concernant les structures sanitaires de la Guinée et les médicaments et soins disponibles dans ce pays. Les extraits du rapport du programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) de 2020, du rapport annuel de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2021 dont M. B... se prévaut en appel se bornent à des considérations générales. Il en est de même des informations sur le site du ministère de l'Europe et des affaires étrangères selon lequel les dépenses de santé en Guinée sont parfois très élevées, induisant un risque de ne pas avoir accès aux soins " y compris en cas d'urgence vitale " outre le fait qu'il " existe peu de structures hospitalières en Guinée ". Et le document rédigé en anglais qui émane de l'observatoire de la santé mondiale " Global Health observatory data repository " selon lequel il n'existerait pas de politique opérationnelle pour le diabète en Guinée en 2019, sans plus de précision, n'apparaît pas suffisant pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII qui s'appuie sur les informations pertinentes recueillies auprès notamment de l'OMS, du PNUD, du Vidal Afrique et de la base de données MedCOI établie et mise à disposition des Etats-membres par l'agence de l'Union européenne pour l'asile.

8. A supposer qu'en se prévalant de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance de cet arrêté, son moyen doit être écarté, comme non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'instruction n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 à l'intention des agences régionales de santé chargées d'instruire les demandes de titre de séjour pour raison de santé avant le transfert de cette compétence à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Par conséquent le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

12. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel les étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé de leur pays d'origine ne leur permet pas de bénéficier effectivement d'un traitement approprié ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7.

13. En deuxième lieu, le moyen selon lequel la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, par adoption des motifs aux points 10 et 11 du jugement qui n'appellent pas de précision en appel.

14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement ait été prise sans examen de la situation personnelle de M. B... et soit entachée d'erreur de droit.

15. Les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ne peuvent par suite qu'être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qui fixe la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquels un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. M. B... n'est par ailleurs pas fondé à se prévaloir de l'état d'alerte sanitaire déclaré le 14 février 2023 par la Guinée confrontée au virus de Marburg au taux de létalité important, cette situation étant générale à la Guinée et au demeurant postérieure à la décision attaquée.

17. Par suite les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions en injonction et celles tendant à l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 23MA00451 :

18. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 2204957 du tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2022, les conclusions de la requête n° 23MA00451 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA00451 de M. B....

Article 2 : La requête n° 23MA00450 de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Fabre-Giravalli.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023.

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Nos 23MA00450 - 23MA00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00450
Date de la décision : 25/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : FABRE-GIRAVALLI;FABRE-GIRAVALLI;FABRE-GIRAVALLI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-25;23ma00450 ?
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