Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 du maire de la commune du Muy portant opposition à déclaration préalable pour un projet de régularisation d'un abri bois et construction d'une piscine hors sol sur un terrain d'une superficie de 401 mètres carrés situé au 909, boulevard des Ferrieres et cadastré section AC 351 sur le territoire communal, ensemble la décision du 29 mai 2019 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1902879 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 14 mars 2023, Mme B... A..., représentée par Me Carlhian, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 litigieux, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 29 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre à la commune du Muy de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Commune du Muy la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune du Muy a méconnu les dispositions des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l'urbanisme en ne l'invitant pas à compléter son dossier de déclaration avant de prendre l'arrêté attaqué, et le tribunal ne pouvait neutraliser ce moyen dès lors qu'était en cause un vice de procédure ; le maire aurait dû en outre l'inviter à présenter une demande de déclaration préalable portant sur l'abri de jardin ; le maire de la commune du Muy ne pouvait statuer sur sa demande alors que son dossier de déclaration préalable était incomplet ;
- l'abri de jardin était existant et doit être réputé comme inclus dans le permis de construire la maison d'habitation délivré le 25 octobre 2006 ; sa longueur ne pouvait dès lors être prise en compte pour l'application de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; la piscine n'est pas une construction au sens du code de l'urbanisme mais une installation temporaire qui n'a pas vocation à rester installée tout au long de l'année, et n'était pas soumise à déclaration préalable en vertu de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de ses dimensions ; sa longueur ne pouvait davantage être prise en compte pour l'application de ces dispositions ; l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Muy ne s'applique pas aux constructions existantes, ni à un ensemble de constructions discontinues ;
- elle aurait dû bénéficier des dispositions de l'article L. 152-3 dès lors que la méconnaissance par son projet des dispositions l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme est mineure, et qu'une simple modification de la disposition de la piscine aurait permis de les respecter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la commune du Muy, représentée par Me Barbaro, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- les observations de Me De Sousa représentant Mme A..., et celles de Me Copelovici, substituant Me Barbaro, représentant la commune du Muy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a déposé le 21 janvier 2019 un dossier de déclaration préalable portant sur l'embellissement d'un abri bois et la création d'une piscine hors sol sur le terrain dont elle est propriétaire sur une parcelle cadastrée section AC n° 351, constituant le lot n° 8 du lotissement les Tilleuls, située au 909, boulevard Les Ferrières sur le territoire de la commune du Muy. Par un arrêté du 5 février 2019, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable. Mme A... relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Aux termes de l'article R. 423-38 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". Ces dispositions sont seulement relatives aux conditions dans lesquelles l'autorité administrative doit informer le pétitionnaire que son dossier est incomplet ainsi que des conséquences attachées à l'absence de production des pièces manquantes dans le délai prescrit, et ne font aucunement obligation à l'autorité administrative, dans le cas où les pièces ne sont pas manquantes mais insuffisantes quant à leur contenu, d'inviter le pétitionnaire à les compléter ou à les modifier pour les rendre conformes aux prescriptions du code de l'urbanisme.
3. Il ressort de l'arrêté d'opposition en litige que celle-ci est fondée, outre sur la non-conformité du projet de Mme A... aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Muy, sur la circonstance que le plan masse produit à l'appui de la demande présente des incohérences de limite séparative ouest par rapport au permis d'origine et fait apparaître un lot 8 et un lot 8 bis sans préciser s'il y a création d'un logement supplémentaire, le formulaire Cerfa n'indiquant aucune surface de plancher créée, et, que des incohérences existent entre les photos de la piscine au sujet de la terrasse bois. Ces motifs, étrangers à l'existence d'un abri à voiture sur le terrain, ne mettent pas en cause le caractère incomplet de la déclaration déposée par Mme A..., mais l'insuffisante précision des documents produits dans le dossier de déclaration de travaux. Par suite, et en tout état de cause, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune du Muy ne pouvait légalement fonder son refus de permis de construire sur le caractère insuffisant des documents composant le dossier de demande sans l'avoir préalablement invitée à les compléter.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Muy prévoit que : " 1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres. Toutefois, une implantation sur limite séparative peut être autorisée pour les constructions dont la hauteur maximale n'excède pas 4,20 mètres et dont la longueur ne dépasse pas le tiers de la longueur de la limite séparative (...) ".
5. L'arrêté d'opposition en litige est fondé sur la méconnaissance de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme cité au point 4, au motif que le projet porte sur la réalisation en limite séparative d'une piscine d'une longueur de 3,50 mètres et l'embellissement d'un abri à bois d'une longueur de 4 mètres, et que la longueur de ces deux constructions excède celle du tiers de cette limite séparative, mesurant 18 mètres. Sauf à les priver de toute portée, Mme A... ne peut sérieusement soutenir que ces dispositions doivent être interprétées comme ne s'appliquant pas aux constructions discontinues, ni aux constructions existantes, que ces constructions aient été ou non régulièrement autorisées. A ce dernier égard, Mme A... n'établit pas, en produisant l'acte d'acquisition de sa maison d'habitation du 23 septembre 2014, que l'abri à bois, qu'elle désigne comme un abri de jardin, aurait été inclus dans le permis de construire du 25 octobre 2006 autorisant son édification. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient cette dernière, une piscine constitue une construction au sens du code de l'urbanisme, soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, nonobstant le fait qu'elle serait démontable, ce qui n'est au demeurant pas établi, et la circonstance qu'en l'espèce, elle ne soit pas soumise à déclaration en vertu de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme en raison de ses dimensions n'impliquait pas, ainsi que le relève le jugement attaqué, qu'elle ne soit pas prise en compte pour l'appréciation du respect de la limite fixée par l'article UC 7.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :/ 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (...) " Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du PLU applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures, comme le prévoient ces dispositions, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.
7. Si Mme A... soutient que le lieu d'implantation de la piscine serait justifié dès lors que les constructions avoisinantes sont plus éloignées de la limite séparative que les constructions jouxtant les autres limites séparatives, elle n'établit pas, ni n'allègue par ailleurs que cette implantation serait justifiée par la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet. En tout état de cause, une telle implantation ne saurait être regardée comme une exigence liée au caractère des constructions avoisinantes, ni comme présentant un caractère mineur au sens et pour l'application de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune du Muy aurait pris la même décision au seul motif tiré de ce que les longueurs cumulées de la piscine et de l'abri à bois excédent la longueur autorisée par les dispositions de l'article UC7 pour les constructions en limite séparative. La requérante ne peut donc utilement, en tout état de cause, se prévaloir de ce que le maire du Muy ne pouvait lui opposer l'absence d'édification régulière de l'abri de jardin objet des travaux d'embellissement sans l'avoir mise en demeure de présenter une demande portant sur l'ensemble de cet abri.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire la commune du Muy de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable en litige ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune du Muy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune du Muy au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune du Muy la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune du Muy.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.
N° 21MA04510 2
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